Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2013
- ECLI
- 6253cc9cbd3db21cbdd90b03
- Date
- 11 juin 2013
- Condamnation
- 180 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre ARRET DU 11 JUIN 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02599 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2011/ 8233 APPELANT : Monsieur Olivier X... né le 23 Novembre 1968 à BEZIERS (34500) de nationalité Française ... ... 34500 BEZIERS représenté par la SELARL JURIPOLE SELARL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants assisté de Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Représentée par son Président Directeur Général domicilié ès qualités au dit siège social 75, rue Paradis 13006 MARSEILLE Cedex 06 représentée par la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocats au barreau de BEZIERS, avocats postulants assistée de Me Bernard BORIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Avril 2013 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 MAI 2013, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller Madame Brigitte OLIVE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Les sociétés H2O et Oxygène, gérées par M. Olivier X..., ont chacune ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit (la banque). Par acte sous seing privé du 1er mars 2006, la banque a consenti un prêt de 8 000 euros à la société Oxygène, remboursable en 60 mensualités de 153, 15 euros, au taux de 4, 90 % l'an. Par acte sous seing privé séparé du 1er mars 2006, M. X... s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 9 600 euros, pour une durée de 7 ans. Par acte sous seing privé du 3 octobre 2008, il s'est porté caution de tous les engagements de la société H2O vis-à-vis de la Société Marseillaise de Crédit, à hauteur de 102 000 euros, pour une durée de 5 ans. Par acte sous seing privé du 15 janvier 2010, il a souscrit un cautionnement garantissant tous les engagements de la société Oxygène, à concurrence de 11 000 euros, pour une durée de 5 ans. Par jugements du 20 janvier 2010, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé une mesure de sauvegarde au profit de la société H2O et de la société Oxygène, convertie en liquidation judiciaire, le 15 juin 2011. La banque a déclaré ses créances au titre des soldes des comptes professionnels et du solde de prêt, entre les mains de M. A..., mandataire judiciaire commun, désigné dans chaque procédure, le 8 février 2010. Ses créances ont été admises sans contestation. Après mise en demeure infructueuse du 7 juillet 2011, la banque a fait assigner M. X..., en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Béziers par exploit du 27 octobre 2011, afin d'obtenir paiement des sommes dues. Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, en date du 12 mars 2012, le tribunal a notamment : - condamné M. X... à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 82 296, 09 euros, au titre des soldes de comptes professionnels, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2011 ; - condamné M. X... à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 2 045, 44 euros au titre du solde de prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7juillet 2011 ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - débouté la Société Marseillaise de Crédit du surplus de ses demandes ; - condamné M. X... à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. * * * * M. Olivier X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de sa réformation par déclaration au greffe de la cour en date du 4 avril 2012. Il a saisi le premier président de la cour de ce siège d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, dont il a été débouté par arrêt du 9 mai 2012. Dans des conclusions récapitulatives transmises par voie électronique au greffe de la cour, le 25 septembre 2012, il demande, à titre principal, d'annuler les trois engagements de caution, en vertu des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. Subsidiairement, il conclut à la décharge du cautionnement en application de l'article L. 341-4 du code précité. Il invoque la déchéance du droit aux intérêts contractuels et demande qu'il soit enjoint à l'intimée de produire un décompte expurgé. Il réclame l'allocation d'une indemnité procédurale égale à 3 000 euros. Il soutient que : - il a géré plusieurs sociétés commerciales dont l'objet était la création de points de vente de vêtements sous diverses marques (Mango, G-Star ¿) ; - dans ce cadre, il a sollicité le concours bancaire de la Société Marseillaise de Crédit qui a octroyé des prêts et des facilités de trésorerie aux sociétés Oxygène et H2O, garantis notamment par ses cautionnements ; - les engagements de caution du 1er mars 2006 et du 3 octobre 2008 sont nuls car la mention manuscrite exigée par la loi, ne comporte pas la dénomination du débiteur principal en faisant référence au « bénéficiaire du crédit » ; - les actes de caution du 3 octobre 2008 et du 15 janvier 2010 comportent en sus une mention complémentaire à savoir « ou toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport d'actifs » qui n'est pas conforme au formalisme de l'article L. 341-2 du code de la consommation ; ces cautionnements doivent être annulés ; - les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et biens ; - sur la période de septembre 2006 à juin 2010, il s'est rendu caution pour garantir un montant de concours cumulés s'élevant à 122 000 euros ; - or ses revenus globaux, en ce compris ceux de son épouse s'élevaient en 2004 à 12 200 euros (1 000 euros par mois) et en 2005 à 44 140 euros (3 000 euros par mois), étant observé qu'ils ont trois enfants à charge ; leur patrimoine immobilier grevé d'hypothèques était évalué à 240 000 euros ; de 2007 à 2009, ses revenus ont augmenté mais il a dû céder un appartement sis à Béziers en mars 2008 au prix de 118 000 euros ; - ces revenus actuels sont du même ordre de grandeur ; - il subsiste une maison située à Béziers dont il est nu-propriétaire, grevé d'une hypothèque au profit de la Société Marseillaise de Crédit ; - la banque ne peut donc pas se prévaloir de l'engagement de caution, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; - il n'a pas été destinataire des lettres d'information annuelle prétendument envoyées par la banque qui encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; l'obligation d'information s'applique aux découverts autorisés ; - la banque doit produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels. * * * * La Société Marseillaise de Crédit, formant appel incident, a conclu à la réformation du jugement en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels afférents au prêt. Elle demande à la cour de rejeter les prétentions de M. X... et de le condamner à lui payer la somme 2 045, 44 euros augmentée des intérêts au taux de 4, 90 % l'an à compter du 7 juillet 2011. Elle réclame le paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros. Elle réplique que : - les engagements de caution sont valables dans la mesure où le débiteur cautionné est identifié dans les actes de caution ; - la mention manuscrite « bénéficiaire du crédit » fait nécessairement référence à la société H2O ou la société Oxygène et n'affecte pas la validité de l'acte de caution ; - M. X... s'est engagé en qualité de caution en toute connaissance de cause, étant, par ailleurs, gérant de ces deux sociétés ; - l'adjonction qui donne une information supplémentaire sur le prêteur qui peut faire l'objet d'une substitution dans certains cas ne saurait être sanctionnée par la nullité des engagements de caution concernés puisqu'elle a pour finalité de donner une information complète à la caution ; - les fiches patrimoniales remises par l'appelant lors de la souscription des engagements de caution font état de revenus et biens immobiliers en adéquation avec le montant de chacun d'eux (122 600 euros globalement) ; en 2007 et 2008, il a déclaré percevoir des revenus respectifs de 68 488 euros et 44 024 euros et avoir vendu un appartement en mars 2008 au prix de 118 000 euros. Il a fait état également de parts de SCI, d'une maison à Montimas et d'un terrain outre des placements boursiers. La fiche remplie le 25 juin 2009 mentionne une évaluation du patrimoine foncier égale à 1 175 000 euros, étant précisé que dans la fiche du 9 décembre 2005, il a omis d'indiquer le bien immobilier sis à Béziers rue Flourens acquis en 2002 et évalué à 800 000 euros ; - il n'existe aucune disproportion au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; - M. X... ne produit aucun document sur la consistance de son patrimoine actuel et se borne à communiquer les avis d'imposition de 2001 à 2010 ; - elle a respecté son obligation d'information annuelle et en justifie par la production des extraits de compte sur lesquels figurent les débits correspondant au coût d'envoi des lettres d'information ; le taux contractuel devra être appliqué au solde de prêt. * * * * C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2013. MOTIFS DE LA DECISION Sur demande de nullité des engagements de caution Il est de principe que le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation est sanctionné par la nullité automatique de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures, qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention. M. X... invoque le non-respect du formalisme légal. L'utilisation de l'expression « bénéficiaire du crédit » au lieu de la dénomination sociale du débiteur principal dans les actes de caution souscrits les1er mars 2006 et 3 mars 2008, constitue une imperfection mineure qui n'a pas altéré la compréhension de la portée et de l'étendue des engagements de caution. En effet, M. X..., gérant des sociétés H2O et Oxygène, a entendu se porter caution solidaire du remboursement du prêt souscrit par la société Oxygène et des engagements de la société H2O, dont l'identification est expressément indiquée dans le corps de chacun des actes de caution. Dans les actes du 3 octobre 2008 et du 15 janvier 2010, M. X... a ajouté des précisions concernant le prêteur en apposant la mention « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport d'actifs ». L'ajout d'une mention relative à la substitution éventuelle du prêteur, qui a pour but de renseigner de la manière la plus précise possible la caution sur l'étendue et la portée de son engagement, but poursuivi par le formalisme imposé par les textes susvisés, n'a pas rendu plus difficile la compréhension de la formule légale et n'en a pas modifié le sens. Les engagements de caution souscrits par M. X... au profit de la Société Marseillaise de Crédit seront donc tenus pour valables et le jugement sera confirmé, de ce chef. Sur la disproportion Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour apprécier cette disproportion il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait la caution au moment de son engagement et les ressources qu'elle comptait retirer du projet financé, outre la situation au moment où il est fait appel à la caution. Si l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude de cette déclaration. M. X... fait valoir que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine et produit les avis d'imposition des années 2001 à 2010, sans fournir à la cour des éléments sur la valorisation de son patrimoine mobilier et immobilier. Il a rempli les 9 décembre 2005 et 25 juin 2009 des fiches afférentes à l'état de son patrimoine aux termes desquelles une mention certifie l'exactitude des renseignements donnés. En 2006, 2007 et 2008, il a été imposé sur la base de revenus déclarés s'élevant respectivement à 41 112 euros, 56 683 euros et 44 024 euros. Il a fait état en décembre 2005, d'un patrimoine immobilier et mobilier (immeubles, parts sociales de la société H20 et parts sociales d'une SCI non désignée) estimé à 1 800 000 euros, grevé d'un endettement égal à 576 000 euros outre des placements financiers d'un montant de 40 000 euros. En juin 2009, il a mentionné la SCI Flourens-X...(omise dans la précédente fiche) créée en 2002, ayant acquis un immeuble au prix de 380 000 euros, évalué à 540 000 euros après déduction des prêts en cours. Il a ajouté une villa sise à Montinas, objet d'une donation, qu'il a évaluée à 225 000 euros. En l'état de tous ces éléments, il n'apparaît pas que les engagements de caution de M. X... souscrits dans la limite globale de 122 600 euros, aient revêtu un caractère manifestement disproportionné par rapport au patrimoine de l'intéressé et aux revenus perçus et escomptés, et ce, même en tenant compte du montant des cautionnements souscrits pour les engagements de la société Oxygène au profit d'une autre banque, évalué à 600 000 euros dans la fiche du 25 juin 2009. En conséquence, la demande de décharge formulée par M. X... n'est pas fondée et a été rejetée à juste titre par le premier juge. Sur le défaut d'information annuelle La banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information découlant de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, qui lui imposait de faire connaître à M. X..., avant le 31 mars de chaque année, le montant des sommes restant dues au 31 décembre de l'année précédente au titre des engagements cautionnés ainsi que le terme de ceux ci. En effet, la preuve de la date d'envoi effective des lettres d'information annuelle n'est pas rapportée et ne saurait résulter du prélèvement de frais sur le compte des sociétés H2O et Oxygène. Il n'est pas justifié que toutes les informations prescrites par le texte précité ont été effectivement portées à la connaissance de M. X.... Enfin, l'obligation d'information pesant sur l'établissement de crédit est due à la caution jusqu'à l'extinction de la dette, ce dont il résulte que l'assignation en paiement ne dispense pas celui-ci d'exécuter son obligation. La banque est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels échus à compter de la date à laquelle l'information aurait dû être donnée pour la première fois soit à compter du 31 mars 2007 pour le prêt consenti à la société Oxygène, à compter du 31 mars 2009 pour le découvert en compte de la société H2O et à compter du 31 mars 2011 pour le découvert en compte de la société Oxygène. Elle peut néanmoins prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2011, en application de l'article 1153 du code civil. De l'analyse des relevés bancaires de la société H2O, il ressort que les intérêts prélevés trimestriellement sur le compte courant du 31 mars 2009 jusqu'à l'ouverture de la procédure de sauvegarde représentent une somme de 4 033, 38 euros, ramenant ainsi le montant de la dette garantie par M. X... à 69 829, 91 euros (73 863, 26 ¿-4 033, 35 ¿). En ce qui concerne le prêt de 8 000 euros consenti à la société Oxygène, il ressort du tableau d'amortissement que les intérêts courus du 31 mars 2007 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective se sont élevés à la somme de 613, 25 euros, ce qui ramène le montant de la somme garantie par M. X... à 1 432, 19 euros (2 045, 44 ¿-613, 25 ¿). En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant de la société Oxygène égal à 8 433, 03 euros au 20 janvier 2010, la banque ne sollicite que les intérêts au taux légal produits par cette créance à compter de la mise en demeure. En conséquence, M. X... sera condamné à payer à la banque la somme globale de 79 695, 13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2011. Le jugement sera réformé en ce qui concerne le quantum des condamnations mises à la charge de M. X.... Sur les autres demandes Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. X... sera condamné à payer à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa demande de ce chef rejetée et supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum des condamnations mises à la charge de M. X... ; Et statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. X... à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 79 695, 13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2011 ; Le confirme pour le surplus ; Condamne M. X... à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. O
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil.article L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 341-2 du code de la consommationarticle 785 du Code de procédure civilearticle L. 341-4 du code précité. Il invoque la déchéaarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2013
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6253cc9cbd3db21cbdd90b03
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