Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b37
- Date
- 7 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 337 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 01337 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 septembre 2011, section industrie. APPELANTE SARL SAP MAINTENANCE 23 lotissement vince Arnouville 97170 PETIT-BOURG Représentée par NARFEZ substituant la SELARL LEPELTIER YVES, avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Nathalie Z...Épouse A... ... ... 75020 PARIS Représentée par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 001996 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Z...Nathalie épouse A...a été engagée par l'EURL SAP MAINTENANCE, suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois en date du 19 novembre 2008, en qualité de chargée de recouvrement des créances, moyennant un salaire mensuel brut de 950 ¿ pour 20 heures hebdomadaires, outre une commission de 2 % sur le montant des sommes recouvrées. Ledit contrat a été reconduit pour six mois le 20 février 2009. Mme A...a été engagée au poste de Chargée de la comptabilité clients à la date du 21 août 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel brut de 950 ¿ pour 20 heures hebdomadaires, outre une commission de 2 % sur le montant des sommes recouvrées et la durée du travail devant être portée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2010. Mme A...a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par lettre recommandée du 2 mars 2010 et licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 16 mars 2010. Estimant son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, Mme A...a sollicité devant le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes : -2. 000 ¿ pour procédure irrégulière de licenciement, -2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition de CRP, -15. 000 ¿ à titre d'indemnité de licenciement abusif, -1. 190 ¿ à titre de préjudice subi pour prise de congés payés imposés (17 jours ouvrables), -1. 800 ¿ à titre de commissions dues pour les mois de février à avril 2010, -15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, -3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 22 septembre 2011, le conseil a condamné la société SAP MAINTENANCE à payer à Mme A...les sommes suivantes : -1. 850 ¿ pour procédure irrégulière de licenciement, -1. 850 ¿ pour absence de proposition de CR, -11. 100 ¿ pour licenciement abusif, -1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et rejeté le surplus des demandes des parties. L'EURL SAP MAINTENANCE a relevé appel de cette décision le 6 octobre 2011. L'employeur, au terme de conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens, sollicitant la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation et statuant à nouveau, de rejeter les demandes de Mme A..., de dire et juger que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse, de débouter Mme A...de sa demande pour proposition irrégulière du CRP, la seule sanction financière étant une pénalité au profit de POLE EMPLOI, la débouter de sa demande relative au dédommagement de ses congés payés, comme non fondée, de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 832, 14 ¿ à titre de commissions indument perçues et celle de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme A..., dans ses conclusions déposées le 4 mars 2013, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes de : -1. 850 ¿ pour procédure irrégulière de licenciement, -1. 850 ¿ pour absence de proposition de CR, -11. 100 ¿ pour licenciement abusif, -1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et formant appel incident, sollicite la condamnation de l'EURL SAP MAINTENANCE à lui payer les sommes suivantes : -5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -1. 190 ¿ à titre de dommages et intérêts pour la réparation due au fait des congés imposés, -1. 800 ¿ à titre des commissions impayées, -354, 78 ¿ au titre du droit individuel à la formation, -3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée a déposé des conclusions et pièces le jour de l'audience, postérieurement à la date butoir fixée par l'ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 4 mars 2013. Son conseil, entendu en vertu de l'oralité des débats, s'est opposé à la nullité du jugement, à la nullité du contrat de travail et a sollicité le bénéfice de ses conclusions antérieures. MOTIFS Sur le rejet des conclusions de l'intimée Attendu que Mme A...avait jusqu'au 4 juin 2013 pour conclure en réplique à l'appelante, que ses conclusions déposées au greffe le 4 mars 2013 seront déclarées recevables mais celles déposées le 9 septembre 2013 et les pièces y afférentes seront écartées des débats en vertu des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, étant relevé qu'aucun motif légitime ne justifie la communication tardive de pièces et conclusions à la partie adverse, laquelle s'est vue privée du délai nécessaire pour discuter utilement ces documents. Sur l'exception de nullité Attendu que l'EURL SAP MAINTENANCE invoque la nullité du jugement entrepris en raison de l'absence de motivation. Que selon l'article 455 du code de procédure civile « le jugement doit exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens.. le jugement doit être motivé ». Que le jugement déféré se borne à énumérer les demandes chiffrées de la salariée, sans mentionner ses moyens et ne fait pas état de ceux de l'employeur, ni de sa demande reconventionnelle. Qu'en outre, aucune des condamnations prononcées à l'encontre de l'EURL SAP MAINTENANCE n'est réellement motivée, le conseil s'étant borné à reprendre pour chaque chef de demande, la formule lapidaire suivante : « en l'état des justificatifs versés au dossier, le conseil dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour reconnaitre l'application des articles.. » Que dès lors, ce jugement ne satisfait pas aux dispositions légales susvisées et le défaut de réponse aux conclusions de la société défenderesse constitue en outre un défaut de motivation. Qu'il y a lieu à annulation du jugement entrepris et l'entier litige doit être examiné à nouveau par la Cour de céans, de par l'effet dévolutif de l'appel et de son pouvoir d'évocation. Sur la procédure de licenciement Attendu que Mme A...soutient que le délai minimum de sept jours ouvrables, prévu par l'article L. 1233-15 du code du travail, avant l'expiration duquel le licenciement économique individuel ne peut être notifié au salarié, n'a pas été respecté en l'espèce. Elle ajoute que ladite lettre de licenciement ne mentionnait pas l'indication de la priorité de réembauchage prévue par l'article L 1233-45 du code du travail et que ces irrégularités ouvrent droit à indemnité. Mme A...indique également que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précisait pas l'adresse de la mairie où la liste des conseillers était tenue à disposition des salariés. Qu'il est constant et non contesté par l'employeur, que la procédure de licenciement a été entachée d'irrégularités, que le délai susvisé de 7 jours n'a pas été respecté, l'entretien étant en date du 12 mars 2010 et la lettre de licenciement du 16 mars, que l'omission de la priorité de réembauchage y est flagrante et que l'article L1233-13 du code du travail sur l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable n'a pas été respecté, l'adresse de la mairie où la liste des conseillers était disponible ayant été omise dans la lettre de convocation du 2 mars 2010. Que la méconnaissance de ces dispositions a causé nécessairement un préjudice à Mme A...et la règle de l'assistance du salarié par un conseiller n'ayant pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, s'applique aux salariés, à l'instar de Mme A..., ayant moins de deux ans d'ancienneté, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure laquelle sera fixée à la somme de 1. 500 ¿. Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu qu'en vertu des articles L 1233-2 et 1233-16 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification de la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L 1233-3 dudit code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes : « lors de l'entretien préalable nous vous avons informé des difficultés que traverse notre entreprise et des mesures que nous sommes malheureusement obligés de prendre pour sa sauvegarde. Parmi les mesures que nous avons prises figure la suppression de votre poste suite à une restructuration de notre service administratif. Nous sommes par conséquent au regret de vous confirmer votre licenciement pour motif économique.. ». Attendu que ladite lettre faisant état d'une restructuration du service administratif ne contient pas un juste motif économique au sens du texte susmentionné et ne répond pas aux exigences légales. Qu'en effet, il n'est nullement invoqué de difficultés économiques de l'entreprise nécessitant une telle restructuration, laquelle n'est au surplus, nullement établie, ni que la réorganisation alléguée était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité. Qu'en conséquence, aucune dégradation de la situation économique de la société appelante n'étant établie, le licenciement de Mme A...avait pour seul but de faire des économies, la société SAP MAINTENANCE reconnaissant dans ses écritures que son poste était devenu inutile et coûteux. Attendu, qu'en outre, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Qu'ainsi, l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie, ou à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi. Qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune tentative de reclassement de sa salariée. Qu'il y a lieu en conséquence de dire le licenciement économique de Mme A...sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que lors de la rupture, Mme A..., âgée de 35 ans, bénéficiait de 16 mois d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de base de 1. 850 ¿. Attendu que Mme A...ne justifie pas de l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture. Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 8. 000 ¿ le montant de l'indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. Sur la convention de reclassement personnalisé Qu'en vertu de l'article L. 1233-65 ancien du code du travail, « l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son investissement. » Que la proposition d'une telle convention ne constitue pas une formalité dont l'inobservation est sanctionnée dans les conditions de l'article L1235-2 du code du travail, mais l'employeur peut être rendu responsable du préjudice subi par le salarié. Que si la lettre de licenciement mentionnait la possibilité de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé, celle-ci n'a jamais été proposée à Mme A...et la méconnaissance par l'employeur de l'obligation susvisée entraîne nécessairement pour la salariée un préjudice qu'il convient de réparer. Que n'ayant pu bénéficier de toutes les actions prévues par l'article susmentionné, Mme A...a subi en l'espèce un préjudice qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 1. 500 ¿. Sur les demandes annexes -Préjudice moral, préjudice lié à la prise de congés imposés et perte de commissions Attendu que Mme A...invoque tout à la fois un préjudice moral né du fait que son employeur a eu un comportement méprisant à son égard avant son licenciement, lui ayant notamment imposé de prendre des congés pour l'éloigner de l'entreprise durant la procédure de licenciement à l'encontre de son époux, lequel occupait les fonctions de directeur général et qui a été licencié pour faute lourde le 5 mars 2010. Qu'il résulte des courriers échangés entre les parties en février et mars 2010 que l'employeur a demandé et contraint Mme A...à prendre des congés payés avant la procédure de licenciement engagée à son égard pour éviter sa présence dans l'entreprise, eu égard au contexte du licenciement disciplinaire dont faisait l'objet son époux directeur général de la société. Que Mme A...en a nécessairement subi un préjudice, et ce d'autant que l'employeur lui a écrit le 8 mars 2010 que son poste étant supprimé, il lui demandait de bien vouloir prendre son solde de congés jusqu'à l'entretien préalable. Que n'ayant pas effectué de travail effectif, la partie variable de sa rémunération s'en est trouvée affectée et il y a lieu de lui allouer une somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice. Que la demande de dommages et intérêts supplémentaires à hauteur des congés payés et celle portant sur les commissions que Mme A...aurait pu percevoir si elle avait effectivement travaillé sur ladite période, ayant la même cause, font double emploi et sont superfétatoires. Qu'elles seront rejetées. Sur la mention du DIF : Attendu qu'il est constant que l'employeur n'a pas fait état des droits de la salariée en matière de DIF dans la lettre de licenciement. Qu'à défaut de faute grave, en application de l'article L. 933-6 du code du travail ancien, l'employeur avait l'obligation d'informer le salarié licencié de ses droits en matière de droit individuel de formation. Que le manquement de la société SAP MAINTENANCE à son obligation d'informer Mme A...qu'elle a licenciée, de ses droits en matière de DIF, a causé nécessairement un préjudice à cette dernière qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 300 ¿. Sur la demande de l'employeur en paiement de commissions indues Que la société SAP MAINTENANCE fait valoir qu'en infraction avec le contrat de travail, Mme A...s'est octroyée, avec la complicité de son époux alors directeur général, des commissions indument sur des sommes encaissées sans procédure de recouvrement et formule une demande en répétition de l'indu à hauteur de 832, 14 ¿. Que les contrats de travail successifs prévoyaient que Mme A...pouvait prétendre à une commission de 2 % sur les sommes recouvrées, sans plus de précision. Que dès lors l'employeur ne peut faire une distinction entre les créances anciennes qui ont donné lieu à une procédure de recouvrement et celles récentes, comme il le fait. Qu'en outre, les commissions versées à la salariée sont justifiées par les fiches de règlements clients produites par la société elle-même et la distinction opérée par cette dernière entre encaissement et recouvrement ne saurait être validée. Que ce chef de demande sera rejeté comme non fondé. Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, alors que la salariée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable l'appel de l'EURL SAP MAINTENANCE, Déclare les conclusions et pièces déposées par Mme A...Nathalie le 9 septembre 2013, irrecevables. Annule le jugement déféré et évoquant sur le tout, Dit et juge le licenciement de Mme A...Nathalie dénué de cause réelle et sérieuse et condamne l'EURL SAP MAINTENANCE à lui payer les sommes suivantes : -8. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, -1. 500 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularités de procédure, -1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition de convention de reclassement personnalisé, -1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -300 ¿ s pour défaut d'information sur le DIF. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 1235-2 du code du travailarticle L1235-2 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail.article L. 1233-4 du code du travailarticle L 1233-45 du code du travail et que ces irrégularticle L. 1235-5 du code du travail
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