Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9cbd3db21cbdd90ada
- Date
- 1 octobre 2013
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 682 R. G : 13/ 00199 Mme Madeleine X... C/ M. Guillaume Y... CRIFO ATI DE LOIRE ATLANTIQUE Infirme les décisions déférées Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel le dossier a été communiqué. DÉBATS : En chambre du conseil du 25 Juin 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANTE : Madame Madeleine X... ... 44380 PORNICHET comparante ET : Monsieur Guillaume Y... ... 44400 REZE comparant CRIFO, ès-qualités de curateur de M. Guillaume Y..., 37 bis quai de Versailles 44000 NANTES non comparante ATI DE LOIRE ATLANTIQUE 216 Avenue du Saint Laurent 44811 SAINT HERBLAIN CEDEX non comparante Selon jugement en date du 18 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé Monsieur Guillaume Y..., né en 1982, sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l'ATI comme curateur. Selon ordonnance en date du 19 novembre 2012, le juge des tutelles a procédé à un changement de curateur au profit de la CRIFO. Madame X..., mère du majeur protégé, a fait appel de ces deux décisions selon courrier recommandé adressé le 30 novembre 2012. A l'audience du 25 juin 2013, Monsieur Y..., comparant en personne, sollicite la main levée de la mesure de protection. Madame X..., comparante en personne, estime que son fils est raisonnable, qu'il n'a plus besoin de mesure de protection depuis qu'il s'est séparé de son ex-épouse qui était dépensière. Subsidiairement elle se propose pour assumer le mandat de curatelle du fait qu'elle maîtrise la langue des signes et peut donc utilement soutenir son fils. La CRIFO confirme dans un rapport écrit adressé à la Ccur que Monsieur Y...gère convenablement ses ressources de l'ordre de 1. 100/ mois. Le ministère public a été avisé de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles relatives au droit et devoirs respectifs des époux ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. Le certificat médical établi le 21 mai 2012 par le Docteur Michel A..., inscrit sur la liste du procureur de la République mentionne que le retard mental de Monsieur Y...est limité et lié à sa surdité profonde. Le médecin relève que l'intéressé peut lire et écrire, compter avec effort mais exactitude et que le test de la montre ne pose aucun problème. La curatelle renforcée est préconisée en ce que le couple qu'il forme avec Madame Virginie Y...est régulièrement en difficultés financières. Au regard de ces éléments d'appréciation, en particulier de l'absence d'altération franche des facultés personnelles de l'intéressé et de l'entourage familial dont il bénéficie, il n'y a pas lieu à prononcer une mesure de protection en faveur de Monsieur Y.... Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Infirme le jugement en date du 18 octobre 2012 rendu par le juge des tutelles de Nantes ; Infirme l'ordonnance en date du 19 novembre 2012 ; Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à mesure de protection en faveur de Monsieur Guillaume Y..., né le 09 septembre 1982 à Saint Nazaire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 octobre 2013
Référence
6253cc9cbd3db21cbdd90ada
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