Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9cbd3db21cbdd90af5
- Date
- 3 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/00829 AFFAIRE : SCI LES MOULINS D'AMBOIRAS Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. C/ SA BANQUE CIC OUEST MJ-iB vente immobilière Grosse délivrée à SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats Le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SCI LES MOULINS D'AMBOIRAS Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 20 rue Henri Lagrange - 87130 LINARDS représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 10 JUIN 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION CHARGE DES SAISIES IMMOBILIERES DE LIMOGES ET : SA BANQUE CIC OUEST dont le siège social est 2, avenue Jean Claude Bonduelle - 44040 NANTES CEDEX représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2013 par ordonnance rendue le 5 juillet 2013 par le Premier Président faisant application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CHABAUD et COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR La Banque CIC OUEST SA ( la banque ) a fait délivrer à la SCI Les Moulins d'Amboiras le 5 décembre 2012 un commandement aux fins de saisie immobilière . Suite à l'audience d'orientation du 6 mai 2013, le juge de l'exécution, par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2013, a notamment ordonné la vente forcée du bien visé par le commandement de payer dans les conditions définies au cahier des conditions de vente déposé le 15 mars 2013 sur la mise à prix de 55.000 ¿, dit que la créance retenue est de 103.368,06 ¿ en principal ainsi qu'intérêts et frais et dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience d'adjudication du 7 octobre 2013. La SCI Les Moulins d'Amboiras a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 2 juillet 2013 et a été autorisée à assigner à jour fixe par M. Le premier président de cette cour ; elle faisait valoir, dans sa requête du 3 juillet 2013, qu'il convenait de réformer la décision déférée pour lui accorder un délai de une année afin qu'elle puisse vendre l'immeuble à l'amiable, sauf, subsidiairement, à dire que la mise à prix sera fixée à 100.000 ¿. Selon conclusions transmises à la cour le 26 août 2013, auxquelles il est expressément référé, la banque demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI Les Moulins d'Amboiras et en toutes hypothèses de confirmer le jugement et de condamner la SCI Les Moulins d'Amboiras à lui payer une indemnité de 2.000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que si les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation sont irrecevables en application de l'article R 311-5 du Code des Procédures Civiles d'exécution à moins qu'elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, le débiteur conserve jusqu'au jour de la vente le droit de solliciter une vente amiable ou de contester les modalités de mise en vente prévues par le juge de l'exécution ; qu'il n'y pas lieu de juger irrecevables en conséquence les demandes présentées devant la cour par la SCI Les Moulins d'Amboiras ; Attendu toutefois, au fond, que la SCI Les Moulins d'Amboiras ne verse à son dossier aucune pièce qui serait de nature à justifier d'une perspective de vente à court terme de l'immeuble en cause ; qu'elle ne produit notamment pas de compromis de vente et ne prouve ni n'allègue qu'elle a confié des mandats en vue de la vente ; que sa demande principale ne peut qu'être rejetée ; Attendu par ailleurs que son argumentation selon laquelle la mise à prix est insuffisante ne repose sur aucun élément sérieux ; qu'elle n'établit pas en effet la valeur de l'immeuble ; qu'au demeurant, la mise à prix doit permettre d'attirer les enchérisseurs et ne dépend pas, en tout cas, du montant de la dette ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé ; qu'il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SCI Les Moulins d'Amboiras aux dépens de l'appel.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 octobre 2013
Référence
6253cc9cbd3db21cbdd90af5
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