Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b4f
- Date
- 9 octobre 2013
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 2013 (no 2, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 03165 Décision déférée : ordonnance du 7 octobre 2013, à 17h35, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Catherine Scotto avocat au barreau de la Seine Saint Denis, substituant Me François Cornette-de-Saint-Cyr, avocat au barreau de Paris, INTIMÉE : Mlle Bushra X... née le 15 août 1994 à Daraa de nationalité syrienne LIBRE non comparante, avisée, en zone d'attente, faute d'adresse déclarée en France, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 3 octobre 2013 à 18h11, prises à l'égard de Mlle Bushra X..., à elle notifiées ; - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 7 octobre 2013 à 17h35, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mlle Bushra X..., en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité des ses affaires personnelles, y compris ses documents d'identité et ce, à l'expiration du délai d'appel suspensif du parquet, sans qu'il lui soit imposé de se présenter en zone d'attente aux fins de restitution ; - Vu l'appel motivé interjeté le 8 octobre 2013, à 09h50, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour constate que Bushra X... était dépourvue de passeport au contrôle mais a présenté une carte d'identité syrienne dont l'authenticité n'est pas contestée ; qu'en provenance d'Amman (Jordanie), elle a exposé devant le premier juge vouloir se rendre en Suède, pays ayant déjà accordé un statut de réfugié politique à un membre de sa famille ; que toutefois, l'intéressée a présenté un billet pour une continuation à destination de La Havane (Cuba) ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de porter quelque appréciation quant à la destination de réacheminement et qu'au regard des éléments de l'espèce, en l'absence de garantie de représentation et de réacheminement suffisante, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de prolonger le maintien en zone d'attente de Bushra X... dans les termes définis au dispositif ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mlle Bushra X... en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours d'heure à d'heure à compter du 6 octobre 2013 à 18h11, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 9 octobre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b4f
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