Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9cbd3db21cbdd90b11
- Date
- 7 octobre 2013
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013 (no, 2 pages) Node répertoire général : 12/ 08747 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jacques BICHARD, Président de Chambre à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier, lors des débats et de Noëlle KLEIN greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 4 mai 2012 par Monsieur Manuel X..., demeurant ...; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 Juin 2013 ; Vu la présence de Monsieur Manuel X... ; Entendus M. Manuel X..., Me Zoé ROYAUX, avocat au barreau de Paris assistant M. Manuel X..., Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de Paris, représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Mme Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ; * * * Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 4 mai 2012, déposée par M. Manuel X... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral, outre une indemnité d'un montant de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 23 août 2010 au 9 décembre 2010 dans le cadre d'une information pénale ouverte du chef de viol, faits pour lesquels il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du 8 novembre 2011 qui est définitive. Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués : - préjudice moral : 5 500 euros et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 3 mois et 17 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée. SUR QUOI La recevabilité de la requête présentée par M. Manuel X... ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Âgé de 45 ans au jour de sa mise en détention, vivant en concubinage sans que pour autant il ne puisse justifier que la rupture de ce lien est en relation directe avec son incarcération, M. Manuel X... qui se trouvait confronté pour la première fois au monde carcéral pour des faits graves passibles d'une lourde peine, qui a vécu cette détention dans un grand isolement en raison de son absence de maîtrise de la langue française et dont les problèmes de santé ont rendu plus difficile sa vie au cours de cette période, a ainsi subi un choc psychologique important. Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'équité commande d'accorder à M. Manuel X... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Déclarons M. Manuel X... recevable en sa requête. Accordons à M. Manuel X... la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Décision : - rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signée par Jacques BICHARD, Président de Chambre à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président et Noëlle KLEIN, Greffière. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
Référence
6253cc9cbd3db21cbdd90b11
Données disponibles
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