Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90acc
- Date
- 30 septembre 2013
- Condamnation
- 20 258 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/01280 AFFAIRE : SCI CALABUI C/ SARL CHANUT PERE ET FILS P-L. P/ E. A Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée à Me CLARISSOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2013 ---==oOo==--- Le trente Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SCI CALABUI dont le siège social est Mareille - 19200 USSEL représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 16 OCTOBRE 2012 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE ET : SARL CHANUT PERE ET FILS dont le siège social est ZA du Theil BP 54 - 19202 USSEL représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier du Conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 04 septembre 2013 avec arrêt rendu le 02 octobre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres CLARISSOU et GOUT sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Faits, procédure : La SCI CALABUI a confié à la SA SOLUTIONS CONSTRUCTION BOIS un contrat de construction pour l'édification d'un funérarium à EGLETONS pour un montant forfaitaire de 202 580 euros HT. Le lot électricité était confié à la SARL CHANUT avec délégation de paiement du sous-traitant. Un retard dans la réalisation des travaux a conduit la SCI CALABUI à saisir le juge des référés, lequel, par ordonnance du 8 mars 2012, a, notamment, ordonné à la SARL CHANUT de terminer les travaux litigieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et, à l'expiration de ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la SCI CALABUI étant par ailleurs condamnée à verser à la SARL CHANUT une provision de 12 887,36 euros à valoir sur le solde des travaux, dès l'achèvement de ceux commandés. Cette décision n'a pas été frappée d'appel. Faisant valoir que la SARL CHANUT avaient terminé les travaux le 23 mai 2012 alors qu'ils devaient l'être le 28 mars 2012, par acte du 4 juin 2012 la SCI CALABUI a saisi le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Brive lequel, par décision du 16 octobre 2012, a liquidé à la somme de 2 500 euros le montant de l'astreinte due par la SARL CHANUT et l'a condamnée à ce paiement. Vu l'appel interjeté par la SCI CALABUI le 31 octobre 2012 ; Vu les secondes conclusions reçues au greffe par courriel le 29 mars 2013 pour la SCI CALABUI laquelle demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, de liquider l'astreinte en cause à la somme de 28 500 euros et de débouter la SARL CHANUT de son appel incident ; Vu les secondes conclusions reçues au greffe par courriel le 18 mars 2013 pour la SARL CHANUT PERE ET FILS laquelle demande principalement à la Cour de débouter la SCI CALABUI de son appel, de faire droit à son appel incident, d'infirmer le jugement déféré, de dire y avoir lieu à suppression de l'astreinte provisoire, sauf à la liquider à la somme symbolique de un euro, très subsidiairement de confirmer la décision entreprise quant au montant de la liquidation d'astreinte ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 septembre 2013 ; Discussion : Attendu que l'astreinte provisoire, ce qui est le cas d'espèce en l'absence de mention de son caractère définitif dans la décision l'instituant, est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, qu'elle est par ailleurs supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; Attendu que l'ordonnance de référé du 8 mars 2012 avait ordonné à la SARL CHANUT PERE ET FILS de terminer les travaux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et, à l'expiration de ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Que cette décision a été signifiée le 19 mars 2012 à la SARL CHANUT PERE ET FILS ce qui lui imposait de finir les travaux qui lui incombaient au plus tard le 27 mars 2012 ; Attendu que pour déterminer les travaux mis à la charge de la SARL CHANUT et qui n'étaient pas définis précisément dans le dispositif de l'ordonnance imposant leur réalisation sous astreinte, c'est de manière fondée que le premier juge s'est référé au constat dressé par Maître X..., huissier de justice, le 1er février 2012 lequel était expressément visé par les termes de l'assignation introductive d'instance rédigée par la SCI CALABUI qui précisait en outre que les travaux étaient presque terminés « à l'exception de quelques travaux d'électricité » ; Attendu qu'il est établi par les pièces produites et notamment les échanges de courriers entre les parties, que l'intégralité des travaux a été terminée le 23 mai 2012 ; Qu'il résulte des pièces contractuelles que le lot qui incombait à la SARL CHANUT était relatif à l'électricité mais aussi à la climatisation, comme cela a été d'ailleurs en outre relevé indirectement dans le constat d'huissier du 1er février 2012 qui mentionne l'absence de pose de l'appareil de climatisation dans le hall d'accueil des familles et n'a pas fait l'objet sur ce point d'une contestation lors de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 mars 2012 ; Attendu que le manquement de la SARL CHANUT à son obligation de réaliser les travaux dans le délai imparti par le juge des référés est donc avéré et il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire qui avait été fixée ; Attendu que doit être pris en considération le délai qui fut nécessaire à l'obtention du certificat du consuel pour déclencher la mise sous tension par ERDF laquelle doit être demandée par le client lui-même ; Que la réalisation des enduits de façade a retardé les travaux qui incombaient à la société CHANUT en la contraignant à déposer provisoirement le digicode dans l'attente de leur réalisation ; Que des changements d'affectation de certaines pièces ont généré des suppléments de travaux avec complément d'éclairage alors que la mise en fonctionnement des appareils de climatisation a nécessité l'achat de pièces et d'outillage complémentaires et la mise en relation avec le fabricant pour les essais et la mise en service ; Que des modifications et des travaux supplémentaires ont été demandés par le maître d'ouvrage ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments qui révèlent l'existence des difficultés rencontrées par la SARL CHANUT PERE ET FILS ayant retardé la réalisation des travaux qui lui incombaient et qui provenaient de causes étrangères, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause en liquidant l'astreinte provisoire à la somme de 2 500 euros ; Qu'il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Attendu que chaque partie succombe partiellement, compte tenu des appels, principal et incident, ce qui justifie de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens et de ne pas allouer d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions la décision entreprise rendue le 16 octobre 2012 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de BRIVE ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P -L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 septembre 2013
Référence
6253cc9bbd3db21cbdd90acc
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