Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b3c
- Date
- 7 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FG-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 353 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01726 Décision déférée à la Cour : Jugements du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE des 14 juin 2012 et 12 juillet 2012, section commerce. APPELANTE AUDIT EXPERTISE COMPTABLE YAWO SARL AECYS anciennement dénommée Société CARAIBES EXPERTISES Immeuble le Coin de la Mairie-Marigot 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me Maryse RUGARD-MARIE (TOQUE 109), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Jean-Baptiste X... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Assisté de Me Anne SEBAN (TOQUE 12), avocat au barreau de GUADELOUPE Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Jean-Baptiste X... a été engagé par le cabinet d'expertises GRANDGUILLAUME, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée « nouvelles embauches » du 6 novembre 2006, en qualité d'assistant paye, niveau IV, coefficient 220. La relation de travail s'est poursuivie avec la société CARAIBES EXPERTISE, selon avenant du 1er juillet 2007, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La rémunération mensuelle brute était portée à 2. 291, 81 ¿ pour 151, 67 heures. Après convocation à entretien préalable, fixé au 31 mars 2008, M. X... a été licencié par courrier recommandé du 8 avril 2008 pour « insuffisance professionnelle avéré associée à un comportement négligent ». M. X..., contestant le bien fondé de son licenciement, le 11 septembre 2008 a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE TERRE d'une demande en paiement de la somme de 27. 507, 72 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6. 875 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 317, 31 ¿ à titre de complément de préavis et 31, 73 ¿ d'incidence congés payés, outre la somme de 17. 761, 45 ¿ à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence et 1. 776, 147 ¿ de congés payés y afférents et celle de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 14 juin 2012, rectifié par jugement du 12 juillet 2012, le conseil des prud'hommes de BASSE TERRE a dit que le licenciement de M. X...Jean-Baptiste ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, fixé au 9 mai 2008 la date de fin de contrat et a condamné la société CARAIBES EXPERTISES au paiement des sommes suivantes : . 13. 750 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2. 291, 67 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant à la société CARAIBES EXPERTISES de régulariser conformément audit jugement et de délivrer au salarié les documents de rupture et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 19 octobre 2012, la société CARAIBES EXPERTISE, devenue AUDIT EXPERTISE COMPTABLE YAWO SARL, AECYS, a régulièrement formé appel de cette décision. Elle demande la réformation du jugement déféré, de dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. M. X... sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur le montant des dommages et intérêts alloués en conséquence, et sa réformation en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, à savoir la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : . 6. 875 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 317, 31 ¿ à titre de complément de préavis et 31, 73 ¿ d'incidence congés payés, . 20. 626, 29 ¿ à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, . 2. 062, 62 ¿ de congés payés y afférents, . 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le bien fondé du licenciement Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement. Attendu qu'en l'espèce, ladite lettre en date du 8 avril 2008 est ainsi libellée : « « Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour la cause réelle « et sérieuse suivante : insuffisance professionnelle avérée associée à un comportement négligeant » En effet, depuis plusieurs semaines, vous n'exécutez pas de manière convenable et conformément aux usages de la profession votre prestation d'Assistant paie pour laquelle vous avez été embauché au sein de notre cabinet d'expertise comptable malgré les maintes recommandations qui vous ont été notifiées oralement à ce sujet. (..) « La qualité et la rapidité de nos services sont également des éléments vectoriels de notre réussite et réputation. Ainsi nous ne pouvons pas tolérer au sein de notre entreprise que des retards et des erreurs répétées dans les tâches de travail demandées perturbent l'ensemble du service et la surcharge de travail. « Pour exemple, le fait de rédiger des contrats de travail à durée déterminée deux mois après que la demande ait été faite par le client sans prendre la peine d'avertir votre supérieur hiérarchique est intolérable. De plus, l'établissement des bulletins de salaires et charges sociales est une tâche récurrente que vous ne semblez pas non plus maîtriser eu égard aux remarques de nos clients sur la lenteur des prestations et des erreurs commises dans leurs établissements. En outre, l'examen des dossiers qui vous ont été confiés révèle des anomalies répétées ; Votre insuffisance professionnelle avérée dans les tâches qui vous ont été confiées et une négligence certaine sur le respect des délais impartis sans jamais en avertir vos supérieurs, met en cause la bonne marche et la réputation de notre cabinet et est préjudiciable aux intérêts financiers de notre entreprise.. » Que l'employeur invoque des motifs relevant de l'insuffisance professionnelle du salarié. Que ces motifs matériellement vérifiables correspondent à l'énoncé du motif exigé par la loi. Qu'il convient d'examiner chacun des griefs reprochés au salarié regroupés en deux catégories : . des erreurs et anomalies dans les dossiers traités Que les pièces versées par l'employeur tendant à démontrer que M. X... commettait des erreurs d'inattention ou de maladresse dans l'établissement des bulletins de paie (dossiers A..., B...,..), telles que ressortant de fausses mentions dans les contrats de travail établis par le salarié, de contradictions quant à la durée du travail mentionnée, de l'absence de mentions obligatoires, concernent des dossiers annotés par son supérieur hiérarchique, M. D..., en 2006 et 2007, soit avant la reprise du cabinet GRAND GUILLAUME par la société CARAIBES EXPERISE Que ledit supérieur hiérarchique a quitté l'entreprise fin janvier 2008 et n'a jamais adressé de remontrance ou d'observations à M. X... sur la qualité de son travail. Que l'employeur mentionnant dans la lettre de licenciement susvisée que le travail de M. X...s'est dégradé depuis plusieurs semaines, aurait dû produire des éléments récents de nature à étayer ce grief, qui dès lors n'est pas suffisamment caractérisé. . des retards dans l'accomplissement des travaux Que si ce grief est étayé par les pièces produites aux débats par l'employeur, à savoir l'établissement de contrats de travail à durée déterminée avec retard tels exemples des contrats saisonniers de l'entreprise MEXICANO sollicités le 18 décembre 2007 et établis par M. X... le 17 janvier 2008, celui demandé par la CALIFORNIA/ MONTEIRO le 1er février 2008 et établi le 22 février, celui concernant C.../ F... demandé pour le 24 janvier 2008 et prêt le 7 février 2008, le salarié explique ces retards par le contexte professionnel du début d'année 2008, conforté par l'attestation de Mme E.... Qu'en effet, il fait état d'un déménagement de locaux, accompagné d'un changement du logiciel de paie utilisé au sien de la société, et nécessité de saisies manuelles et remontage des dossiers GRANDGUILLAUME sur le système informatique AECYS, ce qui est conforté par les journaux de temps des collaborateurs produit par l'employeur. Qu'il en résulte que deux assistantes comptables ont dû venir en renfort du service social. Que de même, M. X...excipe d'une surcharge de travail due au départ de son supérieur hiérarchique, M. D..., le 24 janvier 2008, fait non contesté par l'employeur, dont il a dû reprendre les dossiers en partie et qui n'a pas été remplacé. Que de même, M. X... fait état de la suppression de l'aide au service social de Mme Thérèse E..., secrétaire comptable, ce qui est confirmé par cette dernière. Qu'il a réclamé en vain à son employeur à plusieurs reprises le paiement des heures supplémentaires qu'il a dû effectuer pour pallier l'absence d'effectif sur ladite période de janvier et février 2008. Qu'en conséquence, l'insuffisance professionnelle avérée du salarié n'est pas établie et il y a lieu à confirmation du jugement sur le principe en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse. Qu'il est constant que le salaire brut moyen du salarié était d'un montant de 2. 291, 81 ¿ euros, que l'entreprise employait moins de onze salariés et que M. X..., alors âgé de 31 ans, avait moins de deux ans d'ancienneté, ce dont il résulte que celui-ci a droit à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en application de l'article l. 1235-5 du code du travail. Que compte tenu du fait que M. X...a retrouvé dès le mois de juin 2008 un emploi de responsable du service social au statut cadre et moyennant une rémunération supérieure dans un cabinet d'expertise comptable sur SAINT MARTIN, il y a lieu de fixer à la somme de 8. 000 ¿ le montant des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice subi par M. X..., en ce compris son préjudice moral né des circonstances de la rupture. Sur le préavis Attendu que le préavis d'un mois de M. X... a commencé à courir à partir du 9 avril 2008 jusqu'au 8 mai 2008. Que le salarié s'est trouvé en arrêt maladie du 31 mars au 13 avril 2008 et l'employeur l'a dispensé de son préavis lors de sa reprise le 14 avril, tout en s'engageant à lui régler l'indemnité compensatrice y afférente. Attendu que le délai de préavis ne peut être prorogé de la durée de la maladie au salarié et l'employeur doit payer l'indemnité compensatrice pour le préavis non exécuté de son fait, à compter de la date de reprise. Que dès lors, M. X... a été rempli de ses droits en l'espèce et sa demande de complément avec incidence congés payés sera rejetée. Sur la clause de non concurrence Attendu que le contrat de travail initial prévoyait une clause intitulée « respect de clientèle » : « pour quelque cause que ce soit, vous vous engagez à ne plus travailler directement ou indirectement pour l'un des clients du cabinet Cette interdiction s'impose notamment à l'occasion de toute collaboration salariée ou professionnelle, tant à votre profit qu'au profit d'un tiers, et notamment d'un autre cabinet d'expertise comptable. Elle vaut pour une durée de trois ans à compter de la rupture du présent contrat et prolonge le devoir de loyauté s'imposant à chacune des parties lors de l'exécution du présent contrat ». Attendu que M. X... réclame le versement d'une indemnité compensatrice pour avoir respecté ladite clause, faute d'une renonciation expresse de l'employeur à son bénéfice. Attendu que cette clause, qui s'analyse comme une clause de non concurrence, ne prévoit aucune contrepartie financière à la charge de l'employeur, mais ce dernier ne peut s'en prévaloir ni invoquer sa nullité de ce fait. Attendu que n'ayant pas libéré M. X...de son engagement de non-concurrence, et n'ayant pas réduit la durée de celui-ci qui l'a respecté scrupuleusement, la société AECYS reste tenue au paiement d'une contrepartie financière, laquelle doit être évaluée conformément à la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes, article 5, 2o de la section 2, à une contrepartie mensuelle égale à 25 % de la rémunération mensuelle moyenne des 24 derniers mois en cas de licenciement. Que compte tenu de ladite rémunération moyenne et de la durée de la clause, il y a lieu de fixer la contrepartie due au salarié à la somme totale de 18. 640 ¿. Que cependant, s'agissant d'une indemnisation compensatoire, il n'y a pas lieu à incidence de congés payés y afférents. Que le jugement déféré sera réformé de ces chefs. Qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit du salarié. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. X... Jean-Baptiste dénué de cause réelle et sérieuse. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE YAWO SARL, AECYS, à payer à M. X... Jean-Baptiste les sommes suivantes : . 8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article l. 1235-5 du code du travail, . 18. 640 ¿ à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, . 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne la société appelante aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités