Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b25
- Date
- 7 octobre 2013
- Condamnation
- 30 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00250 AFFAIRE : Mme Marie-Christine X... épouse Y... C/ M. Pascal Henri Marie Michel Y... PLP-iB contribution alimentaire Grosse délivrée à maître LEBOUC, avocat Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie-Christine X... épouse Y... de nationalité Française née le 17 Novembre 1953 à Limoges (87000) Profession : Agent de propreté, demeurant...-87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 989 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance rendue le 10 JANVIER 2013 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Pascal Henri Marie Michel Y... de nationalité Française né le 29 Septembre 1958 à LOUVIGNE DE BAIS (35000) Profession : Inconnue, demeurant...-87400 SAUVIAT SUR VIGE représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DESCHAMPS DE VERNEIX, avocat INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 10 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013 L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Septembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LEBOUC et DESCHAMPS DE VERNEIX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure Pascal Y... et Marie-Christine X... se sont mariés le 17 juillet 1993, après adoption d'un régime de séparation de biens, et ont eu un enfant, Quentin, né le 6 mars 1994 à Sofia (Bulgarie). Après ordonnance de non-conciliation rendue le 5 février 2009, ayant notamment fixé la résidence de Quentin de manière alternée au domicile de chaque parent et dit n'y avoir lieu à contribution alimentaire à la charge de l'un ou l'autre des parents, par acte du 10 décembre 2009, Mme X... a fait assigner son mari en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil. Par ordonnance du 10 novembre 2011 le juge de la mise en état a désigné Maître Z..., notaire à Limoges, en qualité d'expert, en vue de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 janvier 2013 lequel a fixé à la somme mensuelle de 120 euros la contribution que M. Y... doit verser à Mme X... pour l'entretien et l'éducation de leur fils majeur Quentin ; Vu l'appel interjeté par Marie-Christine X... le 22 février 2013 ; Vu les conclusions no 3 reçues par courriel au greffe le 26 août 2013 pour Marie-Christine X... laquelle demande à la Cour de réformer ladite ordonnance et de fixer la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 250 euros ; Vu les conclusions récapitulatives reçues par courriel au greffe le 30 août 2013 pour Pascal Y... lequel demande principalement à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu qu'il n'est pas contesté que Quentin, majeur depuis le 6 mars 2012, vit désormais chez sa mère ; Attendu que si les revenus de Christine X... s'élevaient en moyenne à la somme mensuelle de 1 215 euros complétés par le RSA d'un montant mensuel de 125, 26 euros, ils ont diminués depuis le 1er août 2013 pour n'être constitués que de trois pensions de retraite dont le total mensuel s'élève à 811, 26 euros ; Qu'il incombe à la Cour de fonder sa décision sur les éléments relatifs à la situation actuelle des parties et non, comme le prétend à tort M. Y..., en fonction des éléments examinés par le juge de la mise en état et qu'à ce titre prendre en considération la réalité des ressources et de la situation de Mme X... au 1er août 2013 ne consiste pas à les conjecturer ; Attendu que Mme X... doit s'acquitter par ailleurs d'un loyer résiduel mensuel de 297, 70 euros et de ses charges inhérentes à la vie courante qui comprennent notamment le paiement de mensualités de 184, 34 euros au titre du remboursement d'un prêt automobile ; Attendu que Quentin poursuit des études dans le cadre d'un baccalauréat professionnel, en internat et effectue des stages en entreprise non rémunérés, que les frais de scolarité pour l'année 2012-2013 s'élevaient à 1 489 euros pour lesquels Mme X... a reçu une bourse lui ayant laissé un reliquat de paiement de 111, 65 euros et 153, 78 euros pour les deux premiers trimestres ; Que Mme X... règle également des mensualités de 100 euros pour payer le coût de la formation de Quentin à la préparation du permis de conduire ; Attendu que s'agissant de ses revenus perçus en 2011 M. Y..., agriculteur, a déclaré des revenus nets imposables, au titre de ses salaires et des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant de 13 367 euros soit 1 114 euros par mois, ce qui l'a amené à ne pas payer d'impôt et à bénéficier d'un remboursement de 1 153 euros ; Qu'il ne saurait efficacement invoquer une diminution de ses revenus disponibles en raison de la souscription de trois prêts Epargne Logement supplémentaires alors qu'il s'agit d'un endettement qu'il a délibérément contracté dans son propre intérêt et qui ne saurait être opposé à une créance alimentaire ; Attendu que M. Y... dispose également d'un patrimoine important dont l'expert a évalué l'actif à hauteur de 542 828, 64 euros ramené à la somme de 346 119, 79 euros après déduction du passif constitués par de nombreux prêts, alors que l'actif net patrimonial de Mme X... s'élèverait, selon l'expert, à la somme de 3 530, 57 euros ; Qu'il sera observé que le patrimoine de M. Y... est constitué d'un ensemble immobilier évalué à la somme de 302 000 euros, qui ne dégage pas de revenus, d'un cheptel vif évalué 118 150 euros, de matériel pour 80 050 euros et d'un stock de fourrage pour 19 247 euros, mais aussi d'un patrimoine financier disponible sur différents comptes et livrets bancaires d'un montant total de 23 081, 64 euros selon l'estimation faite par l'expert qui fait également apparaître l'existence d'un compte bancaire débiteur de 17 813, 06 euros, ouvert dans les livres du Crédit Agricole du Centre-Ouest ; Attendu que M. Y... s'est acquitté du paiement d'une somme de 294, 76 euros au titre des frais de scolarité de Quentin et des petites fournitures nécessaires à celle-ci et affirme avoir abondé le compte CREDIT AGRICOLE de Quentin en vue de lui payer les frais du permis de conduire mais n'en précise pas le montant et indique que son fils a clôturé ce compte au mois d'avril 2013 pour le transférer sur un autre compte auquel il n'a pas accès ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments si la décision du premier juge de fixer à 120 euros la contribution mensuelle mise à la charge de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de leur fils majeur Quentin apparaît justifiée à la date de la décision déférée, il apparaît que la diminution des ressources de Mme X... intervenue postérieurement, depuis le 1er août 2013, impose de la porter à 180 euros à compter de la présente décision ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise rendu le 10 janvier 2013 par le juge de la mise en état au Tribunal de Grande instance de Limoges sauf à la réformer en ce qui concerne le montant de la contribution mise à la charge de Pascal Y... à compter du présent arrêt ; LA REFORME de ce chef ; FIXE à 180 euros par mois avec effet à compter de la présente décision, la contribution que M. Y... doit verser à Marie-Christine X... pour l'entretien et l'éducation de leur fils majeurs Quentin ; DIT que cette pension sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac, publié par l'INSEE, DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant : PENSION INITIALE X VALEUR DE L'INDICE A LA DATE DE LA REVALORISATION VALEUR DE L'INDICE A LA DATE DE LA DECISION DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2015 Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ;
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
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6253cc9dbd3db21cbdd90b25
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