Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9cbd3db21cbdd90af6
- Date
- 30 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et R 552-17 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile REQUÊTE ARTICLE R 552-17 du dit code ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2013 (no 1, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 03031 Décision déférée : ordonnance du 27 septembre 2013, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry, Nous, Gérard Caddeo, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Umur X... né le 22 août 1979 à Sargodha de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : Palaiseau assisté de Me Pascal Talamoni, conseil choisi, avocat au barreau de Paris et Melle Mohammad Y...,. interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SAVOIE non comparant, avisé par télécopie le 28 septembre 2013 à 12h27, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 17 septembre 2013 par le préfet de le Savoie à l'encontre de l'intéressé, notifié le même jour à 16h06 et à 16h12 ; - Vu l'ordonnance du 22 septembre 2013, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 20 jours à compter de l'expiration du délai initial de 5 jours ; - Vu la requête aux fins de remise en liberté enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention dudit tribunal de grande instance le 26 septembre 2013 à 16h45 ; - Vu l'ordonnance du 27 septembre 2013 de ce juge, rejetant la demande de mise en liberté de M. Umur X... ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 septembre 2013, à 20h41, par le conseil de M. Umur X... ; - Vu les observations transmises par télécopie le 28 septembre 2013 à 15h46 par le préfet de la Savoie tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations de M. Umur X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M X... a sollicité le juge des libertés et de la détention d'EVRY en application de l'article R552-17 qu'il soit mis fin à sa rétention. sa requête accompagnée de pièces utiles est parvenue au greffe de ce magistrat le 26 septembre à 16h45 ; le magistrat dont s'agit a statué le 27 septembre sans qu'il soit porté une heure quelconque à cet acte ; l'ordonnance a été faxée au centre de rétention administrative de Palaiseau à 19h49 et notifiée, nécessairement au retenu postérieurement à cette heure ; L'article R552-17 renvoie à la section I de son chapitre et notamment à l'article R552-10 aux termes duquel l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans le délai accordé à l'article L552- soit vingt-quatre heures ; Il résulte des ces dispositions combinées que le juge des libertés et de la détention saisi d'une requête aux fins de mise en liberté doit statuer dans les 24h de sa saisine que tel n'a pas été le cas en l'espèce. S'il vrai qu'aucun texte ne prévoie la sanction attachée au dépassement par le juge du délai imparti pour statuer, ce dépassement porte nécessairement atteinte aux droits de l'étranger retenu, il en résulte qu'après l'expiration de ce délai, la mainlevée de la mesure de rétention est acquise. Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens infirmons la décision de première instance de maintien en rétention administrative et ordonnons la mise en liberté ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau, ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M X... ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur de la République d'une expédition de la présente ordonnance ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 septembre 2013
Référence
6253cc9cbd3db21cbdd90af6
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