Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b50
- Date
- 9 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 2013 (no 7, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 03170 Décision déférée : ordonnance du 7 octobre 2013, à 14h51, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Mohamed X... né le 1er février 1993 à Bengarda de nationalité tunisienne demeurant : Chez son frère ... RETENU au centre de rétention : Paris Vincennes, assisté de Me Panosyan Grégory, commis d'office, du barreau de Paris, INTIMÉ : M. LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Catherine Scotto avocate au barreau de Bobigny substituant Me François Cornette de Saint Cyr, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et placement en rétention pris le 12 septembre 2013 par le préfet de police à l'encontre de M. Mohamed X..., notifié le jour même à 19h10 ; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 20 jours, ordonnance confirmée par le magistrat délégué par le premier président de cette cour le 19 septembre 2013 ; - Vu l'ordonnance du 7 octobre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 27 octobre 2013 à 19h10 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 8 octobre 2013, à14h23, réitéré à 14h26 et régularisé le même jour à 14h52 et et 14h57 par M. Mohamed X... ; - Après avoir entendu à l'audience du 9 octobre les observations : de M. Mohamed X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en cause d'appel étant observé que bien que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de relance sur les autorités diplomatiques et consulaires étrangères, il résulte des pièces du dossier que depuis l'audition consulaire du 20 septembre 2013, le consulat a renvoyé un courrier le 25 septembre 2009 par lequel il informe l'administration avoir transmis le dossier aux autorités compétentes en Tunisie et que par télécopie du 4 octobre 2013 l'administration a relancée ledit consulat, que le défaut de diligence de l'administration n'est pas caractérisé et qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 9 octobre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b50
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