Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b22
- Date
- 7 octobre 2013
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013 (no , 3 pages) Node répertoire général : 12/21160 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN greffière lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 14 novembre 2012 par M. Sammy X..., demeurant ... LE TEMPLE ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 2 septembre 2013 ; Vu l'absence de Sammy X... ; Entendus Me William JULIE avocat au barreau de PARIS représentant M. Sammy X..., Me Jean-Marc DELAS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; ***** Considérant que M. Sammy X... a été déféré le 29 avril 2009 devant le tribunal correctionnel de Meaux selon la procédure de comparution immédiate pour des faits d'association de malfaiteurs, qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; qu'il a fait l'objet le 5 août 2009 d'un jugement de relaxe, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 février 2012, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 3 mois et 7 jours, du 29 avril 2009 au 5 août 2009, la durée à prendre en compte n'étant que de 1 mois et 6 jours soit du 29 avril 2009 au 4 juin 2009, déduction faite d'une période de détention subie en même temps pour autre cause, soit à compter du 5 juin 2009 l'exécution d'une peine de 5 ans dont 1 an avec sursis mise à l'épreuve à la suite d'un arrêt de première instance de la Cour d'assises de Seine et Marne du 5 juin 2009 ; Considérant que par requête du 14 novembre 2012, déposée le même jour, développée oralement à l'audience, M. X... sollicite : - 6000 ¿ au titre de son préjudice moral, - 5800 ¿ au titre de son préjudice matériel, se décomposant en : * 2800 ¿ pour perte de salaires durant la détention et après sa libération, pendant la période nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi, * 3000 ¿ au titre des frais d'avocat pour les diligences effectuées en vue de sa mise en liberté, - 2000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut : -à la recevabilité de la requête, -à l'octroi de la somme de 1000 ¿ au titre du préjudice moral, -au rejet de la demande au titre du préjudice économique, -à voir ramener la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à : -la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe, pour une durée de 1 mois et 6 jours, -à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées, -au rejet de la demande de réparation de certains postes du préjudice matériel, -à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité : Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Sur le préjudice moral : Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 1 mois et 6 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que M. X... était âgé de 21 ans lors de sa mise en détention, célibataire et sans enfant, qu'il indique qu'il exerçait la profession d'agent de sécurité depuis le 26 novembre 2008 ; Que son casier judiciaire porte mention d'une condamnation prononcée le 5 juin 2009 par la Cour d'assises de Melun à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis mise à l'épreuve pour vol avec arme, avec mandat de dépôt décerné le 11 octobre 2007 suivi d'une mise en liberté le 27 juin 2008 ; Qu'il a subi un choc psychologique certain, cependant atténué dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une première incarcération ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 1000 ¿ en réparation de son préjudice moral ; Sur le préjudice matériel : - au titre de la perte de salaires : Considérant que M. X..., qui déclare qu'il exerçait un emploi d'agent de sécurité depuis le 1er Décembre 2009 au sein de la société Partener's Security Services moyennant un salaire mensuel brut de 870 ¿, dont il a été licencié, verse aux débats un contrat de travail signé le 1er Décembre 2008 mais non les bulletins de salaire établis avant et lors de son incarcération ; qu'il ne justifie pas avoir exercé un emploi antérieurement à son incarcération ; que sa demande sera rejetée ; - au titre des honoraires d'avocat : Considérant que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ; Qu'en l'espèce, il ressort de la facture d'honoraires de la procédure correctionnelle produite par M. X... qui mentionne "forfait procédure correctionnelle" ne distingue pas la facturation d'honoraires en rapport direct avec la détention provisoire et correspondant à des diligences en vue de sa remise en liberté ; que cette demande sera rejetée ; Considérant qu'il lui sera alloué la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Déclarons M. Sammy X... recevable en sa requête, Allouons à M. Sammy X... : -une indemnité de 1000 ¿ au titre du préjudice moral, -une indemnité de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des prétentions de M. Sammy X.... Décision rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à de plusarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b22
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