Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b2d
- Date
- 7 octobre 2013
- Condamnation
- 1 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013 (no, 3 pages) Node répertoire général : 12/ 13196 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN Greffière lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 6 juillet 2012 par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 2 septembre 2013 ; Vu l'absence de M. Abdelkader X...; Entendus Me Philippe LOUIS avocat au barreau du VAL DE MARNE représentant M. Abdelkader X..., Me Jean-Marc DELAS avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ; * * * Considérant que M. Abdelkader X...a été mis en examen le 15 janvier 2006 par un juge d'instruction de Paris du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, qu'il a été placé le jour même en détention provisoire, que le 14 mai 2006, il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction du 3 mai 2006, mise en liberté était assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'il a fait l'objet le 10 janvier 2012 d'un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Paris, qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; Qu'il a ainsi été incarcéré du 15 janvier 2006 au 14 mai 2006 pendant une durée de 4 mois ; Considérant que par requête datée du 4 juillet 2012 déposée le 6 juillet 2012, développée oralement à l'audience, M. X...sollicite : -37 200 ¿ au titre de son préjudice moral, -17 744 ¿ au titre de son préjudice matériel, -3000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 4000 ¿ au titre du préjudice moral, - de débouter M. X...de sa demande au titre de la réparation du préjudice matériel, - de ramener la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à : - la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe, - à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées, - au rejet de la réparation du préjudice matériel, - à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur la recevabilité : Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X...déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Sur le préjudice moral : Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 4 mois et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que M. X...était âgé de 37 ans lors de sa mise en détention, marié, père d'un enfant de 13 ans ; qu'il avait déjà été préalablement incarcéré à la suite d'une peine de 4 ans d'emprisonnement (mandat de dépôt du 24 novembre 2011) prononcée par jugement du 3 juin 2003 du tribunal correctionnel de Paris pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que son casier judiciaire porte mention d'autres condamnations en 1990 et 1991 ; qu'il a subi un choc psychologique certain, cependant atténué du fait qu'il ne s'agissait pas de sa première incarcération ; Qu'il fait état d'une détention pénible, d'autant qu'il lui restait des séquelles d'un accident de la circulation intervenu en 1993 et qu'en juin 2010, il a été reconnu en état de maladie professionnelle ; qu'il est certain qu'il a commencé une grève de la faim en détention, ce qui ressort d'un courrier du 25 janvier 2006 d'une conseillère d'insertion ; qu'il ressort d'un rapport de la Maison d'arrêt de la Santé du 24 janvier 2013 qu'il n'a participé à aucune activité en détention et n'a reçu aucune visite ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 4000 ¿ en réparation de son préjudice moral ; Sur le préjudice matériel : Considérant que M. X...était étudiant lors des faits ; qu'il a travaillé, dans les mois suivant sa libération, à compter du 1er janvier 2007 à la société Artprobatiment, puis à compter du 1er septembre 2010 à la société Maîtrise Innovation Conception, versant son bulletin de salaire de juin 2011 ; au titre des frais de cantine : Qu'il présente une demande de 1860 ¿ (124 jours x 15 euros) pour avoir été contraint d'acquérir en prison des produits proposés à un tarif notablement plus élevé qu'à l'extérieur qui permet des achats en plus grande quantité (tels les articles de toilette et papier toilette) outre les dépenses de location de télévision en détention alors qu'il en dispose à son domicile ; Que toutefois d'une part ces dépenses ne sont pas des dépenses supplémentaires dès lors qu'elles auraient été également supportées par M. X...à son domicile, de seconde part, il y a lieu de rappeler que ses autres frais de nourriture et d'entretien sont, eux, entièrement pris en charge par l'administration pénitentiaire ; que cette demande n'est pas recevable ; au titre de la perte de salaires et de droit à la retraite : Que M. X...demande la somme de 9600 ¿ correspondant à la perte d'un salaire de 2400 ¿ qu'il aurait pu, selon lui, percevoir pendant les 4 mois de sa détention ; que comme il a été précisé, les emplois invoqués et d'ailleurs justifiés par M. X...sont largement postérieurs à son incarcération ; au titre des frais de transport de l'épouse : Que pour ce poste de dépense, l'absence de tout justificatif conduit à rejeter les demandes présentées à ce titre ; Sur les honoraires d'avocat : Considérant que M. X...demande la somme de 4784 ¿ à ce titre ; Considérant que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ; que l'absence de tout justificatif détaillé conduit à rejeter cette demande ; Considérant qu'il sera alloué la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons M. Abdelkader X...recevable en sa requête, Allouons à M. Abdelkader X...: - une indemnité de 4000 ¿ au titre du préjudice moral, - une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des prétentions de M. Abdelkader X..., Décision rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Synthèse
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- Date
- 7 octobre 2013
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6253cc9dbd3db21cbdd90b2d
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