Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b2b
- Date
- 7 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013 (no , 3 pages) Node répertoire général : 12/07628 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN Greffière lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 23 avril 2012 par M. Lalit Z..., domicilié chez Maitre Françoise COTTA - ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 2 septembre 2013 ; Vu l'absence de M. Lalit Z... ; Entendus Me Françoise COTTA substituée à l'audience par Me Julie GUILLERMÉ avocats au barreau de PARIS représentant M. Lalit Z..., Me Jessica GARAUD avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; * * * Considérant que M. Lalit Z... a été mis en examen le 7 janvier 2010 par un juge d'instruction de Paris du chef de complicité d'assassinat et séjour irrégulier et qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; qu'il a fait l'objet le 7 novembre 2011 d'un arrêt d'acquittement de la Cour d'Assises de Paris pour l'infraction de complicité d'assassinat et condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour entrée et séjour irrégulier ; que cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours en ce qui concerne le requérant et que le 7 novembre 2011 il a été mis en liberté ; Qu'il a ainsi été incarcéré du 7 janvier 2010 au 7 novembre 2011 ; que toutefois la durée à prendre en compte n'est pas de 1 an et 10 mois mais de 1 an et 4 mois, déduction faite de la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée par l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 7 novembre 2011 ; Considérant que par requête du 20 avril 2012, déposée le 23 avril 2012, développée oralement à l'audience, M. Z... sollicite les sommes de : - 133 800 ¿ au titre de son préjudice moral, - 2000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut: -à la recevabilité de la requête, -à l'octroi de la somme de 30 000 ¿ au titre du préjudice moral, - à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à : -la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe, -à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées, -à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité : Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. Lalit Z... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Sur le préjudice moral : Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 1an et 4 mois, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que M. Lalit Z... était âgé de 39 ans lors de sa mise en détention, célibataire ; que son casier judiciaire porte mention d'une condamnation à la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 10 juin 2003 par le tribunal correctionnel de Paris et exécutée le 19 juillet 2003 ; qu'il a subi un choc psychologique certain, cependant atténué dès lors qu'il ne s'agissait pas de sa première incarcération ; Qu'il fait valoir qu'il risquait la réclusion criminelle à perpétuité, facteur pour lui d'angoisse, sa nationalité indienne, une alimentation inadaptée, le fait qu'il ne parlait pas le français lors de son incarcération, son isolement, l'absence de toute visite, (ce qui est attesté par un courrier du 29 avril 2013 du directeur de la Maison d'arrêt de La Santé), sa famille ne résidant pas en France ce qui l'empêchait de la joindre téléphoniquement comme il le faisait régulièrement à l'extérieur, sa souffrance morale d'avoir vu mourir sous ses yeux M. Mohinder Z..., son ami, qu'il considérait même comme un frère qui a été victime de l'assassinat dont il était accusé à tort ; qu'il a eu des conditions de détention difficiles du fait d'une mauvaise hygiène, de la surpopulation et de l'obligation de partager une cellule d'environ 10 m² avec deux co-détenus ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 30 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ; Considérant qu'il sera alloué la somme de 700 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons M. Lalit Z... recevable en sa requête, Allouons à M. Lalit Z... : -une indemnité de 30 000 ¿ au titre du préjudice moral, -une indemnité de 700 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des prétentions de M. Lalit Z.... Décision rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b2b
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