Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b52
- Date
- 7 octobre 2013
- Condamnation
- 1 020 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 336 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 01291 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 septembre 2011, section commerce. APPELANTE Madame Monique X... ... 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me LALANNE substituant Me Charles-Henri COPPET (TOQUE 14), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Raymonde Z... ... 97139 LES ABYMES Représentée par Me HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme Raymonde Z... a été embauchée à compter du 15 janvier 1980 par Mme Monique X... pour exercer un emploi de vendeuse dans un magasin de vêtements à l'enseigne « PATAPLUCHE ». Le 27 novembre 2008, Mme Raymonde Z..., invoquant les dispositions de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir des rappels de salaire et de prime d'ancienneté, ainsi que des dommages intérêts pour travail dissimulé. Par jugement du 15 septembre 2011, la juridiction prud'homale condamnait Mme Monique X... à payer à Mme Raymonde Z... les sommes suivantes : -10 200 euros à titre de rappel de salaire pour les 5 dernières années, pour un salaire de 1450 euros, -500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par la même décision il était ordonné à Mme Monique X... de remettre les bulletins de paie en conformité avec le salaire réel, et de régulariser la situation de Mme Raymonde Z... auprès de l'assurance retraite. Le 19 septembre 2011 Mme Monique X... interjetait appel de cette décision. Elle réitérait cet appel par déclaration du 10 octobre 2011. Les deux instances d'appel étaient jointes. **** Par conclusions notifiées le 13 août 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mme Monique X... sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle entend voir juger que l'emploi réellement exercé par Mme Raymonde Z... est celui de vendeuse isolée correspondant à la catégorie 4 de la convention collective nationale et que les salaires qu'elle a perçus sont conformes aux avenant " salaires " de la convention collective nationale. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme Raymonde Z... et réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Monique X... s'oppose à la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1153 du Code civil en faisant valoir que Mme Raymonde Z..., qui se contente de clamer que la convention collective n'aurait pas été respectée depuis 1987, n'indique pas en quoi cette convention n'aurait pas été respectée. **** Par conclusions notifiées le 16 janvier 2013, Mme Raymonde Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il reconnaît que des rappels de salaire lui sont dus, mais demande l'infirmation du dit jugement en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 10 200 euros au titre de ces rappels. Elle demande la condamnation de Mme Monique X... à lui payer les sommes suivantes : -12 970, 51 euros au titre des rappels de salaire pour la période comprise entre le 27 novembre 2008 et le 31 mars 2012 avec la précision que les rappels de salaire à compter du mois d'avril 2012 jusqu'à la liquidation de ses droits, seront dus sur la base d'un salaire mensuel de 1 610 euros, sauf nouvel avenant plus favorable, -492, 04 euros au titre du reliquat de prime d'ancienneté, -9 660 euros à titre de dommages et intérêts particuliers au titre de l'article 1153 du Code civil, -9 660 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Mme Raymonde Z... entend voir juger que ces sommes porteront intérêts moratoires à compter du 15 septembre 2011, date du prononcé du jugement de première instance. Mme Raymonde Z... demande qu'il soit ordonné à l'encontre de Mme Monique X..., la remise, sous astreinte, des fiches de paie rectifiées à compter du mois de novembre 2003 jusqu'à la liquidation effective de ses droits, et qu'il soit ordonné la transmission de la décision aux organismes sociaux et à la caisse de retraite auxquels elle était affiliée. Elle réclame enfin paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, Mme Raymonde Z... explique que du 25 novembre 1987, date d'entrée en vigueur de la convention collective applicable, jusqu'au 31 décembre 2007, soit pendant plus de 20 ans, son employeur n'a jamais mentionné sur ses fiches de paie la classification de son emploi. Ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2008 que Mme Monique X... a fait figurer sur ses fiches de paie la mention de sa classification qui selon cette dernière relèverait de la catégorie 4 de la convention collective, alors qu'elle est fondée à se prévaloir de la catégorie 8 de ladite convention. Elle rappelle qu'à la date du 27 novembre 2003, date de début de la prescription quinquennale compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 27 novembre 2008, elle comptabilisait plus de 28 ans d'ancienneté. Elle fait état de plus de 31 ans d'ancienneté actuellement et explique qu'elle dispose de connaissances techniques précises pour donner des conseils aux clients qui viennent acheter des vêtements de cérémonie pour enfants (baptême, première communion). Elle déclare qu'elle réalise les vitrines, ouvre les colis, comptabilise les articles, et assurerait la formation des stagiaires auxquels a recours Mme X.... Elle relève que la prime d'ancienneté qui n'a commencé à lui être versée qu'à compter du 1er janvier 2006, est inférieure au montant fixée en application de la convention collective et de ses avenants pour les catégories VII et VIII. À l'appui de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du Code civil elle fait état de la mauvaise fois de l'employeur qui durant plus de 28 ans n'a jamais fait application de la convention collective et ne l'a partiellement mise en oeuvre, en ce qui concerne la prime d'ancienneté, qu'après lettre de mise en demeure adressée par une autre salariée. Elle souligne que l'employeur persiste à ne pas lui verser les minima salariaux auxquels elle a droit. Elle fait état de la carence de son employeur durant de nombreuses années, ses salaires et accessoires n'ayant pas été payés conformément à la convention collective, ce qui représente un manque à gagner important, ajoutant qu'en raison de la prescription quinquennale elle ne pourra jamais obtenir l'intégralité des sommes qu'elle était en droit de percevoir depuis 1987. En ce qui concerne le travail dissimulé qu'elle reproche à son employeur, Mme Raymonde Z... explique qu'il ressort de son relevé de carrière établi par la caisse de sécurité sociale le 17 décembre 2007, qu'elle n'aurait pas travaillé en 1981, 1987 et 1989, alors qu'elle est en poste dans le magasin de Mme X... de manière continue et ininterrompue depuis le 15 janvier 1980. **** Motifs de la décision : Sur la classification des fonctions assurées par Mme Z... : Selon l'accord du 12 octobre 2006, faisant suite à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, les critères de classification des employés de la filière vente/ étalagiste sont les suivants pour la catégorie 4 : « Vendeur (se) de 3à 5 ans de pratique professionnelle ou vendeur (se) titulaire du bac professionnel vente : - maîtrise des techniques de vente ; - assure l'implantation, l'animation et la mise en valeur des produits dans le rayon ou le magasin sur les indications de son supérieur hiérarchique. Vendeur (se) isolé (e) : - travaille seul (e) de façon permanente dans un magasin en liaison avec son supérieur hiérarchique ou le chef d'entreprise ; - assure l'ouverture et la fermeture du magasin à l'égard de la clientèle ; - assure le réapprovisionnement des rayons au fur et à mesure des ventes et signale à la direction les besoins de commande d'articles ; - assure l'entretien du magasin ». Le même accord prévoit pour la classification en catégorie 8 pour la filière vente/ étalagisme : « Premier (ière) vendeur (se)/ vendeur (se) confimé (e) : - possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ; - peut-être associé (e) aux achats, à la réalisation de la vitrine, aux réassorts et former les vendeurs, - assure la coordination et l'animation d'une équipe de vente ». Pour retenir le classement de Mme Raymonde Z... en catégorie 8 de la convention collective, le Conseil de Prud'hommes retient pour seule motivation que « compte tenu de l'ancienneté de Mme Raymonde Z... au sein de ce magasin, cette dernière a forcément acquis une expérience professionnelle lui permettant de prétendre à un salaire convenable ». Compte tenu des critères de compétence spécifiés pour chacune des catégories de classification, la seule acquisition d'une ancienneté quelle que soit sa durée, ne peut suffire à justifier le passage à une catégorie supérieure, la prime d'ancienneté prévue conventionnellement ayant justement pour objectif d'ajuster la rémunération du salarié en fonction de l'ancienneté acquise. Mme Raymonde Z... soutient qu'elle dispose de connaissances techniques précises pour donner des conseils aux clients qui viennent acheter des vêtements de cérémonie pour enfants (baptême, première communion). Elle déclare qu'elle réalise les vitrines, ouvre les colis, comptabilise les articles, et assurerait la formation des stagiaires auxquels à recours Mme X.... Mme Monique X..., pour sa part fait valoir que Mme Z... n'a jamais formé personne, ni assuré la coordination et l'animation de la moindre équipe de vente, puisqu'elle travaille seule sous l'autorité de son employeur. Elle explique qu'elle ouvre et ferme elle-même le magasin où elle passe la journée, contrôlant en permanence Mme Z...qui travaille sous ses ordres, cette dernière n'ayant aucune autonomie et étant en prise constante avec son employeur. Mme Z... ne produit aucun élément étayant ses prétentions, ni aucune attestation corroborant ses déclarations, concernant notamment la réalisation de vitrines et la formation de stagiaires. Par contre il ressort des attestations émanant de clientes et du voisinage, produites par Mme X...que celle-ci travaille dans son magasin qu'elle gère en totalité, et qu'elle a sous ses ordres une seule vendeuse, en l'occurrrence Mme Z..., laquelle n'accomplit que des tâches simples (attestation de Mmes Jenny D...épouse E..., Nadia F..., Fabienne G..., Mireille H..., Doriane I...). Il n'apparaît pas ainsi que Mme Z... justifie assurer des tâches ou fonctions lui permettant de prétendre à un classement dans une catégorie professionnelle supérieure à la catégorie 4 telle que définie par la convention collective. Mme Raymonde Z... ne peut prétendre bénéficier d'un classement en catégorie 8, dans la mesure où elle n'assure pas la coordination et l'animation d'une équipe de vente, qu'elle ne prétend pas avoir été associée aux achats ni à la formation de vendeurs et qu'il n'est pas établi qu'il puisse lui être reconnu une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier. Au demeurant elle n'apparaît pas pouvoir être classée en catégorie 6, dans la mesure où il ne ressort pas des éléments des débats, notamment, qu'elle épingle des retouches et en assure le suivi, ni qu'elle soit apte à transmettre un savoir-faire à un salarié moins qualifié. De même il n'est pas établi qu'elle remplisse les conditions de classement en catégorie 5 dans la mesure où il n'est nullement établi qu'elle ait été amenée à prendre des initiatives, travaillant constamment sous les ordres et le contrôle de son employeur. En outre il ne ressort d'aucun élément que Mme Raymonde Z... signalait les besoins en réassort et assurait les mouvements de stock. En conséquence le classement en catégorie 4, tel qu'il ressort des bulletins de salaire délivrés à compter du 1er janvier 2008 est justifié. Sur la demande de rappel de salaire : En application des dispositions de l'avenant numéro 13 du 22 septembre 2000, le salaire minimal pour la catégorie 4 était de 7260 francs, et ce jusqu'au 1er septembre 2004, date d'entrée en vigueur de l'avenant numéro 14 du 29 avril 2004, étendu par arrêté du 4 août 2004 et publié au journal officiel le 19 août 2004. L'examen des bulletins de salaire de Mme Raymonde Z... montre qu'elle percevait, compte tenu d'un complément différentiel, un salaire supérieur au minimum conventionnel jusqu'en août 2004. En application des dispositions de l'avenant numéro 14 du 29 avril 2004, le salaire minimal pour la catégorie 4 était de 1200 euros à compter du 1er septembre 2004. Or jusqu'en juin 2005, Mme Raymonde Z... n'a perçu qu'un salaire de 1194, 14 euros, soit une insuffisance de salaire de 58, 60 euros pour la période considérée. En application des dispositions de l'avenant numéro 15 du 31 janvier 2006, le salaire minimal pour la catégorie 4 était de 1280 euros, et ce à compter du 1er août 2006, date d'entrée en vigueur de cet avenant qui a été étendu par arrêté du 13 juillet 2006 et publié au journal officiel le 28 juillet 2006. Or jusqu'en juin 2007, Mme Raymonde Z... n'a perçu qu'un salaire de 1254, 31euros, soit une insuffisance de salaire de 282, 59 euros pour la période considérée. En application des dispositions de l'avenant numéro 16 du 26 novembre 2007 le salaire minimal pour la catégorie 4 était de 1350 euros, et ce à compter du 1er juin 2008, date d'entrée en vigueur de cet avenant qui a été étendu par arrêté du 5 mai 2008 et publié au journal officiel le 15 mai 2008. Ce minimum salarial a été respecté par l'employeur. En application des dispositions de l'avenant numéro 17 du 24 mars 2009, le salaire minimal pour la catégorie 4 était de 1380 euros, et ce à compter du 1er août 2009, date d'entrée en vigueur de cet avenant qui a été étendu par arrêté du 17 juillet 2009 et publié au journal officiel le 27 juillet 2009. Or jusqu'en janvier 2010, Mme Raymonde Z... n'a perçu qu'un salaire de 1350 euros, puis 1372, 77 euros jusqu'en octobre 2010, soit une insuffisance de salaire de 245 euros pour la période considérée. En application des dispositions de l'avenant numéro 18 du 2 février 2011, le salaire minimal pour la catégorie 4 était de 1 410 euros, et ce à compter du 1er août 2011, date d'entrée en vigueur de cet avenant qui a été étendu par arrêté du 7 juillet 2011 et publié au journal officiel le 17 juillet 2011. Or jusqu'en décembre 2011, Mme Raymonde Z... n'a perçu qu'un salaire de 1 393, 85 euros, soit une insuffisance de salaire de 80, 75 euros pour la période considérée, étant relevé qu'à compter de janvier 2012, elle a perçu un salaire mensuel de 1 427, 21 euros. Il résulte ainsi de l'examen des pièces versées aux débats, une insuffisance de salaire d'un montant total de 412, 94 euros, duquel il convient de déduire la régularisation à hauteur de 41, 09 euros figurant sur le bulletin de paie de juin 2008, soit finalement une créance de 371, 85 euros. L'employeur sera donc condamné à payer à Mme Z... cette somme et devra lui délivrer un bulletin de salaire complémentaire faisant apparaître ce rappel de salaire, ces dispositions étant suffisantes pour permettre la régularisation à l'égard des organismes sociaux, et une astreinte n'apparaissant pas nécessaire en l'état. Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté : Selon l'avenant numéro 13 du 22 septembre 2000, la prime d'ancienneté était fixée pour les employés de catégorie 4 à la somme de 56, 40 euros. Or la prime versée par l'employeur à Mme Z... a toujours été au moins égale à ce montant. Il n'est donc pas dû à la salariée de rappel de prime d'ancienneté pour insuffisance de versement. Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé : Mme X... produit un relevé de carrière en date du 27 février 2008, établi par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe faisant apparaître qu'il a été compté pour Mme Z...4 trimestres d'activité au titre du régime général, notamment pour chacune des années 1981, 1987 et 1989 dénoncées par Mme Z.... Il n'apparaît donc pas que l'employeur se soit intentionnellement soustrait aux déclarations de salaires ou de cotisations sociales auprès des organismes sociaux. Au demeurant ces obligations figurant au dernier alinéa de l'article L 8221-5 du code du travail, n'ont été édictées que par la loi du 20 décembre 2010, laquelle est postérieure aux années invoquées par la salariée. En conséquence celle-ci sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1153 du code civil : L'insuffisance de rémunération relevée sur cinq ans étant limitée à la somme de 371, 85 euros, le préjudice en résultant sera suffisamment indemnisé par l'octroi des intérêts de retard au taux légal sur ce montant à compter de la demande en justice le 27 novembre 2008, Mme Raymonde Z... étant déboutée de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1153 du Code civil. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne Mme Monique X... à payer à Mme Raymonde Z... la somme de 371, 85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008, Dit que Mme Monique X... doit délivrer à Mme Raymonde Z... un bulletin de salaire complémentaire faisant apparaître le rappel de salaire accordé à cette dernière, Dit que les dépens sont à la charge de Mme Monique X..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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