Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b3b
- Date
- 7 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 346 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01470 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 27 mars 2012. APPELANT Monsieur Jean X... ...-... 97121 ANSE-BERTRAND Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, Quartier de l'Hôtel de Ville-B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Mme Franciane A... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. X...Jean a été reconnu invalide et classé dans la 1ère catégorie par le Médecin-conseil de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, dite ci-après CGSS de la Guadeloupe. En dépit de demandes d'explications de l'intéressé, des retenues ont été opérées d'office par la CGSS sur la pension d'invalidité de M. X...suite au versement d'arrérages indus de ladite pension qui lui est servie. Ce dernier a saisi la Commission de recours amiable de la sécurité sociale de la Guadeloupe, sans obtenir de réponse. Il a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, le 3 juin 2011, lequel par jugement en date du 27 mars 2012, a : - Constaté que la CGSS de la Guadeloupe a finalement donné à Monsieur X...Jean les explications textuelles et factuelles sur les retenues opérées sur sa pension d'invalidité ; - Constaté la carence de la CGSS de la Guadeloupe dans sa relation avec ses administrés et appelé à la mise en place de procédure susceptible de mieux les servir et mieux les informer sur la bonne marche de cette administration indispensable. M. X...a interjeté appel le 2 août 2012 dudit jugement qui lui a été notifié le 3 juillet 2012. Par conclusions notifiées à la partie adverse, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de constater le défaut de justification suffisante du trop versé à recouvrer validant les retenues effectuées d'office et sans formalité par la CGSS sur la pension d'invalidité qui lui est servie, de dire et juger injustifiées toutes les retenues pratiquées par la CGSS de Guadeloupe sur la pension d'invalidité servie au profit de M. X...Jean depuis le 1 er janvier 2008 et s'entendre condamner la CGSS de Guadeloupe à lui payer une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la Caisse n'a pas assez justifié les retenues opérées sur sa pension et leur motif. La CGSS demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la Caisse avait donné à M. X...Jean toutes les explications textuelles et factuelles sur les retenues opérées et demande à la cour de dire qu'elle a bien rempli sa mission d'information et de débouter l'appelant de toutes ses demandes. Elle rappelle que les retenues opérées sur la pension d'invalidité de M. X...Jean l'ont été conformément aux dispositions de l'article R 341-17 du code de la sécurité sociale et qu'elle a bien informé M. X...de la diminution à chaque fois de sa pension d'invalidité en raison de l'importance de ses revenus et par voie de conséquence, des indus constatés et donnant lieu à répétition. Motifs de la décision : Attendu que le litige porte sur les différentes retenues qui ont été opérées par la CGSS de la Guadeloupe sur les prestations invalidité servies à M. X...Jean suite au versement d'arrérages de sa pension d'invalidité qu'elle estimait indus. Que M. X...Jean, classé invalide de première catégorie, peut exercer une activité salariée rémunérée et percevoir en même temps une pension d'invalidité. Qu'il doit adresser chaque trimestre une déclaration de ressources, car le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, conformément à l'article L. 314-12 du code de la sécurité sociale. Que par ailleurs, en application des dispositions de l'article R 341-17 dudit code, « la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la Caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ». Que dès lors, la réduction du montant des arrérages à verser n'intervient qu'à partir du mois suivant les deux trimestres susvisés, et des indus sont quelquefois constatés du fait que la pension est versée mensuellement. Que tel a été le cas à plusieurs reprises pour M. X...et la CGSS a opéré, en vertu de l'article R 355-4 du code de la sécurité sociale qui lui en donne le pouvoir, des retenues sur ladite pension et ce, d'office et sans formalité. Que cependant, elle justifie avoir adressé par lettres recommandées avec accusé de réception des « notifications de réduction administrative de pension d'invalidité » à M. X..., tels que le14 décembre 2010, accusé de réception signé du 16 décembre suivant, le 19 mai 2010, accusé de réception signé du 9 juin 2010, ou encore le 23 novembre 2010, accusé de réception signé le 8 décembre 2010. Qu'il avait déjà reçu des avis de notification d'indus le 4 février 2010 et avait saisi la Commission de recours amiable le 10 mars 2010, pour en demander l'explication. Qu'il s'avère que la Caisse a tardé dans ses justifications et n'a pas répondu aux courriers de M. X...en date des 30 juillet et 14 septembre 2009. Que cependant, M. X...a finalement admis le bien-fondé desdites retenues et a réglé sa dette selon chèque de 667, 66 ¿ le 7 avril 2011. Qu'il convient dès lors de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement. Que M. X...succombant, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe avait donné à M. X...Jean toutes les explications textuelles et factuelles sur les retenues opérées sur sa pension d'invalidité. Déboute ce dernier de toutes ses demandes. Condamne M. X...Jean aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b3b
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