Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b77
- Date
- 22 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : 12/ 02853 ---------------- 22 Février 2013 ---------------- MINISTERE DE LA DEFENSE C/ Joseph X... ----------------- COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS ARRET DU 22 FEVRIER 2013 APPELANT : MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-Direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE Cedex Représenté par monsieur Y..., commissaire du gouvernement INTIME : Monsieur Joseph X... ... 61200 ARGENTAN Représenté par maître LE MERCIER (cabinet Geisz-Le Mercier § associés), avocat au barreau d'Alençon COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame BOISSEAU, président de chambre, présidente, Madame GUENIER-LEFEVRE, conseiller, assesseur titulaire Madame LEBAS-LIABEUF, conseiller, assesseur titulaire désignés par ordonnance de monsieur le premier président du 31 août 2012. GREFFIERE : Madame ANDRE, A l'audience publique du 03 décembre 2012 la cour a mis l'affaire en délibéré au 22 février 2013. ARRET contradictoire prononcé publiquement le 22 février 2013 par mise à disposition au greffe et signé par madame BOISSEAU, présidente, et madame ANDRE, greffière, à laquelle la minute a été remise. Exposé du litige Titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % concédée par arrêté du 20 mars 1984 avec effet à compter du 26 mars 1984, M. Joseph X... a, par courrier du 9 juillet 2010, demandé au ministère de la défense l'alignement de l'indice de cette pension d'adjudant chef de la gendarmerie nationale sur celui du grade équivalent plus favorable pratiqué pour les personnels de la marine nationale, ainsi que la perception des arrérages de pension revalorisée sur les trois années précédant sa demande conformément aux dispositions de l'article 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMI). Le 7 octobre 2010, le ministère de la défense a rejeté sa demande au motif que le décret no 2010 ¿ 473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du CPMI et invoqué par le requérant ne s'appliquait qu'aux pensions concédées à partir de son entrée en vigueur, soit le 13 mai 2010. Le 26 novembre 2010, M. X... a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des pensions militaires de l'Orne qui, par jugement rendu le 23 juillet 2012, a statué dans les termes suivants : « Déclare recevable la requête présentée par M. Joseph X.... Annule la décision du ministère de la défense du 7 octobre 2010 rejetant la demande de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. Joseph X.... Dit qu'à compter du 9 juillet 2010, cette pension sera revalorisée à l'indice correspondant au grade de maître ¿ principal de la marine nationale, grade équivalent à celui d'adjudant ¿ chef de la gendarmerie nationale. Dit que M. Joseph X... percevra les arrérages de sa pension revalorisée échus antérieurement au 9 juillet 2010, pour les années 2010, 2009, 2008 et 2007. Condamne le Trésor public aux dépens de l'instance ». Le ministère de la défense a interjeté appel de cette décision et a conclu à l'infirmation du jugement par mémoire en date du 15 novembre 2012 soutenu à l'audience et auquel il convient de se référer pour plus ample informé. Par conclusions du 23 novembre 2012 soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample informé, M. X... a sollicité la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que la cour constate que, pour solliciter l'infirmation du jugement rendu par le tribunal des pensions militaires du Calvados, le ministère de la défense se borne à faire valoir que M. X... auquel a été concédé une pension militaire d'invalidité par arrêté du 20 mars 1984, ne peut bénéficier du décret no 2010 ¿ 473 du 10 mai 2010 procédant pour l'avenir à l'alignement des indices des pensionnés et applicable aux seules pensions concédées à partir de sa date d'entrée en vigueur, soit le 13 mai 2010 et que l'administration ne peut déroger au principe de non-rétroactivité des actes administratifs que si elle y est autorisée par une disposition législative expresse. Attendu que le ministère de la défense ne formule aucune critique, ni observation, à l'encontre des dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a déclaré recevable la requête présentée par M. X..., de sorte que ces dispositions doivent être confirmées. Attendu, sur le fond, que le ministère de la défense ne critique pas davantage les dispositions du jugement aux termes desquelles le tribunal, qui a au demeurant expressément relevé que les dispositions du décret du 10 mai 2010 n'étaient pas applicables à M. X..., a retenu d'une part, que le décret du 5 septembre 1956 précisant les indices des pensions d'invalidité allouées aux militaires des différentes armes créait une disparité de traitement injustifiée et présentait un caractère discriminatoire, et d'autre part, que la décision de rejet du 7 octobre 2010 devait être annulée comme contrevenant au principe d'égalité et de non-discrimination défini à l'article 14 de la CEDH. Que ces dispositions, qui ne font l'objet d'aucune critique et contre lesquelles aucun moyen n'est présenté, doivent être confirmées. Attendu que, s'agissant du calcul de la pension militaire d'invalidité de M. X..., le tribunal a décidé que la revalorisation de la pension prendrait effet à compter du 9 juillet 2010, date du dépôt de la demande, conformément à l'article L. 6 du CPMI, sans que cette décision ne soit remise en cause. Que le tribunal a, enfin, retenu que les arrérages échus des trois années précédant celle de la demande de M. X... devaient également être accordées à ce dernier en vertu de l'article L. 108 du CPMI, dispositions dont l'application était subsidiairement sollicitée par le ministère de la défense. Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles par lesquelles le trésor public a été condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement rendu par le tribunal régional des pensions militaires du Calvados le 23 juillet 2012.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2013
Référence
6253cc9ebd3db21cbdd90b77
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