Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90abe
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00347 AFFAIRE : Société PIERREVAL INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal C/ Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE MONTMEILLANT Représenté par son Syndic la Société LAMY, Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES JARDINS DE SOLIGNAC "LE CASTEL MARIE" Le syndicat est représenté par son syndic en exercice, la société LOFT ONE Grosses délivrées à la Selarl RAYNAL-DASSE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013 ---===oOo===--- Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Société PIERREVAL INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal Activité : Sans profession, demeurant Boulevard René Descartes - Téléport 3 - 86960 FUTUROSCOPE POITIERS. représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS. APPELANTE d'un jugement rendu le 09 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES. ET : Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MONTMEILLANT Représenté par son Syndic la Société LAMY, dont le siège social est 15 Place de la République 87000 LIMOGES. dont le siège est 28-34 rue de Solignac - 87000 LIMOGES. représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES JARDINS DE SOLIGNAC "LE CASTEL MARIE", représenté par son syndic en exercice, la société LOFT ONE dont le siège est 158 avenue Léon Blum - 63000 CLERMONT FERRAND représenté par la SELARL RAYNAL- DASSE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2013, après ordonnance de clôture rendue le 27 février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres BRUGIERE, VALIERE-VIALEIX et DASSE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2013, les parties en ayant été avisées. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE La société Pierreval investissement (la société Pierreval) est propriétaire d'un terrain rue de Solignac sur la commune de Limoges sur lequel elle a entrepris des travaux de construction d'une résidence. Ce terrain est contigu à un autre dépendant de la copropriété de la résidence Montmeillant, les deux propriétés étant séparées par un mur. Ayant constaté des dégradations de ce mur l'empêchant de poursuivre son chantier de construction, la société Pierreval a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 16 mai 2008, une expertise confiée à M. Pierrick X... qui a déposé son rapport le 28 novembre 2008. La société Pierreval a cédé la résidence au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Solignac Le Castel Marie. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Montmeillant a assigné la société Pierreval et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Solignac Le Castel Marie devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins de remise en état du mur et de paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 9 février 2012, le tribunal de grande instance a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -déclaré son jugement opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Solignac Le Castel Marie, -condamné la société Pierreval, sous astreinte, à effectuer les travaux de remise en état du mur selon les préconisations de l'expert ainsi qu'à l'enlèvement d'un panneau publicitaire, -condamné la société Pierreval à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montmeillant. La société Pierreval a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Pierreval expose que les désordres affectant le mur mitoyen trouvent leur origine dans sa vétusté et son mauvais entretien préexistant aux travaux entrepris par elle, ce mauvais entretien étant imputable pour partie au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montmeillant. Elle demande, en conséquence, que la charge des travaux de réfection soit répartie à raison de 60% pour sa part et 40% pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Montmeillant, en sorte que ce syndicat sera condamné à lui rembourser 40% du coût des travaux de réfection qu'elle a dû exposer. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Montmeillant conclut à la confirmation du jugement en soutenant que le mur était en bon état avant le début des travaux entrepris par la société Pierreval et que la cause de sa dégradation réside dans l'exécution de ces travaux. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Solignac Le Castel Marie demande de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et il demande la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que la société Pierreval ne critique pas les chefs de décision: -rejetant sa fin de non recevoir, -la condamnant, sous astreinte, à enlever un panneau publicitaire; qu'en cause d'appel, le litige se limite à la responsabilité des désordres affectant le mur séparatif dont les parties s'accordent pour considérer qu'il constitue un ouvrage mitoyen. Attendu qu'il résulte des investigations de l'expert judiciaire, M. X..., que le chantier de construction commandé par la société Pierreval a commencé le 18 avril 2007, cette société ayant, la veille, fait arracher des arbres et enlever le lierre qui recouvrait le mur du côté de sa propriété (p. 10 et 13 du rapport d'expertise). Attendu que l'expert judiciaire a procédé à l'examen du mur et a constaté qu'une partie de la tête de cet ouvrage basculait vers la propriété de la société Pierreval et présentait un "ventre", la partie haute de l'édifice menaçant de s'écrouler; que sur le fondement des preuves produites par les deux parties, notamment le constat d'huissier dressé le 17 avril 2007 par Me Y..., huissier de justice, à la demande la société Pierreval et les clichés "Google earth" figurant au dossier de la copropriété Montmeillant, l'expert a estimé que ces désordres existaient avant le début des travaux exécutés à l'initiative de la société (p. 21 du rapport d'expertise); que cet avis de l'expert sera retenu, les premiers juges ayant sur ce point très justement écarté comme non probantes, pour des motifs que la cour d'appel adopte, les attestations de MM. Jacques Z... et Bernard A.... Attendu qu'appréciant la cause de ces désordres, l'expert retient (p. 21 du rapport d'expertise) que ceux-ci résultent tant de la vétusté du mur, dont le couronnement déficient avait altéré son étanchéité avant sa réfection en 1998, que d'un défaut d'entretien imputable à la société Pierreval qui a laissé pousser du lierre sur cet ouvrage du côté de sa propriété, cette végétation ayant creusé les joints entre les pierres de l'édifice. Attendu que si la déformation du mur est antérieure aux travaux de construction engagés à l'initiative de la société Pierreval et même si aucun heurt du mur par un engin de chantier n'est établi, il n'en demeure pas moins que les vibrations occasionnées par ces engins à l'occasion des travaux d'arrachage d'arbres et végétation ont inévitablement, compte tenu de la nature du sol (tuf et rocher), aggravé la fragilité des zones du mur déjà dégradées, ainsi que le retient à juste titre le tribunal de grande instance au terme d'une motivation que la cour d'appel adopte, étant ici observé que le risque d'effondrement du mur est apparu dès le 19 avril 2007, soit deux jours après le début des travaux de construction; qu'il s'ensuit que les travaux ne peuvent être considérés comme la cause première des désordres mais restent une cause de leur aggravation. Attendu que pour retenir la responsabilité exclusive de la société Pierreval dans la survenance des désordres affectant le mur, les premiers juges ont retenu que ces désordres procédaient du défaut d'entretien de cet ouvrage imputable à la société (présence de lierre) et des travaux réalisés par celle-ci mais ont omis de prendre en compte la vétusté relevée par l'expert judiciaire, M. X..., qui a constaté une mauvaise étanchéité ancienne du mur résultant de la dégradation de son couronnement avant sa réfection en 1998; qu'il convient de tenir compte de cette vétusté de l'ouvrage mitoyen, qui concerne donc les deux propriétaires, pour décider: -que le syndicat des propriétaires de la résidence Montmeillant sera tenu à concurrence de 20% des travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire à raison de la seule vétusté, -que la société Pierreval, sera tenue, à raison de la vétusté de l'ouvrage mais aussi du défaut d'entretien et de l'aggravation des désordres résultant des travaux entrepris par elle, à concurrence de 80 % de ces mêmes travaux de réfection. Attendu que le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire pour garantir l'exécution de la condamnation à la réalisation des travaux de réfection. Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Pierreval et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Montmeillant dans les mêmes proportion que leur responsabilité et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 5 février 2012, sauf en ses dispositions, -déclarant la société Pierreval investissement exclusivement responsable des désordres affectant le mur mitoyen séparant son fonds de celui du syndicat des copropriétaires de la Résidence Montmeillant et condamnant cette société, sous astreinte, à faire procéder aux travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire, -condamnant la société Pierreval investissement à payer une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montmeillant, -condamnant la société Pierreval investissement aux dépens; Statuant à nouveau de ces chefs, DÉCLARE que la responsabilité des désordres affectant le mur mitoyen incombe: - à la société Pierreval investissement à concurrence de 80%, - au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montmeillant à concurrence de 20%; En conséquence, DIT que les travaux de réfection du mur mitoyen, tels que préconisés par M. Pierrick X..., expert judiciaire, en rubrique 11-2 de son rapport d'expertise du 28 novembre 2008, devront être pris en charge: - par la société Pierreval investissement à concurrence de 80%, - par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Montmeillant à concurrence de 20%; DIT n'y avoir lieu à astreinte; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens seront pris en charge: - par la société Pierreval investissement à concurrence de 80%, - par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Montmeillant à concurrence de 20%. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 25 septembre 2013
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