Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b29
- Date
- 7 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013 (no, 3 pages) Node répertoire général : 12/ 18708 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN Greffière lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 18 octobre 2012 par M. Mohamed X..., élisant domicile au Cabinet de Me CANU BERNARD Marie Alix-26, av Kleber-75116 PARIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 2 septembre 2013 ; Vu l'absence de M. Mohamed X...; Entendus Me Marie-Alix CANU BERNARD substituée à l'audience par Me Sophie DOMINGOS avocat au barreau de PARIS représentant M. Mohamed X..., Me Sandrine BOURDAIS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ; ***** Considérant que M. Mohamed X...a été mis en examen le 30 juillet 2009 par un juge d'instruction d'Evry du chef de viol en état de récidive légale et qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; qu'il a fait l'objet le 21 janvier 2012 d'un arrêt d'acquittement de la Cour d'Assises de l'Essonne, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'il a été mis en liberté le 21 Janvier 2012 ; Qu'il a ainsi été incarcéré du 30 juillet 2009 au 20 janvier 2012 soit pendant 2 ans, 5 mois et 27 jours ; Considérant que par requête du 25 septembre 2012 déposée le même jour, développée oralement à l'audience, M. X...sollicite : -120 000 ¿ au titre de son préjudice moral, -13704, 51 ¿ au titre de son préjudice matériel, -8000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclu : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 35000 ¿ au titre du préjudice moral, - au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel, - à voir ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à : - la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe, - à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières soulignées, - au rejet de toute réparation du préjudice matériel, - à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité : Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. Mohamed X...déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Sur le préjudice moral : Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 2 ans, 5 mois et 27 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que M. X...était âgé de 18 ans lors de sa mise en détention, célibataire ; que le décès de son père auquel il était très attaché était survenu trois mois avant l'incarcération ; que son casier judiciaire porte mention de 6 condamnations prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants d'Evry ; qu'il a subi un choc psychologique certain, atténué par des antécédents judiciaires, qu'il ne s'agissait pas de sa première incarcération survenue à la suite d'une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an 6 mois en sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le Tribunal pour Enfants d'Evry le 13 février 2008 (mandat de dépôt du 26 juillet 2006 et peine exécutée au 20 avril 2009 ; qu'après la nouvelle incarcération survenue le 30 juillet 2009, il résulte du rapport établi le 5 novembre 2012 par le directeur de la maison d'arrêt de Fleury Mérogis que X..., souffrant d'épilepsie et de tétanie et d'un état dépressif, qui déclarait se sentir menacé par d'autres détenus, malgré des changements d'étage et de co-détenus, a tenté de se suicider les 25 août 1999 et 22 novembre 2011 ; qu'il résulte du rapport du docteur Y... établi en date du 6 novembre 2012, que M. X..., connu depuis 2006 du service médical de Fleury-Merogis, a fait l'objet d'un suivi médical durant sa détention, en psychiatrie les 26 août et 22 novembre 2011 et en médecine générale et spécialisée à 24 reprises ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, notamment d'une santé délicate, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 36 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ; Sur le préjudice matériel : Considérant que M. X..., qui n'avait encore jamais travaillé et n'aurait pu, étant donné son âge, bénéficier de l'un des RSA, n'est pas fondé à faire valoir une perte d'allocations ; qu'étant déscolarisé depuis l'âge de 15 ans et ayant pu obtenir, lors de sa première détention, en 2006, le certificat de formation générale, puis ayant suivi après sa condamnation de 2008, un CAP de Menuiserie, il ne saurait invoquer ni l'impossibilité d'achever une formation ou d'en entreprendre une nouvelle ; que sa demande présentée au titre du préjudice matériel sera rejetée ; Considérant qu'il lui sera alloué la somme de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons M. Mohamed X...recevable en sa requête, Allouons à M. Mohamed X...: - une indemnité de 36000 ¿ au titre du préjudice moral, - une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des prétentions de M. X.... Décision rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b29
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