Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90abd
- Date
- 26 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/01243 AFFAIRE : SAS CARTEL INDUSTRIE - SILOFARMER C/ Société FALLIMENTO UNIFAST SPA MJ-iB demande d'exequatur Grosse délivrée à SCP MAURY CHABAUD CHAGNAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2013 ---===oOo===--- Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS CARTEL INDUSTRIE - SILOFARMER aux droits de laquelle vient la Société CARTEL SAS prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est Z.A. La Geneste - 19460 NAVES représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, substitué à l'audience par Me ASTIER, avocat et Maître RODI, avocat au barreau de PARIS. APPELANTE d'un jugement rendu le 17 AOUT 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Société FALLIMENTO UNIFAST SPA Société de droit italien dont le siège social est Viale dell'Industria no 23 - 35023 BOGNOLI DI SOPRA ITALIE représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Eve TESSERA, avocat. INTIMEE ---==oO§Oo==--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 mai 2013 et Visa de celui-ci a été donné le même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2013 pour plaidoirie par application des dispositions de l'article 905 du nouveau code de procédure civile. A l'audience de plaidoirie du 27 Juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres RODI et TESSERA, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- La société de droit italien UNIFAST SPA ( UNIFAST ), en relation d'affaires avec la société CARTEL INDUSTRIE SILOFARMER aux droits de laquelle vient la société CARTEL SAS (CARTEL ), de droit français, a obtenu contre cette dernière, le 9 juin 2009, du tribunal civil de Padoue une injonction de payer la somme de 539.062,66 ¿ outre intérêts et frais. La société CARTEL, à qui cette décision a été notifiée, en a régulièrement formé opposition. Parallèlement, le tribunal de Padoue déclarait, selon jugement du 15 octobre 2009, la liquidation judiciaire de la société UNIFAST en sorte que la société CARTEL reprenait contre le liquidateur de cette société l'instance en opposition qu'elle avait préalablement introduite. Par décision rendue hors audience le 6 juillet 2010, le juge accordait l'exécution provisoire à l'injonction de payer. Enfin, par une décision du 14 janvier 2011, le juge, statuant hors audience, déclarait irrecevable la demande en révocation de l'ordonnance du 6 juillet 2010 par laquelle avait été concédée l'exécution provisoire à l'ordonnance du 9 juin 2009. C'est dans ces conditions que le directeur du greffe de Brive La Gaillarde, saisi en application du règlement CE no44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale par Me Val, avocat au barreau de la Corrèze et celui de la société UNIFAST, constatait, le 17 août 2012, le caractère exécutoire sur le territoire de la République française de l'ordonnance rendue le 9 juin 2009 par le tribunal civil de Padoue. La société CARTEL a interjeté appel de cette décision selon déclaration au greffe de la cour du 24 octobre 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises au greffe de la cour les 24 juin 2013 en ce qui concerne la société CARTEL et 5 juin 2013 pour la société UNIFAST en liquidation. La société CARTEL demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision prise par un tribunal étranger pour violation de l'ordre public international procédural et/ou substantiel français par l'ordonnance prise par le tribunal de Padoue le 6 juillet 2010 - à titre subsidiaire de surseoir à statuer en attendant que la décision des autorités judiciaires italiennes, aujourd'hui pendante devant le tribunal de Padoue et enregistrée au no du répertoire général 12426/09, devienne définitive et acquière autorité de chose jugée, - en tout état de cause, de condamner la société UNIFAST à lui payer la somme de 20.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société en liquidation UNIFAST conclut à titre principal à la confirmation au motif que, contrairement à ce que prétend la société CARTEL, le tribunal de Padoue a parfaitement motivé ses ordonnances des 9 juin 2009 et 6 juillet 2010 et, à titre subsidiaire , demande à la cour de dire que le sursis à statuer n'est pas justifié et de débouter en conséquence la société CARTEL de toutes ses demandes; elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société CARTEL à lui payer la somme de 10.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de la société CARTEL en application de l'article 52 RD, lequel prévoit que la faillite ouvre le concours des créanciers sur le patrimoine du failli, le juge italien a certes implicitement mais nécessairement estimé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur l'existence et le montant d'une créance de la société CARTEL contre la société UNIFAST en faillite, serait-elle invoquée, comme c'était le cas de l'espèce, à titre d'exception de compensation à l'occasion d'un litige introduit par la société UNIFAST tendant à la condamnation de la société CARTEL à lui payer diverses sommes lui restant selon elle dues en exécution d'un contrat les liant ; que la société CARTEL ne peut se prévaloir en conséquence d'un défaut de motivation, les critiques émises par cette société contre la décision rendue par le juge de Padoue le 9 juin 2009 s'analysant en fait comme une contestation de l'interprétation faite par ce juge de la loi italienne qu'il n'appartient pas à la juridiction étrangère, saisie en application du règlement CE du 22 décembre 2000 susvisé, de connaître ; que l'argumentation de la société CARTEL tendant à voir réformer la décision rendue par le directeur du greffe de Brive La Gaillarde au motif que la décision du juge de Padoue, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, est contraire à l'ordre public international français, sera en conséquence rejetée ; Attendu en revanche que la reconnaissance de la décision du tribunal de Padoue du 9 juin 2009, qui n'est devenue exécutoire que suite à une décision de la même juridiction du 6 juillet 2000, est contraire à l'ordre public interne de l'état français, voire contraire à l'ordre public international ; Attendu en effet que l'article L 622-7 du Code de commerce, issue de la loi du 26 juillet 2005 sur les difficultés des entreprises, laquelle est d'ordre public interne, prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, étant observé que le caractère connexe des créances respectives des parties n'apparaît pas faire litige entre les parties ; que la loi italienne d'ailleurs prévoit elle-même en son article 56 RD une disposition analogue en ce qu'il y est dit que les créanciers ont le droit de compenser les créances qu'ils invoquent à l'encontre de la société en liquidation avec les dettes contractées envers cette dernière quand bien même ces créances ne seraient pas échues avant la déclaration de la liquidation ; Or attendu qu'en conférant, le 6 juillet 2000, l'exécution provisoire à la décision du 9 juin 2009, alors même qu'il n'avait pas été statué de façon définitive sur la créance de la société CARTEL devant le juge de la faillite ( la décision du tribunal de Padoue, section civile et faillite, sur recours en opposition contre la décision émise le 4 mai 2010 par le juge Dr N LOLLI n'a été rendue en effet que le 23 décembre 2010 ), le juge de Padoue a privé la société CARTEL de son droit d'obtenir, comme le prévoient tant les lois française et italienne que, d'ailleurs, le droit européen ( article 6 du règlement CE no 1346/2000 qui dispose que l'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable ) la compensation de sa dette avec les créances qu'elle invoquait contre la société UNIFAST en faillite ; Et attendu que l'article 34 du règlement CE no44/2001 du 22 décembre 2000 susvisé prévoit que : Une décision n'est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'état membre requis; 2)....................................... 3).......................................: Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de rejeter la demande de la société UNIFAST tendant à la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire de la décision du tribunal de Padoue en date du 9 juin 2009 ; qu'il importe peu à cet égard que, depuis cette décision, les juridictions italiennes aient pu statuer à titre définitif sur l'existence de la créance de la société CARTEL ( décision susvisée du tribunal de Padoue du 23 décembre 2010), la cour n'ayant à connaître, à l'occasion de la présente instance, que de la conformité à l'ordre public français de la décision au titre de laquelle est sollicitée la délivrance d'une déclaration constatant l'exécution provisoire et n'ayant pas à apprécier la portée des décisions ultérieurement rendues par les juridictions italiennes ; Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce la condamnation de la société UNIFAST au paiement à la société CARTEL d'une indemnité fondée sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME la décision prise par le directeur du greffe de Brive La Gaillarde en date du 17 août 2012, Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu de constater le caractère exécutoire sur le territoire de la République française de l'ordonnance rendue le 9 juin 2009 par le tribunal civil de Padoue dans l'instance opposant la société UNIFAST SPA à la société CARTEL INDUSTRIE SILOFARMER aux droits de laquelle se trouve désormais la société CARTEL SAS, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société CARTEL SA, DIT que les dépens d'instance et d'appel seront supportés par la société UNIFAST SPA et accorde à Me CHABAUD le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 622-7 du Code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 699 du Code de Procédure Civile.
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