Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b6c
- Date
- 24 septembre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ GL Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00881. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 23 Mars 2012, enregistrée sous le no 782 ARRÊT DU 24 Septembre 2013 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37, Boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 représentée par Monsieur Laurent A..., muni d'un pouvoir INTIMEE : Société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE ZA des Giraumeries 53940 SAINT BERTHEVIN représentée par Maître Clarisse LISTER substituant Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS (Cabinet MARVELL) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 24 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT, conseiller, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 8 novembre 2007, M. Michel Y..., salarié de la société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE depuis 1976 en qualité d'ouvrier de production, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle afférente à une surdité. Cette déclaration était assortie d'un certificat établi le 26 septembre 2007 par le Dr Anne Z..., médecin du travail, laquelle indiquait que le salarié était atteint d'une surdité bilatérale de perception pouvant entrer dans le cadre du tableau no 42 des maladies professionnelles. Par courriers du 17 juin 2008, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après : la CPAM de la Mayenne) a, d'une part, notifié à M. Michel Y...sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, d'autre part, informé l'employeur de cette décision en lui en adressant une copie. Le 4 juillet 2008, elle a notifié à M. Y...la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle au taux de 18 % avec attribution d'une rente à compter du 27 septembre 2007. Le 21 juillet 2010, la société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne d'un recours aux fins que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié lui soit déclarée inopposable. Le 7 février 2011, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA du 6 décembre 2010, notifiée le 17 décembre suivant, emportant rejet de sa demande et lui déclarant opposable la décision du 17 juin 2008. Par jugement du 23 mars 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, rejetant le moyen tiré du caractère insuffisant du délai de consultation, mais considérant que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que l'hypoacousie de M. Michel Y...avait été diagnostiquée dans les conditions prévues au tableau no 42 des maladies professionnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a : - déclaré inopposable à la société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. Y...le 8 novembre 2007 ; - rappelé que la procédure est gratuite et sans frais La CPAM de la Mayenne a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 23 avril 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 juin 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour : - À titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE la décision du 17 juin 2008 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Michel Y...le 8 novembre 2007 ; - À titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire en donnant à l'expert mission de dire si la maladie déclarée correspond à celle décrite au tableau no42 des maladie professionnelles. A l'appui de sa demande, l'appelante soutient que l'audiométrie réalisée sur la personne de M. Y...a bien été effectuée dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale, qu'eIle a été tonale et vocale ; que le délai des trois jours de fin d'exposition au risque a été respecté puisque l'audiométrie a été réalisée le 20 août 2007 alors que le salarié avait cessé son activité salariée le 30 juillet précédent et qu'il ne l'a reprise que le 20 août après-midi après la réalisation de l'audiogramme ; que, consulté par ses services administratifs, suivant avis du 25 octobre 2007, le médecin conseil a confirmé que l'audiogramme était recevable. Elle ajoute qu'en application du tableau no 42 des maladies professionnelles, l'assuré peut être reconnu frappé d'une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels si le déficit auditif de la meilleure oreille est de 35dB et que ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 100, 2000 et 4000 Hz. Elle estime que l'atteinte auditive révélée par l'audiométrie du 20 août 2007 correspond bien à ces critères et données et elle fait valoir que le médecin conseil a d'ailleurs, en considération de ces éléments, donné un avis favorable à la prise en charge. Elle relève également qu'il ressort de l'enquête administrative mise en oeuvre que M. Y...a bien été exposé au risque défini au tableau no 42 en ce qu'il a effectué des travaux visés dans ce tableau. Elle conclut qu'aucun élément du dossier n'apparaît de nature à permettre la remise en cause de l'avis du médecin conseil rendu après examen des pièces recueillies, notamment de l'audiogramme et du rapport d'enquête. A titre subsidiaire, elle considère qu'une expertise médicale judiciaire s'impose. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 18 juin 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE demande à la cour de débouter la CPAM de la Mayenne de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. A l'appui de sa demande d'inopposabilité, l'employeur fait valoir que la décision de prise en charge de la surdité du salarié ne peut lui être déclarée opposable qu'à la condition que la caisse justifie de ce que le déficit audiométrique a bien été constaté et évalué dans le respect des modalités imposées par le tableau no 42, c'est à dire par la mise en oeuvre d'un audiogramme comportant une courbe tonale et une courbe vocale, l'audiométrie tonale imposant la réalisation d'un examen en conduction osseuse et aérienne, ces audiométries devant être réalisées en cabine insonorisée au moyen d'un audiogramme calibré. Or elle estime que les audiogrammes versés aux débats par l'appelante ne permettent pas d'établir qu'ils ont été réalisés dans le respect des modalités et normes imposées par le tableau. Elle en conclut qu'ils ne peuvent pas valoir juridiquement comme première constatation de la maladie déclarée par le salarié et que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de prise en charge. Elle conclut enfin qu'il n'y a pas lieu à mesure d'expertise médicale. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie, désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne bénéficie de la présomption d'origine professionnelle instituée par ce texte qu'à la condition qu'elle ait été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et qu'elle réponde aux conditions posées par ledit tableau ; que, dans les rapports employeur/ caisse, c'est à cette dernière qu'il incombe de rapporter la preuve de la réunion de ces conditions et la prise en charge d'une maladie, par la caisse, au titre de la législation professionnelle n'emporte pas renversement de la charge de cette preuve ; Attendu que le tableau no 42 des maladies professionnelles traite de " l'Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » ; que la maladie désignée à ce tableau est " l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes " ; Que, s'agissant de la condition relative à la caractérisation de cette maladie, ce tableau énonce notamment : " Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent asymétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; ... Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.... " ; Attendu qu'il ressort clairement de ces dispositions relatives à la condition de caractérisation de la maladie en cause qu'elle ne peut être considérée comme d'origine professionnelle qu'à la condition d'avoir été mise en évidence au moyen d'une audiométrie tonale liminaire et d'une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et que ces examens aient été réalisés dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ; Or attendu qu'en l'espèce, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, le document produit par la caisse comme constituant l'audiogramme sur la base duquel a été prise en charge la maladie déclarée par M. Y...est revêtu des mentions manuscrites suivantes : " L. 20. 08. 07 D. B..., Y...Michel " et présente cinq tableaux renfermant des courbes, l'un des tableaux étant surmonté de la mention dactylographiée : " oreille droite ", et l'autre, de la mention dactylographiée : " oreille gauche " mais il ne comporte aucune indication relativement aux conditions dans lesquelles cet examen a été réalisé, de sorte que l'on ignore s'il y a eu ou non mise en oeuvre d'une audiométrie tonale liminaire et d'une audiométrie vocale et si les examens ont bien été réalisés en cabine insonorisée au moyen d'un audiomètre calibré, aucune justification n'étant apportée sur ces plans ; Qu'il en résulte que la CPAM de la Mayenne est défaillante à rapporter la preuve de ce que la maladie litigieuse a bien été caractérisée dans les conditions et selon les modalités imposées par le tableau no 42 et les avis favorables du médecin conseil ne sont pas de nature à pallier les carences qui affectent le document destiné à faire preuve de ce que le diagnostic a bien été établi dans le respect des modalités imposées par le tableau ; Qu'une expertise médicale n'est pas plus de nature à pallier ces carences qui affectent les examens d'origine et une telle mesure n'est pas nécessaire dès lors que la cour est parfaitement à même de constater qu'il n'est justifié ni de la réalisation d'une audiométrie tonale, ni de la réalisation d'une audiométrie vocale, ni du recours à un audiomètre calibré et à une cabine insonorisée ; Attendu, la CPAM de la Mayenne ne rapportant pas la preuve de ce que la condition relative à la caractérisation de l'hypoacousie déclarée par M. Michel Y...est remplie, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie intervenue le 17 juin 2008, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu, l'appelante perdant son recours, qu'elle sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la demande d'expertise formée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308, 60 ¿. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Sylvie LE GALLBrigitte ARNAUD-PETIT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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