Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b21
- Date
- 7 octobre 2013
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 7 Octobre 2013 (no, 3 pages) Node répertoire général : 12/ 17228 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN Greffière lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 11 septembre 2012 par M. Saranraj X..., demeurant chez Mr et Mme X...-...; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 2 septembre 2013 ; Vu la présence de M. Saranraj X...; Entendus M. Saranraj X...requérant, Me Laure HEINICH-LUIJER assistant M. Saranraj X..., Me Sandrine BOURDAIS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ; ***** Considérant que M. Saranraj X...a été mis en examen le 9 janvier 2010 par un juge d'instruction de Paris du chef de tentative d'assassinat et qu'il a été placé en détention provisoire le jour même ; que le 31 décembre 2010, le juge de la liberté et de la détention a rendu une ordonnance de non prolongation de la détention et de placement sous contrôle judiciaire ; qu'il a été libéré le 8 janvier 2011 ; que cette ordonnance a été frappée d'appel par le ministère public et que par arrêt du 18 janvier 2011, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la réincarcération qui a eu lieu le jour même ; qu'il a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris du chef de violences aggravées, ce par ordonnance de mise en accusation du 7 mars 2011 ; qu'il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction par arrêt en date du 14 février 2012 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêt d'acquittement le 22 juin 2012, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; Qu'il a ainsi été incarcéré du 9 janvier 2010 au 8 janvier 2011 puis du 18 janvier 2011 au 14 février 2012 soit pendant une durée de 2 ans et 27 jours ; Considérant que par requête du 11 septembre 2012 déposée le même jour, complétée par des écritures du 22 mai 2013 développées oralement à l'audience, M. X...sollicite : -55000 ¿ au titre de son préjudice moral, -45 310, 09 ¿ au titre de son préjudice matériel, dont 33 270, 52 ¿ pour le préjudice professionnel et 12 039, 57 ¿ pour la perte de gains à venir, -2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 40 000 ¿ au titre du préjudice moral et de celle de 26 088, 24 ¿ au titre du préjudice matériel, - à ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à : - la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe, - à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières soulignées, - à la réparation du préjudice matériel, sous réserve de la production du contrat relatif à l'emploi dans un lavage auto, - à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité : Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X...déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Sur le préjudice moral : Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 2 ans et 27 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que M. X...était âgé de 20 ans lors de sa mise en détention, célibataire et sans enfant, entretenant une relation sérieuse avec Mme Y..., vivant au domicile de ses parents, titulaire d'une carte de résident délivrée en juin 2007 ; qu'il exerçait comme chef cuisinier au salaire mensuel de l'ordre de 1200 ¿ ; que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ; qu'il fait valoir qu'il parlait mal le français et a connu un véritable isolement, subi des conditions de détention particulièrement difficiles, ne recevant que peu de visites de Janvier 2010 à Janvier 2011, du fait d'une rupture temporaire des liens familiaux, alors qu'il était le référent d'une soeur handicapée ce qui ajoutait du souci à son angoisse vis à vis de l'avenir et d'autre part que la détention a porté atteinte à son honneur et à sa réputation au regard de sa communauté tamoule ; Que si le requérant ne justifie pas de conditions de détention particulières ou aggravées, en revanche eu égard à la durée de sa détention, effectuée en 2 temps ainsi qu'aux éléments personnels susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 50 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ; Sur le préjudice matériel : Sur la perte de salaires : Considérant que M. X...justifie avoir exercé un emploi de cuisinier antérieurement à son incarcération selon un contrat à durée indéterminée de novembre 2009, activité qu'il a dû cesser ; qu'il justifie d'un salaire mensuel brut de 1337, 73 ¿ ; qu'il est fondé à être indemnisé au titre de la perte de ses revenus nets ; que compte tenu des bulletins de salaires communiqués, son salaire net est de 1046, 32 ¿, qu'il lui sera alloué la somme de 26 088, 24 ¿ ; Sur la perte de gains à venir et sur la recherche d'emploi : Que le requérant, qui fait état de l'augmentation à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait conservé son emploi de cuisinier, n'en justifie pas ; Que le requérant demande l'indemnisation de son préjudice pendant le temps nécessaire pour retrouver un emploi, soit durant 9 mois à 1337, 73 ¿ = 12 039, 57 ¿ ; que le principe de cette demande est fondé ; qu'il expose que 9 mois après sa remise en liberté, il n'avait toujours pas retrouvé d'emploi ; que certes, il résulte de ses déclarations devant la cour d'assises que 4 mois après sa mise en liberté, le requérant déclarait être employé dans un lavage auto mais que le requérant explique qu'en réalité il a aidé son père dans le garage dont ce dernier était gérant sans qu'il ne s'agisse d'un emploi effectif ; qu'il sera embauché par la société Flow le 30 novembre 2012, date à laquelle il a vraiment un nouvel emploi ; que d'autre part, il n'a pas perçu, ce qui viendrait en déduction, des allocations chômages versées par Pôle emploi, ce dont il justifie par un courrier du 29 avril 2013 de Pôle emploi, auprès duquel il était inscrit le 13 mars 2012 mais plus inscrit depuis le 30 avril 2012 et qui atteste qu'il n'a pas été indemnisé ; qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle entre le 30 avril et le 30 novembre 2012 ; Qu'au vu de ces éléments, il sera retenu une période indemnisable de recherche d'emploi de 3 mois et alloué à M. X...la somme de 1000 ¿ x 3 = 3000 ¿ ; Considérant qu'il sera alloué la somme de 1200 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons M. Saranraj X...recevable en sa requête, Allouons à M. Saranraj X...: - une indemnité de 50 000 ¿ au titre du préjudice moral, - une indemnité de 29 088, 24 ¿ au titre du préjudice matériel, - une indemnité de 1200 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des prétentions de M. Saranraj X.... Décision rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 7 octobre 2013
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6253cc9dbd3db21cbdd90b21
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