Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b3f
- Date
- 7 octobre 2013
- Condamnation
- 1 151 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MJB-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 357 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01756 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 03 octobre 2012, section activités diverses. APPELANT Monsieur Sheba X... ... 97139 LES ABYMES Comparant en personne, assisté de M. Gérard A..., délégué syndical ouvrier INTIMÉE FEDERATION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DE L'AIDE FAMILIALE ET POPULAIRE 2108 Immeuble Capitaine Point GRAND CAMP 97142 LES ABYMES Non comparante ni représentée, ayant pour avocat la SELARL JUDEXIS (TOQUE 44) avocat au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme X...Sheba a été embauchée par l'Association Fédération Régionale des Associations de l'Aide Familiale et Populaire (F. R. A. A. F. P) par contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE-DOM). Le contrat a été signé le 1er mars 2010 avec effet au 22 mars 2010 pour une durée de 12 mois. Le temps de travail de la salariée a été fixé contractuellement à 30 heures hebdomadaires et sa rémunération mensuelle à 1 1512, 80 euros. Le 18 mai 2010, le conseil d'administration de l'association a adressé à Mme X... un courrier lui signalant que le service Pôle Emploi n'a pas donné suite à la convention qui devait être passée entre l'Etat et l'employeur et qu'en conséquence son activité est suspendue. L'association n'a pas invité Mme X... à reprendre ses activités en son sein. Considérant qu'il y a rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur et affirmant avoir travaillé pour celui-ci à partir du 22 février 2010, Mme X... a saisi le 10 octobre 2011 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : -12 093, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, -6 910, 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation de salarié, -3 455, 40 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 22 février au 18 mai 2010, -345, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -1 151, 80 euros à titre d'indemnité pour non-information sur l'assistance par un conseiller du salarié. Elle a également sollicité : * la remise des documents suivants : - le certificat de travail, - l'attestation Pôle Emploi, - un solde de tout compte, - les bulletins de salaire de février, mars, avril et mai 2010, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, * l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 03 octobre 2012, le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens, débouté l'employeur de la totalité de ses demandes et prétentions. Par déclaration reçue le 24 octobre 2012, Mme X... interjeta appel de cette décision. Par ordonnance du 11 mars 2013, pour parfaire l'échange des pièces et conclusions entre les parties dans le respect du contradictoire, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a donné à chacune des parties un temps suffisant pour faire connaître ses prétentions, ses éléments de preuve et ses moyens de droit sur lesquels elle se fonde. La partie intimée disposait d'un délai de trois mois pour notifier à la partie appelante ses pièces et conclusions. Le magistrat a fixé au lundi 09 septembre l'audience de plaidoirie. A cette audience, l'Association Fédération Régionale des Associations de l'Aide Familiale et Populaire (F. R. A. A. F. P) n'a pas comparu, ni personne pour elle. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE l'APPELANTE Par conclusions remises le 11 mars 2013 et soutenues oralement, Mme X..., valablement représentée, a demandé à la cour de réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 03 octobre 2012, de dire et juger bien fondées ses demandes, de dire que son contrat de travail à durée déterminée a été rompu par anticipation par l'employeur en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-4 du code du travail, que les éléments constitutifs de la dissimulation d'emploi sont réunis et de condamner en conséquence l'association Fédération régionale des associations de l'aide familiale populaire (F. R. A. A.. F. P) en la personne de son représentant légal au paiement : * de dommages-intérêts de 12 093, 90 euros pour rupture anticipée d'un CDD * d'une indemnité forfaitaire de 6 910, 80 euros pour dissimulation d'activité de salariée * d'une indemnité compensatrice de congés payés de 345, 54 euros * d'une indemnité 1 151, 80 euros pour non information sur l'assistance par un conseiller du salarié de * de frais irrépétibles de 2 500 euros. Elle sollicite également la délivrance d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, d'un solde de tout compte, des bulletins de salaires de février, mars, avril et mai 2010 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que son contrat de travail intitulé " contrat d'accompagnement dans l'emploi-CAE-DOM " est un contrat de travail à durée déterminée qui relève de l'article L5134-24 du code du travail ; que la circulaire DGEFP no2005/ 12 du 21 mars 2005 qui précise qu'aucun contrat CAE ne peut être conclu avant signature de la convention d'aide Etat/ Employeur, détermine le montant de l'aide et des actions ; que l'association ne pouvait ignorer cette disposition, employant majoritairement et de plus plusieurs années des agents " CAE " ; qu'elle était donc tenue de vérifier avant toute signature du contrat de travail les dites dispositions ; qu'il est constant que le contrat de travail signé le 1er mars 2010 l'a été sans attendre l'agrément des services de Pôle Emploi ; que le défaut de convention préalable, au demeurant résultant de la seule responsabilité de l'association, ne saurait avoir pour effet de vicier la force juridique de son contrat de travail. Elle dit également que la signature d'un contrat de travail signé avec l'association FORCE 4 avec effet au 9 juillet 2011 pour une durée de 12 mois, n'exonère pas l'association FRAAFP de sa responsabilité, l'association FORCE 4 étant une entité juridique indépendante de FRAAFP. Elle fait observer à la cour que l'employeur a dénoncé le contrat de travail hors de la période d'essai prévue au contrat ; que dans son cas, il existe même une présomption de travail dissimulé car elle a en réalité commencé à travailler le 22 février 2010 comme en atteste la production des feuilles d'emploi du temps établie par l'employeur ; qu'en outre, celui-ci ne lui a délivré aucun récépissé de déclaration aux organismes sociaux comme l'exige l'article R 1221-9 du code du travail ; que pendant toute sa période de présence au sein de l'association, aucun bulletin de travail ne lui a été délivré ce qui caractérise la dissimulation d'emploi ; que tous ces manquements révèlent l'intention coupable exigé par l'article 121-3 alinéa 1 du code pénal. Elle conclut que sont justifiées toutes ses demandes financières et de documents. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi du 1er mars 2010 L'article 5134-24 du code du travail dispose que le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Aux termes de l'article R. 5134-26 du même code, la dite convention individuelle est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article précité. Cette convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclu pour une durée déterminée, il ne peut être rompu que dans les conditions prévues par l'article L. 1243-1 du code du travail, à savoir avec l'accord des parties, en cas de faute grave ou en cas de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou dans celles énoncées par l'article L. 5134-28 du même code (embauche par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée de plus de 6 mois-formation pour une qualification). En l'espèce, par lettre du 18 mai 2010 adressée à la salariée, l'association Fédération Régionale des Associations de l'Aide Familiale et Populaire a procédé à la suspension de l'exécution du contrat de travail du 1er mars 2010 sans reprise d'activité pour l'intéressée sous prétexte que la convention individuelle n'a pas été signée par le service de Pôle emploi. Il est constant que cette convention devait être établie préalablement au contrat de travail. La suspension de celui-ci, sans réintégration de la salariée doit alors s'analyser en une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur puisqu'elle ne répond à aucune des conditions de rupture prévues par les articles cités ci-dessus. Il sera donc fait droit à la demande de Mme X... en lui allouant la somme de 12 093, 90 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme de son contrat (575, 9 euros + 11 518 euros), étant précisé que ce montant n'a pas à être affecté par le fait que M. X... ait retrouvé entre-temps un autre travail. Sur le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour toute employeur : 1o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2o soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En l'espèce, Mme X... produit un emploi du temps suffisamment précis où figure son nom pour une période du 22 février 2010 au 07 mai 2010. Ce document démontre clairement qu'elle a été employée par l'association du 22 février 2010 au 22 mars 2010 alors qu'elle ne bénéficiait d'aucun contrat de travail pour cette période. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi est caractérisé, il sera fait droit à la demande à concurrence de la somme de 6 910, 80 euros correspondant à 6 mois de salaire par application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur les congés payés non pris Il est établi que Mme X... a droit à des congés pour la période travaillée à raison de 2 jours et demi par mois, soit 7 jours et demi pour la période du 22 février au 18 mai 2010. Il est fait droit droit à sa demande à concurrence de la somme de 345, 54 euros (1 151, 80 euros x 3 mois x 10 %). Sur l'indemnité de l'article L. 1235-2 du code du travail Mme X... demande à la cour, sur le fondement de l'article visé, de lui accorder la somme de 1 150, 80 euros sur le fondement de l'article précité en alléguant que la rupture par anticipation du contrat de travail à durée déterminée a pour conséquence juridique de qualifier celui-ci sans cause réelle et sérieuse et que l'obligation d'informer le salarié de la possibilité de se faire assister par un conseiller n'a pas été respecté. Il est rappelé que l'article L. 1235-2 stipule que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. La demande sera rejetée car l'article précité ne trouve pas à s'appliquer à la situation de Mme X...dont la rupture du contrat de travail n'est pas provoquée par une cause réelle et sérieuse. Sur la délivrance des documents Il est fait partiellement droit à cette demande. l'Association Fédération Régionale des Associations de l'Aide Familiale et Populaire devra délivrer à Mme X... un certificat de travail pour la période du 22 février au 18 mai 2010, une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, les bulletins de salaire de février, mars, avril et mai 2010. Ces documents devront être remis sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'issue du mois suivant la notification de la présente décision. Le solde de tout compte n'a pas lieu d'être délivré dans la mesure ou la présente décision fixe les droits de Mme X.... Sur les frais irrépétibles L'équité commande de condamner l'Association Fédération Régionale des Associations de l'Aide Familiale et Populaire à payer à Mme X...la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sur les dépens Succombant à l'instance, l'Association Fédération Régionale des Associations de l'Aide Familiale et Populaire en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire : Déclare recevable l'appel de Mme X...Shéba ; Réforme le jugement du 03 octobre 2012 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que la suspension du contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2010 sans réintégration de la salariée s'analyse une une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Condamne l'Association Fédération Régionale des Associations de l'Aide Familiale et Populaire, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X...Shéba les sommes suivantes : -12 093, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail du 1er mars aux torts de l'employeur, -6 910, 80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -345, 54 euros à titre d'indemnité pour congés payés, Enjoint à l'Association Fédération Régionale des Associations de l'Aide Familiale et Populaire la remise du certificat de travail pour la période du 22 février au 18 mai 2010, de l'attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, des bulletins de salaire de février, mars, avril et mai 2010 ; Dit que cette délivrance ne se fera sous astreinte de 10 euros par jour de retard qu'à l'issue du mois suivant la notification de la présente décision ; Condamne l'Association Fédération Régionale des Associations de l'Aide Familiale et Populaire, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X...Shéba la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus de demandes ; Condamne l'Association Fédération Régionale des Associations de l'Aide Familiale et Populaire aux dépens de la présente instance ; La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail.article L5134-24 du code du travailarticle L. 1243-1 du code du travailarticle 5134-24 du code du travail dispose que le conarticle 121-3 alinéa 1 du code pénal.article L. 8221-5 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités