Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9cbd3db21cbdd90b0a
- Date
- 7 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 7 Octobre 2013 (no 279, 4 pages) Node répertoire général : 12/ 20270 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 12 novembre 2012 par M. Hafid X..., demeurant ...; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 2 septembre 2013 ; Vu la présence de M. Hafid X...; Entendus M. Hafid X...requérant, Me Pierre HAIK substitué à l'audience par Me Aurélien GALOCHAT avocats au barreau de PARIS assistant M. Hafid X..., Me Sandrine BOURDAIS avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ; * * * Considérant que M. Hafid X..., faisant l'objet d'un mandat d'arrêt en date du 16 septembre 2009, ramené à exécution le 26 septembre 2009, a été mis en examen le 29 septembre 2009 par un juge d'instruction de Paris des chefs visés au mandat d'arrêt soit : - direction et organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, le transport, la cession, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de produits stupéfiants, en l'espèce de cocaïne, et ce en état de récidive légale, - importation et tentative d'importation de cocaïne en bande organisée et en état de récidive légale, - transport, cession, détention, offre, cession, acquisition de produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, et ce en état de récidive légale, - association de malfaiteurs ; Qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; Que le 9 juillet 2010, il a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée ; Qu'il a fait l'objet le 1er Juin 2012 d'un arrêt d'acquittement, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; Qu'il a ainsi été incarcéré du 26 septembre 2009 au 1er Juin 2012, soit pendant 2 ans, 8 mois et 6 jours ; Considérant que par requête du 12 novembre 2012, déposée le même jour, développée oralement à l'audience, M. X...sollicite ; -500 000 ¿ au titre de son préjudice moral, -84 403 ¿ au titre de son préjudice matériel, soit 71 403 ¿ au titre du préjudice économique et 13000 ¿ au titre des honoraires d'avocat nécessaires à sa défense en détention, -5000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 38 000 ¿ au titre du préjudice moral et de celle de 40 355, 52 ¿ au titre de son préjudice économique, - à voir faire droit à la demande formée au titre de remboursement des honoraires exposés en lien avec la détention à hauteur de 13000 ¿ ; Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à : - la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe, - à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières soulignées, - à la réparation de certains postes du préjudice matériel, - à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité : Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X...déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Sur le préjudice moral : Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 2 ans, 8 mois et 6 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que M. X...était âgé de 31 ans lors de sa mise en détention et domicilié chez son père ; qu'il est le père d'une fille de 7 ans issue d'une première union avec Mme Y...et qui vit avec sa mère, et de deux autres enfants de 6 et 3 ans vivant également avec leur mère Mme Z..., sa relation de concubinage avec cette dernière ayant toutefois cessé ; que son casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées en 1999, 2002 et 2003 ; que sa dernière incarcération a pris fin le 3 janvier 2005 ; qu'il fait valoir que devoir subir une détention aussi longue plus de 6 ans après sa sortie a augmenté sa détresse psychologique et que s'il a bénéficié du soutien actif de sa famille, notamment économiquement, il n'a pu assister ni son épouse, ni ses enfants, ni ses parents, ni se rendre aux funérailles de son père dont il était très proche et qui est décédé le 20 mars 2010, cependant qu'il voyait l'état de santé de sa mère, victime d'une intoxication au carbone, se dégrader, cette dernière ayant dû être placée sous le régime de la tutelle le 18 novembre 2010 ; qu'il fait valoir des conditions de détention rendues plus difficiles du fait de sa qualification de trafiquant international de cocaïne très éloignée de sa personnalité ; qu'il a subi un choc psychologique certain, cependant atténué par des antécédents judiciaires nombreux ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 38000 ¿ en réparation de son préjudice moral ; Sur le préjudice matériel : Considérant que M. X...demande la somme de 71 403 ¿ correspondant au total de trois sommes (11003 ¿ + 10400 ¿ + 50 000 ¿) soit : -11003 ¿ au titre des sommes qui lui ont été versées par sa famille, -10400 ¿ au titre des sommes versées par sa soeur à ses ex-épouses et enfants, -50 000 ¿ au titre de la perte de perspectives d'évolution salariale, auxquelles il ajoute la somme de (1261, 11 ¿ x 32 mois) 40 355, 52 ¿ au titre de la perte de salaires ; Considérant qu'à l'audience, M. X...explique les difficultés qu'il a rencontrées pendant environ une année après sa sortie pour reprendre une activité professionnelle et précise qu'il a toutefois perçu une allocation ATA versée par le Pôle emploi après sa libération ; que l'agent judiciaire de l'Etat demande que ces sommes viennent en déduction des sommes qui pourraient lui être allouées au titre de la recherche d'emploi ; qu'il ressort des pièces versées que le requérant a reçu la somme de 1376, 25 ¿ pour la période de Juin 2012 à décembre 2012 et de 761, 60 ¿ pour la période de mars 2013 à juin 2013 ; qu'il n'est plus inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 31 juillet 2013 ; qu'une demande d'indemnisation pour la période de recherche d'emploi à la fin de la détention est recevable et fondée dans la limite de 6 mois ; que M. X..., du fait des sommes reçues de Pôle emploi, a donc déjà été indemnisé pour la période nécessaire à la recherche d'emploi, de juin 2012 à juin 2013, soit pendant une période d'une année ; Considérant que M. X...justifie avoir exercé avant son incarcération un emploi de serveur depuis plus de 4 ans, moyennant un salaire mensuel net de 1261, 11 ¿ et qu'il lui sera alloué à ce titre la somme qu'il demande de 40 355, 52 ¿ ; que s'agissant de ses perspectives d'évolution salariale durant cette période de 32 mois, il n'existait aucune obligation à la charge de l'employeur dès lors que l'intéressé percevait en août 2009 un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel, ce qui ne permet pas de retenir une perte de chance sérieuse de ce chef, aucune autre pièce justificative n'étant versée ; Considérant que les sommes qui lui ont été versées par sa famille pour payer les pensions de ses enfants ne sauraient lui être remboursées ; que ces dépenses auraient été acquittées, s'il n'avait pas été incarcéré, sur ses revenus et que sa perte de salaires est indemnisée ; que les sommes qu'il a reçues pour améliorer son quotidien en détention lui ont bénéficié à titre personnel et ne sauraient constituer un préjudice économique indemnisable ; Qu'il sera en conséquence alloué à M. X...la somme de 40 355, 52 ¿ au titre de son préjudice matériel ; Sur les honoraires d'avocat : Considérant que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ; Qu'en l'espèce, il ressort de la note d'honoraires détaillée produite par M. X...que les honoraires en rapport direct avec la détention provisoire peuvent être évalués à la somme de 13000 ¿ qui lui sera allouée ; Considérant qu'il lui sera alloué la somme de 1200 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons M. Hafid X...recevable en sa requête, Allouons à M. Hafid X...: - une indemnité de 38 000 ¿ au titre du préjudice moral, - une indemnité de 40 355, 52 ¿ au titre du préjudice matériel, - une indemnité de 13000 ¿ au titre des honoraires exposés en lien avec la détention, - une indemnité de 1200 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des prétentions de M. Hafid X..., Décision rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Décision rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Synthèse
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- Date
- 7 octobre 2013
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6253cc9cbd3db21cbdd90b0a
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