Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9cbd3db21cbdd90af4
- Date
- 30 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2013 (no 5, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 03030 Décision déférée : ordonnance du 26 septembre 2013, à 20h33, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny Nous, Gérard Caddeo, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Melle Merveille Pauline X...alias Tania Y... née le 15 mai 1994 à Kinshasa de nationalité congolaise MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, assistée de Me Roger Bavibidila Kousseng, conseil choisi, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Nhari de la Selas Arcole, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire -prononcée en audience publique, - Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 22 septembre 2013, prises à l'égard de Melle Merveille Pauline X...alias Tania Y..., notifiées successivement à 10h41 ; - Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par Melle Merveille Pauline X...alias Tania Y... le 23 septembre 2013 à 10h50 ; - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 septembre 2013 à 20h33, rejetant les moyens de nullité, autorisant, le maintien de Melle Merveille Pauline X...alias Tania Y... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 septembre 2013, à 19h57, par Melle Merveille Pauline X...alias Tania Y... ; - Après avoir entendu les observations : de Melle Merveille Pauline X...alias Tania Y..., assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L a cour considère que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente étant observé que le délai de 2h41 entre le contrôle et la notification des droits était justifiée par les éléments de la procédure, notamment par le transport du terminal 2E au terminal 2F et des vérifications auprès des autorités belges afin de rechercher des renseignements sur la réelle personne détentrice du passeport, que l'administration justifie de ses diligences rapportées précisément par le Gardien de la paix M. Benachour ; Que le délai dont s'agit n'apparaît pas manifestement excessif ; Que Mme X...alias Tania Y... a présenté un passeport usurpé, elle ne bénéficie pas de garanties suffisantes qu'elle quittera le territoire dans les conditions et limites de l'art L 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 septembre 2013 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 septembre 2013
Référence
6253cc9cbd3db21cbdd90af4
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