Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90acb
- Date
- 30 septembre 2013
- Condamnation
- 7 254 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 01180 AFFAIRE : jean-marc X... C/ Organisme FONDS DE GARANTIE pris en la personne de son Président du Conseil d'Administration P-L. P/ E. A Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Grosse délivrée à Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2013 --- = = oOo = =--- Le trente Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition des parties au greffe : ENTRE : Monsieur jean-marc X... de nationalité Française né le 16 Novembre 1968 à paris 15 ème (75000) Sans profession, demeurant... représenté par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 7577 du 18/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT de la décision rendue le 24 SEPTEMBRE 2012 par la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ET : Organisme FONDS DE GARANTIE pris en la personne de son Président du Conseil d'Administration dont le siège social est 64 Rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 août 2013, visa de celui ci a été donné le 12 août 2013. Selon le calendrier du Conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience en chambre du conseil au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres PAPON et DEBERNARD-DAURIAC sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Jean-Marc X... a été victime, le 7 septembre 2008, de violences de la part de Didier Y... lequel a été condamné par jugement du 19 octobre 2010 rendu par le Tribunal correctionnel de Limoges à la peine de 2 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans alors que sur l'Action Civile, Didier Y... été condamné à payer à Jean-Marc X... la somme de 72 549 euros à titre de dommages et intérêts. M. Y... fait l'objet d'une mesure de curatelle gérée par l'UDAF et ne dispose pas des moyens financiers pour s'acquitter du paiement de sa dette de dommages et intérêts de telle sorte que, ne pouvant faire exécuter cette décision, M. X... a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin que le FONDS DE GARANTIE des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions se substitue à son agresseur. Par Décision rendue le 2 mai 2011 la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a ordonné la réalisation d'une expertise médicale confiée au Docteur Z... lequel a déposé son rapport le 17 août 2011. Par Décision rendue le 24 septembre 2012, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions instituée dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Limoges a rejeté la demande de réalisation d'une nouvelle expertise médicale présentée par M. X..., a dit qu'elle ne pouvait pas se fonder sur le rapport établi par le Docteur A... et le Docteur B..., sapiteur, en écartant le rapport du Professeur Z..., pour fixer le montant de l'indemnisation de M. X..., et avant dire-droit, a invité M. X... à préciser les chefs de préjudice dont il demandait réparation ainsi que le mode de calcul qu'il retenait. Jean-Marc X... a déclaré interjeter appel de cette décision le 11 octobre 2012. Vu les conclusions transmises par courriel reçu au greffe le 10 janvier 2013 pour Jean-Marc X... assisté de son curateur l'UDAF de la Haute-Vienne, lequel demande pour l'essentiel à la Cour de la réformer la décision déférée, de statuer à nouveau et d'ordonner une contre-expertise ; Vu les conclusions transmises par courriel reçu au greffe le 20 février 2013 pour le FONDS DE GARANTIE des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, lequel demande à la Cour de confirmer la décision entreprise ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2013 et sa fixation à l'audience du 4 septembre 2013 ; Discussion : Attendu que M. X... demande à la Cour d'ordonner une contre-expertise médicale avec pour mission de faire application du barème d'évaluation de la société de médecine légale, en faisant valoir que le rapport établi par le Docteur Z..., désigné par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions présentait des différences notables avec celui établi par le Docteur B... en raison de l'application d'une formule de calcul différente et que celle choisie par le Docteur Z... lui est particulièrement défavorable puisqu'elle conduit à fixer son « taux d'IPP » à 5 % alors qu'il était évalué à 30 % par le Docteur B... et à retenir un préjudice pour souffrances endurées de 1, 5/ 7 alors qu'il avait été évalué à hauteur de 3/ 7 par les Docteurs B...et A... ; Mais attendu qu'il sera en premier constaté que M. X... n'a pas contesté la décision du Président de la Commission des Victimes d'Infractions du 2 mai 2011 lequel constatant qu'il n'était pas possible de se fonder sur les rapports médicaux des docteurs A... et B..., en sa qualité de sapiteur, avait ordonné la réalisation d'une expertise contradictoire et opposable au Fonds de Garantie, confiée au Professeur Z... ; Que par ailleurs M. X... présentait avant l'agression dont il fut victime le 7 septembre 2008, un état antérieur important avec une rétine pigmentaire et la présence d'un cristallin artificiel dans chaque ¿ il ayant réduit considérablement l'acuité visuelle de chaque ¿ il et que ce sont les méthodes de calcul destinées à soustraire l'incapacité antérieure de l'incapacité générée par les violences du 7 septembre 2008 qui expliquent les différences de taux de déficit fonctionnel permanent retenus par les auteurs des deux rapports ; Qu'en toute hypothèse, et comme l'a pertinemment relevé la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, la précision du rapport du Professeur Z... permettra à la Commission de disposer des éléments lui permettant d'apprécier la validité de son mode de calcul et de statuer en connaissance de cause sur le fond lorsqu'elle procédera à la liquidation des préjudices de M. X... ; Attendu que par ailleurs M. X..., qui n'a jamais émis la moindre critique lors de la désignation du Professeur Z..., Chef de Service au CHU de Limoges, pour réaliser l'expertise contradictoire et n'a pas présenté de demande afin de le faire remplacer, ne démontre pas que cet expert assurait son suivi ophtalmique lequel ne saurait découler de la réalisation, dans son service, d'une opération de la cataracte sur chaque ¿ il, réalisée au début de l'année 1997, soit quatorze ans avant la réalisation des opérations d'expertise ; Que ce moyen, qui n'avait pas été soulevé en première instance, ne justifie pas davantage d'ordonner la réalisation d'une contre-expertise ; Attendu que la décision déférée doit en conséquence être confirmée ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions la décision rendue le 24 septembre 2012 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions instituée dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ; LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 septembre 2013
Référence
6253cc9bbd3db21cbdd90acb
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