Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b55
- Date
- 7 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 354 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01743 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 septembre 2012, section commerce. APPELANTE SARL WEST INDIES TRAVAUX 47 rue Becquerel 97122 Baie Mahault Représentée par Me Jean-Michel GOUT (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Zéphirin Y... ... 97139 ABYMES Représenté par Me LINON substituant Me Dorothée LIMON LAMOTHE, avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 000202 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Zéphirin Y...a été engagé par la société SARL WEST INDIES TRAVAUX, dite ci-après WIT, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée « Nouvelles Embauches » à compter du 5 septembre 2007 en qualité de carreleur CP 2. Par lettre recommandée du 8 janvier 2009 avec accusé de réception signé le 12 janvier, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire pour absence injustifiée à son poste de travail depuis le 24 décembre 2008. M. Y...a démissionné par lettre du 2 avril 2009 adressée à son employeur. Considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur, M. Y...a saisi le 24 juin 2009 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, en paiement d'indemnités de rupture et des salaires sur la période du13 janvier 2009 au 27 avril 2009. Par jugement en date du 27 septembre 2012, le conseil des prud'hommes a : - dit et jugé que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, - condamné la SARL WEST INDIES TRAVAUX à payer à M. Zéphirin Y...les sommes suivantes : -2. 343, 03 ¿ à titre d'indemnité contractuelle de rupture, -1. 541, 47 ¿ à titre d'indemnité de préavis, -6. 165, 88 ¿ à titre de salaire pour la période du 13 janvier 2009 au 27 avril 2009, -500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'employeur aux entiers dépens. La SARL WEST INDIES TRAVAUX a régulièrement formé appel de ladite décision et demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et de juger que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, - débouter M. Y...de toutes ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'employeur fait valoir que le salarié a abandonné son poste de travail à compter du 24 décembre 2008 et qu'il a démissionné de manière claire et non équivoque. M. Y...conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que sa démission n'a pas été librement consentie et que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant en outre la condamnation de la société appelante au paiement d'une somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Attendu que Monsieur Y...a écrit le 2 avril 2009, à son employeur en ces termes : « Monsieur, Depuis la date du courrier du 8 janvier 2009, je suis sans nouvelle de vous. Depuis il n'y a eu aucun entretien. Mes nombreuses démarches pour vous rencontrer se sont révélées infructueuses. Je me trouve contraint et dans l'obligation de démissionner. Je suis dans une incertitude et j'ai une famille à nourrir. Par conséquent, je vous tiens responsable de cette démission vis à vis du non-respect de mon contrat.. » Que cette lettre, aux termes de laquelle le salarié formule des reproches à son employeur le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration et justifiant son départ, constitue une prise d'acte par M. Y...de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Qu'en outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte. Que le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte ; Que M. Y...invoque en premier lieu avoir été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2008 sur le chantier de Tabanon à Petit-Bourg et s'être vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2009, suivi d'une prolongation jusqu'au 13 janvier 2009 et n'avoir eu aucune nouvelle de son employeur lors de sa reprise le 13 janvier 2009. Qu'il résulte des pièces produites par le salarié que celui-ci a été effectivement victime d'un accident du travail le 29 décembre 2008 et qu'il a eu un arrêt de travail prolongé jusqu'au 12 janvier 2009. Que l'employeur ne lui a pas fait passer de visite médicale de reprise, ni ne l'a sommé de reprendre son travail alors qu'ayant signé l'attestation de salaire pour accident du travail destinée à la sécurité sociale le 30 décembre 2008, il ne pouvait ignorer la raison de son absence à son poste de travail. Que la société WIT ne peut de même arguer d'un abandon de poste du salarié à compter du 24 décembre 2008, alors que lui ayant notifié une mise à pied à titre conservatoire le 8 janvier 2009, il lui appartenait, si elle considérait que le contrat de travail était rompu du fait du salarié, de mettre en ¿ uvre la procédure de licenciement à son encontre. Qu'en l'espèce, du fait de l'inertie de l'employeur, M. Y...a dû prendre l'initiative de la rupture mais sa démission n'est pas volontaire. Attendu que c'était à l'employeur de prendre la responsabilité de la rupture et M. Y...peut dès lors invoquer un comportement fautif de l'employeur de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail qu'il a lui-même initiée. Que les manquements de la société WIT à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts. Que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail de M. Y...produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Qu'il y a lieu à confirmation et de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail Attendu que le salarié, ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, a droit selon la convention collective applicable et selon l'article 5 du contrat de travail, à un préavis d'un mois, et compte tenu d'un salaire mensuel moyen de 1. 541, 47 ¿, il lui est dû ladite somme. Qu'il peut également prétendre en vertu du même article à une indemnité contractuelle de licenciement, égale à 8 % du montant total de la rémunération brute versée depuis la conclusion du contrat, laquelle a été justement chiffrée à la somme de 2. 343, 03 ¿. Sur le rappel de salaire Attendu que M. Y...réclame le paiement de ses salaires du 13 janvier 2009 au jour de son licenciement, en faisant valoir que son employeur ne lui a pas fourni du travail durant ladite période alors qu'il était prêt à travailler. Que la mise à pied avec retenue de salaire ne peut être justifiée que par la faute grave du salarié, laquelle n'est pas établie en l'espèce. Qu'en outre, l'employeur ne démontre pas qu'il se soit trouvé dans une situation contraignante ou de force majeure rendant impossible la poursuite d'une activité normale durant ladite période. Que dès lors, M. Y...est fondé à percevoir la rémunération y afférente et c'est à bon droit que le jugement a condamné l'employeur au paiement de la somme de 6. 165, 88 ¿ à titre de salaires sur la période revendiquée. Sur les demandes annexes Qu'il paraît équitable que la société appelante participe à concurrence de 1. 000 ¿ aux frais exposés par l'intimé en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société SARL WEST INDIES TRAVAUX à payer à M. Y...la somme de 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Condamne la société appelante à supporter les entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b55
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