Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b3e
- Date
- 7 octobre 2013
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 334 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 00237 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 janvier 2011, section industrie. APPELANT Monsieur Carène Alex X... ... ... 97122 BAIE MAHAULT Représenté par Me LINON substituant Me Patrice TACITA (TOQUE 92), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Sarl T. T. M. BP 2127 ZI de Jarry-Rue ALfred Lumière 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (TOQUE 104), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. Alex X... travaillait en qualité de chauffeur poids-lourds pour la Société TRAVAUX TRANSPORT MANUTENTION, dite T. T. M. dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 août 2008. Après avoir été convoqué à un entretien préalable le 09 mars 2009, M. X... se voyait notifier par courrier du 23 mars 2009 son licenciement pour faute grave. Le 09 décembre 2009 il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive. Par jugement du 20 janvier 2011, la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la Société T. T. M. à lui payer la somme de 7490, 28 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Sur appel des parties, la Cour de céans, par arrêt mixte en date du 24 septembre 2012, jugeait que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave, mais seulement par une cause réelle et sérieuse, et déboutait le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. La réouverture des débats était ordonnée afin que les parties présentent leurs observations sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 mars 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience M. X... se prévalant toujours d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicite paiement de la somme de 50 000 euros toutes causes de préjudices confondues outre 3000 euros au titre des frais. Subsidiairement, au cas où la cour retiendrait un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, M. X... sollicite la remise d'une attestation Pôle Emploi mentionnant le motif de licenciement retenu par la cour ainsi que le règlement de 3 mois de préavis conformément aux usages de la place dans le secteur considéré soit 4500 euros. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 novembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société T. T. M., invoquant les dispositions des articles L 1234-1 et R 1234-1 et suivants du code du travail, entend voir cantonner les indemnités de fin de contrat à la somme de 2 496, 76 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 310, 18 euros pour l'indemnité de licenciement. Elle conclut au rejet de toute autre demande plus ample ou contraire. Elle réclame paiement de la somme de 3000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Motifs de la décision : Dans son arrêt du 24 septembre 2012, la cour a jugé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave, mais seulement par une cause réelle et sérieuse. En conséquence il ne peut être alloué au salarié d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a cependant droit aux indemnités de fin de contrat, telles que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement. M. X... ne justifie pas de l'existence d'un usage dans son secteur d'activité, dérogeant aux dispositions légales de l'article L 1234-1 du code du travail relatives au délai de préavis. M. X... bénéficiait d'une ancienneté ininterrompue comprise entre 6 mois et 2 ans pour avoir été engagé par la Société T. T. M. le 14 août 2007 et pour avoir fait l'objet d'un licenciement le 23 mars 2009. En conséquence, et en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire. L'examen de l'attestation Pôle Emploi versée aux débats montre que M. X... pouvait prétendre percevoir un salaire de 1 248, 38 euros pendant la période de préavis. Toutefois l'employeur fixant à la somme de 2 496, 76 euros le montant pouvant être alloué à M. X..., l'indemnité de préavis sera fixée à cette somme. Par ailleurs, M. X... ayant droit, en application des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail à une indemnité légale de licenciement, il lui sera alloué la somme de 310, 18 euros à ce titre, calculée sur un salaire mensuel moyen de 979, 53 euros, et compte tenu d'une ancienneté de 19 mois. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt mixte du 24 septembre 2012, Condamne la Société T. T. M. à payer à M. X... les sommes suivantes : -2 496, 76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -310, 18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société T. T. M., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travail relatives au délaiarticle L 1234-1 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travail à une indemnité lé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
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6253cc9dbd3db21cbdd90b3e
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