Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9cbd3db21cbdd90af2
- Date
- 2 octobre 2013
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 2 OCTOBRE 2013 (no 259, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02743 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/17582 APPELANTE Madame Pascale X... ... 75016 PARIS représentée et assistée de Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) et de la SCP PEREZ SITBON (Me Serge PEREZ) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0198) INTIMEE SA CHIMITEX ZI secteur D 357 chemin des Iscles 06700 SAINT-LAURENT DU VAR représentée et assistée de Me Laurent SALEM (avocat au barreau de PARIS, toque : D1392) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Estimant qu'elle a engagé sa responsabilité civile professionnelle dans la rédaction d'un contrat de travail, la société CHIMITEX S.A. a fait assigner Madame Pascale X..., avocat, devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 10 décembre 2010, en réparation de son préjudice ; Par jugement contradictoire du 14 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de PARIS a : - dit Madame Pascale X... responsable du préjudice subi par la société CHIMITEX du fait de sa faute, - condamné Madame X... à payer à la société CHIMITEX la somme de 21 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, - condamné Madame X... aux dépens et à payer à la société CHIMITEX une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par déclaration du 13 février 2013, Madame Pascale X... a interjeté appel de ce jugement ; Dans ses dernières conclusions déposées le 31 juillet 2012, elle demande à la Cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - constater que la société CHIMITEX ne produit pas l'original de l'avenant litigieux daté du 26 octobre 2000 de même que les conclusions et pièces relatives à la procédure prud'hommale qui l'a opposée à Monsieur Y..., - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire la société CHIMITEX irrecevable et mal fondée en ses demandes, - l'en débouter, - la condamner à payer à Maître X... la somme de 6 000¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2013, la société CHIMITEX S.A. demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame X... était responsable du préjudice subi par la société CHIMITEX, "Réformant quant au montant de l'indemnité," - condamner Madame X... à payer à la société CHIMITEX la somme de 26 891,51 ¿ à titre de dommages-intérêts, -"confirmer le jugement" sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens, - condamner Madame X... à payer à la société CHIMITEX la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame X... "aux dépens de première instance et d'appel", L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2013 ; CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ; SUR QUOI, Considérant que Madame Pascale X... (Maître X...) ne conteste pas avoir été consultée par la société CHIMITEX S.A. (CHIMITEX) et l'avoir assisté en justice mais affirme n'avoir aucun souvenir d'avoir rédigé l'avenant litigieux que n'importe quel associé ou collaborateur pouvait avoir rédigé ; qu'elle estime qu'il y a un sérieux doute sur la date de signature de l'avenant au regard de la télécopie produite par l'intimée, datée du 12 janvier 2001, alors que l'avenant aurait été signé le 26 octobre 2000, qu'il est ainsi permi de penser que ce dernier a été rédigé dans l¿urgence et sous la dictée de CHIMITEX, avant de décider de poursuivre une collaboration avec son salarié, Monsieur Y..., sous une autre forme ; qu'elle soutient que dans ces conditions et en faisant remarquer que ce document n'a donné lieu à aucune facturation propre ou intégrée dans une facturation globale, que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en retenant sa responsabilité personnelle faute de démontrer qu'un associé ou un collaborateur aurait rédigé cet acte ; *** Considérant, comme le relève le Tribunal, qu'il n'est pas contesté que le Cabinet POULAIN a émis le 25 octobre 2000 une télécopie reçue par CHIMITEX, intitulé "Avenant au contrat de travail", qui a été complété et signé le 26 octobre 2000 par cette société et Monsieur Y... et dont l'article 1er indique : "par dérogation à l'article 2 alinéa 1 du contrat de travail consenti à Monsieur Damien Y..., la durée de la période d'essai est modifiée pour être renouvelée d'une même durée de trois mois. Les parties conviennent ainsi de renouveler la période d'essai qui expirera le 31 janvier 2001" ; que Maître X... reconnaît avoir été le conseil de CHIMITEX pour les questions de droit social durant cette même période correspondant à l'intervention du Cabinet POULAIN pour traiter d'autres aspects de la vie de cette entreprise (cession-fusion) ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que le projet du contrat initial de travail, qui indique en son article 12 qu'il est soumis à la convention collective de la Chimie, a également été envoyé par son Cabinet comme cela résulte des références de télécopie (pièce no 18, intimée), observation faite qu'à la même époque (8 novembre 2000) Maître X... traitait le dossier de Prud'homme d'un autre salarié de CHIMITEX (pièce no 19, idem) ; que c'est donc avec raison que le Tribunal a retenu, eu égard aux relations existantes entre les parties, que l'absence d'écrit préalable ou de facture spécifique des prestations ne sont pas de nature à écarter les présomptions résultant des mentions, dates et circonstances de la rédaction et de la remise des documents litigieux ainsi que du suivi du dossier par Maître X... dans la prise en charge du dossier Y... ; qu'il sera précisé que vis-à-vis du client, peu importe que la rédaction matérielle de l'avenant émane éventuellement d'un autre associé ou d'un collaborateur, ce point relevant des relations de ces professionnels entre eux ; Considérant, par ailleurs, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu une faute de Maître X... qui devait établir cet avenant en tenant compte du contrat initial soumis à la convention collective de la Chimie excluant une prorogation de la période d'essai comme l'a consacré le jugement du Conseil des Prud'hommes (CPH) rendu le 24 novembre 2006 (p. 4, pièce no 5, intimée) et, à tout le moins, alerter CHIMITEX des risques encourus à s'engager sur une telle voie ; Qu'il sera seulement précisé en effet, que si, comme elle l'affirme, elle ne disposait pas du contrat initial, Maître X... ne devait pas élaborer et remettre l'avenant en l'état à CHIMITEX et que dans l'hypothèse inverse, elle devait tenir compte de celui-ci et indiquer que la prolongation envisagée n'était pas possible, ce qu'elle n'a manifestement pas fait ; Considérant, s'agissant du préjudice, qu'utilement conseillée, CHIMITEX pouvait tirer toutes conséquences à l'expiration de la période d'essai soit en mettant fin au contrat de travail de Monsieur Y..., soit en recourant à une procédure de licenciement énonçant les motifs de celui-ci ; que dès lors, le préjudice de CHIMITEX est certain et consommé comme cela résulte du jugement du CPH, confirmé en appel, qui a condamné CHIMITEX pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, observation faite que la question de la poursuite d'une activité après la cessation des foncions de Monsieur Y... en janvier 2001 est sans incidence sur ce point dès lors que le CPH a débouté l'intéressé de ce chef ; Qu'en revanche, sur la demande de la société CHIMITEX aux fins de condamnation de Maître X... à lui rembourser les honoraires et les frais irrépétibles supportés dans la procédure prud'hommale, c'est avec raison que le Tribunal relève que la discussion instaurée devant le CPH puis la Cour sur la poursuite des relations entre CHIMITEX et Monsieur Y... n'est pas la conséquence directe de la faute de Maître X..., qu'en conséquence, outre les dommages-intérêts alloués à Monsieur Y..., Maître X... devra supporter, au titre de la procédure prud'hommale, la moitié de l'indemnité de frais de procédure et la moitié des frais d'avocats de CHIMITEX ; *** Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ; Considérant que Maître X... devra supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la responsabilité de Madame Pascale X..., l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT À NOUVEAU dans cette limite, CONDAMNE Madame Pascale X... à verser à la société CHIMITEX S.A. : - 24 576,51¿ au titre de la condamnation prononcée par le Conseil des Prud'hommes, - 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE Madame Pascale X... au paiement des entiers dépens d'appel avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 785 du code de procédure civilearticle 2 alinéa 1 du contrat de travail consenti à Marticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dans lesarticle 450 du code de procédure civile.
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- 2 octobre 2013
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6253cc9cbd3db21cbdd90af2
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