Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b23
- Date
- 7 octobre 2013
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 01171 AFFAIRE : Mme Amminata X... C/ M. Mickaël Y... RJ/ MCM RESIDENCE ENFANT Grosse délivrée à Me BEAUDRY-PAGES et Me MAISONNEUVE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Amminata X... de nationalité Française, née le 31 Juillet 1975 à PARIS (75012), Gardienne d'Enfants, demeurant ...-78260 ACHERES représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me POMPIGNAC, avocat au barreau de la CORREZE APPELANTE d'une ordonnance rendue le 10 SEPTEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Mickaël Y... de nationalité Française, né le 07 Juillet 1977 à Charleville Mezières, Infirmier psychiatrique, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 10 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2013. A l'audience de plaidoirie du 02 Septembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN, Président de chambre a été entendu en son rapport, Maître POMPIGNAC et Maître MAISONNEUVE, avocats, sont intervenus au soutien de leur client. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Amminata X...est appelante principale et Mickaël Y... appelant incident de l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales de BRIVE du 10 septembre 2012 qui a fixé la résidence de l'enfant Alexandre Y... né de ses relations avec Amminata X...au domicile de cette dernière, fixé les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement une fin de semaine entre les périodes de vacances de Toussaint, Noël, février, Pâques, deux fins de semaine entre les vacances de Pâques et d'été aux dates choisies par Mickaël Y..., six jours les vacances de Toussaint, de février et Pâques, la moitié des vacances de Noël, quinze jours en juillet, quinze jours en août, les trajets étant à la charge de la mère, condamné le père à payer à celle-ci une pension alimentaire d'un montant de 130 euros par mois avec indexation au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Vu les conclusions d'Amminata X...du 23 juillet 2013 et celles de Mickaël Y... du 19 Juillet 2013 ; Les parties ont vécu en concubinage du mois de décembre 2008 au mois de septembre 2009. L'enfant Alexandre est né le 25 février 2012. Une mesure d'assistance éducative a été instaurée le 10 mars 2011 et renouvelée le 9 septembre 2011. Au mois de février 2012, la mère est allée s'installer à PARIS. - Sur la résidence de l'enfant : Le père fait valoir que la mère ne respecte pas ses droits. Il demande que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile. Il est vrai que la mère ne lui a pas présenté l'enfant. Un bilan psycho social préconise que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de la mère. Au demeurant, il a toujours vécu avec elle. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. - Sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement : Celui-ci sera fixé la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires. Amminata X...a des ressources d'un montant de l'ordre de 800 euros par mois et Mickaël Y... d'environ 2. 000 euros par mois. En conséquence, les trajets aller seront à la charge du père et les trajets retour à la charge de la mère. - Sur la contribution à l'entretien de l'enfant : Celle-ci est fixée justement à la somme de 130 euros par mois avec indexation. - Sur l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents : Cette demande n'est pas justifiée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT n'y avoir lieu de demander copie des pièces de la procédure d'assistance éducative ; REFORME l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement et statuant à nouveau dans cette limite : FIXE celui-ci la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, les trajets aller étant à la charge du père et les trajets retour à la charge de la mère. CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b23
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