Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b28
- Date
- 7 octobre 2013
- Condamnation
- 7 900 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013 (no, 3 pages) Node répertoire général : 11/ 22756 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jacques BICHARD, Président de Chambre à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Marie-Annick MARCINKOWSKI Greffier lors des débats et Noëlle KLEIN greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 7 décembre 2011 par Monsieur Jérôme Y... élisant domicile chez Me Emmanuel X... demeurant ..., 75007 Paris ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 mars 2013 et l'affaire renvoyée contradictoirement pour être plaidée le 17 Juin 2013 ; Vu la présence de Monsieur Jérôme Y..., Entendus : M. Jérôme Y..., Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de Paris, représentant l'agent judiciaire de l'État, ainsi que Mme Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ; * * * Vu les requêtes enregistrées au greffe de cette cour le 7 décembre 2011, puis le 15 mars 2013, déposées par M. Jérôme Y...sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que celle de 79 000 euros en réparation de son préjudice matériel, ramenée au cours de l'audience du 18 mars 2013, à 59 000 euros, outre une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 6 mars 2009 au 4 juin 2009 dans le cadre d'une information pénale ouverte des chefs de trafic de stupéfiants et blanchiment de trafic de stupéfiants, faits pour lesquels il a bénéficié d'un jugement de relaxe du 7 juin 2011 qui est définitif. Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués : - préjudice moral : 3 500 euros -préjudice matériel : rejet et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 2 mois et 29 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre du préjudices matériel invoqué. SUR QUOI La recevabilité de la requête présentée par M. Jérôme Y...ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Âgé de 34 ans au jour de sa mise en détention, divorcé sans enfant, M. Jérôme Y...a subi un choc psychologique certain cependant atténué par une précédente incarcération. Par ailleurs il sera observé que l'activité largement illicite de son entreprise, telle que cette constatation résulte des déclarations mêmes du requérant devant les forces de police, qui a reconnu être rémunéré de façon occulte ainsi que ses chauffeurs, ne permet pas de retenir la perte de crédibilité et de notoriété qu'il impute à son incarcération. Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. Jérôme Y...qui, au jour de son incarcération était gérant non salarié de l'entreprise CINEMAELLE ayant pour activité la location de loges mobiles pour la production cinématographique, invoque un préjudice matériel. Au cours de l'audience du 18 mars 2013, il renoncé à sa demande d'un montant de 20 000 euros, relative à l'annulation de contrats, mais a maintenu ses autres chefs de prétentions. Il soutient que le développement de sa société dont le chiffre d'affaires était en augmentation entre 2008 et 2009, n'a pu se prolonger normalement et que privé de ressources il a dû s'endetter auprès de ses proches. Il fait également valoir l'existence d'un manque à gagner, ainsi que la perte de son investissement initial. Or faute de produire ses avis d'imposition et alors qu'il vient d'être relevé qu'il a déclaré lors de son interrogatoire par les forces de police n'avoir aucune rémunération et se < faire payer directement par les clients au black >, le requérant ne démontre pas une perte de revenus en lien direct et certain avec sa mise en détention. A la lecture des déclarations qui viennent d'être rappelées et alors que M. Jérôme Y...a en outre indiqué que les chauffeurs de son entreprises étaient, à l'instar de son cas personnel, rémunérés de façon occulte et qu'à cette fin il avait eu recours à un facturier volé et à un faux tampon, il n'apparaît pas que sa mise en détention, au demeurant pour une période aussi brève, puisse être également rattachée de façon certaine et directe aux autres préjudices financiers qu'il invoque, notamment le prêt que lui a consenti sa mère. Dans ces circonstances M. Jérôme Y...sera donc débouté de la totalité de sa demande formée au titre du préjudice matériel. L'équité commande d'accorder à M. Jérôme Y...une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Déclarons M. Jérôme Y...recevable en sa requête. Donnons acte à M. Jérôme Y...de ce qu'il a renoncé à sa demande d'un montant de 20 000 euros présentée au titre de l'annulation de contrats. Accordons à M. Jérôme Y...la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toute autre demande. Décision : - rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signée par Jacques BICHARD, Président de Chambre à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président et Noëlle KLEIN, Greffière. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b28
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