Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 août 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b7a
- Date
- 26 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 34 Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Décembre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 20 Janvier 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS LA SOCIETE D'EXPERTISE MAXIME X..., prise en la personne de son représentant légal en exercice 24 bis, rue Dame Lechanteur-98800 NOUMEA représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA LA SARL STATION RIVIERA, prise en la personne de son représentant légal en exercice 12 rue Jean Chalier-PK 4-98800 NOUMEA représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. Joël Y... né le 02 Mai 1961 demeurant ...-...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA LA SARL AUTO MECANIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 16 rue Jean Chalier-PK 4- BP. 14334-98803 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par un jugement rendu le 26 décembre 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant : 1) sur les demandes formées par M. Joël Y...: * à l'encontre de la station service RIVIERA, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 029 532 FCFP correspondant au coût des réparations préconisées par le constructeur du véhicule AUDI, * à l'encontre de la société AUTOMECANIQUE et de la société d'expertise Maxime X..., aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 891 561 FCFP en réparation de la perte du véhicule AUDI A 6 TDI immatriculé ..., du trouble de jouissance subi, des frais de réparation et des tracas supportés, * à l'encontre de la station service RIVIERA, de la société AUTOMECANIQUE et de la société d'expertise Maxime X..., aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 264 532 FCFP correspondant aux frais d'expertise et celle de 315 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de l'exécution provisoire, 2) sur les demandes reconventionnelles formées par la société AUTOMECANIQUE : * à l'encontre de la station service RIVIERA, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 22 573 FCFP au titre de la facture n o 62. 357 du 14 février 2007, majorée des intérêts légaux à compter de cette date, * à l'encontre de M. Y..., aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 66 520 FCFP au titre du solde de la facture n o 54 448 du 17 avril 2007, majorée des intérêts légaux à compter de cette date, * à l'encontre de la station service RIVIERA et de la société d'expertise Maxime X..., aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 978 000 FCFP correspondant aux frais de parking, * à l'encontre de M. Y..., de la station service RIVIERA et de la société d'expertise Maxime X..., aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a : * vu le rapport d'expertise réalisé par M. André Z...le 11 mars 2009, * vu l'article 1147 du Code civil, * condamné la station RIVIERA à payer à Joël Y...la somme de 1 029 532 FCFP à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision, * vu l'article 1382 du Code civil, * condamné la société d'Expertise Maxime X...à verser à Joël Y...la somme de 1 774 975 FCFP et à la société AUTOMÉCANIQUE la somme de 678 293 FCFP à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision, * condamné solidairement la station RIVIERA et la société d'Expertise Maxime X...à payer à Joël Y...une somme de 150. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné la société d'Expertise Maxime X...à payer à la société AUTOMECANIQUE une somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * condamné solidairement la station RIVIERA et la société d'Expertise Maxime X...aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par monsieur Z..., avec distraction. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2012, la société d'Expertise Maxime X...a déclaré relever appel de cette décision qui ne semble pas avoir été signifiée. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 2012/ 34. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2012, la société Station RIVIERA a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 23 janvier 2012. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 2012/ 78. Par une décision rendue le 22 mars 2012, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la jonction de ces deux dossiers et dit que l'affaire sera désormais suivie sous le numéro 2012/ 34. Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, la société d'Expertise Maxime X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : * retenu la responsabilité de la station RIVIERA et l'a condamnée à indemniser le préjudice subi par M. Y...pour la somme de 1 029 532 FCFP, * fixé le préjudice subi par M. Y...au titre des désordres postérieurs à l'erreur de carburant à la somme de 1 774 975 FCFP, et son infirmation pour le surplus. Elle demande à la Cour : * de dire qu'elle n'a commis aucune faute professionnelle, dans le cadre de l'exécution de la mission confiée par l'assureur de la société STATION RIVIERA, * de dire que la société AUTOMECANIQUE a engagé sa responsabilité en raison des manquements à ses obligations, * de dire que les factures impayées de la société AUTOMECANIQUE devront être réglées par M. Y..., * de dire que les frais d'immobilisation du véhicule de M. Y...resteront à la charge de la société AUTOMECANIQUE, * de condamner solidairement M. Y...et la société AUTOMECANIQUE à lui payer la somme de 350 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que le 05 août 2006, le pompiste de la station RIVERA a commis une erreur en remplissant le réservoir du véhicule de M. Y...avec de l'essence à la place de gasoil, - que la station RIVERA a procédé à une vidange et au nettoyage du réservoir à carburant et de tout le circuit d'alimentation, ainsi qu'à un remplacement des filtres, - que malgré ces interventions, des dysfonctionnements ont été constatés, - que le véhicule a été confié au garage GUYADER puis à la société AUTOMECANIQUE, - que le 24 août 2006, la compagnie QBE assureur de la société STATION RIVIERA lui a confié une mission d'expertise, - que cette dernière a effectué un nettoyage de tout le circuit d'alimentation et le remplacement des filtres, - qu'à la suite de cette intervention, le véhicule fonctionnait normalement, le passage au banc électronique ne révélant aucune anomalie au niveau des injecteurs, - qu'en raison de dysfonctionnements du moteur, elle a préconisé dans un premier temps le remplacement du transmetteur de manque de carburant du puits à la jauge puis, dans un deuxième temps, des injecteurs et de la pompe, - qu'ainsi, tous les organes concernant l'alimentation du moteur ayant une relation avec la pollution du gasoil par l'essence ont été remplacés, - que le véhicule a connu de nouveaux dysfonctionnements, ce qui a entraîné son immobilisation définitive, en octobre 2007, au garage de la société AUTOMECANIQUE, - qu'elle a indiqué que ces dysfonctionnements avaient pour origine un problème mécanique sans aucune relation avec l'erreur de carburant (usure du turbocompresseur et du module reniflard), - qu'elle reproche à l'expert judiciaire d'avoir laissé ses problèmes relationnels avec M. X...prendre le pas sur son avis technique, - que l'expert mandaté par l'assureur détermine avec le réparateur choisi par l'assuré la méthode de réparation et évalue le montant de la remise en état du véhicule, - qu'en cas de défaillance dans la réparation, le réparateur est présumé responsable en application de son obligation de résultat et ce, conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code civil, - que la responsabilité de l'expert missionné par l'assureur ne peut être recherchée que sur les articles 1991 et suivants du Code civil par son mandant, ou sur le terrain quasi délictuel prévu par l'article 1382 du Code civil, - qu'elle reproche au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité sur ce fondement en considérant qu'elle avait commis une faute en donnant pour instruction au garagiste de procéder à des réparations différentes de celles prescrites par le constructeur, ce qui avait eu pour conséquence d'endommager le véhicule, - qu'en tout état de cause, ce n'est pas elle qui a procédé aux travaux de réparation litigieux mais la société AUTOMECANIQUE, - que l'origine de la panne initiale a été parfaitement déterminée par la société AUTOMECANIQUE qui, le 23 août 2006, a établi un devis d'un montant de 1 029 532 FCFP comprenant le remplacement des injecteurs et de la pompe à injection, conformément aux préconisations du constructeur AUDI, auprès duquel celle-ci s'était rapprochée, - que la défaillance du turbocompresseur et du module reniflard a affecté la qualité de l'air passant par la pipe d'admission, ce qui a provoqué un encrassement du moteur par le passage d'huile moteur dans l'admission, - que sur ce point, l'expert judiciaire a fourni une explication qui va à l'encontre des lois de la mécanique et de la physique, - qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre ses préconisations et les dommages subis par le véhicule, - que le réparateur professionnel ne peut pas se retrancher derrière les ordres de l'expert mandaté par la compagnie d'assurances pour s'affranchir de son devoir d'information et de conseil, - que la société AUTOMECANIQUE, débitrice d'une obligation de réparation doit répondre de sa mauvaise exécution, - qu'au regard de ses obligations contractuelles envers le client et de l'habilitation donnée par le constructeur AUDI, elle devait procéder aux réparations conformément aux prescriptions de celui-ci, - qu'à défaut, elle devait refuser le chantier. Par conclusions datées des 03 juillet, 28 septembre 2012 et 22 mars 2013, M. Joël Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de condamner les appelantes à lui payer la somme de 315 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Il fait valoir pour l'essentiel : - que les différentes responsabilités ont été établies dans le rapport de l'expert judiciaire, M. Z..., - que dans sa requête introductive d'instance, il a distingué et caractérisé les différents préjudices nés de chacune des fautes commises, - que la société AUTOMECANIQUE, après avoir consulté le constructeur AUDI, a établi un devis de remise en état de son véhicule préconisant le remplacement de la pompe à injection, calage et purge de l'injection et remplacement du filtre à gasoil, - que M. X..., missionné par la compagnie QBE, a préconisé un simple nettoyage du circuit d'injection, refusant le remplacement des pièces, - qu'entre le mois de septembre 2006 et le mois d'octobre 2007, le véhicule a connu de nombreux problèmes : difficultés à démarrer, manque de puissance, fumée inhabituelle à l'échappement, qui ont donné lieu à diverses interventions, - qu'à compter du mois d'octobre 2007, le véhicule est resté immobilisé au garage de la société AUTOMECANIQUE, - qu'en effet, il a refusé la poursuite de nouvelles interventions dans la mesure où les préconisations initiales n'avaient pas été suivies, - qu'il a été privé de son véhicule pendant de nombreux mois, - qu'au vu du rapport de M. Z...la responsabilité-contractuelle ou délictuelle selon les intervenants-des sociétés STATION RIVIERA et X..., est engagée, - que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge les a condamnées à indemniser ses différents préjudices, - que la société STATION RIVIERA doit prendre en charge la perte du véhicule, mais uniquement à hauteur de ce dont elle est responsable, soit à hauteur du coût des réparations qui étaient indispensables selon les préconisations du constructeur AUDI et qui s'élevaient à la somme de 1 029 532 FCFP, - que les préjudices subséquents sont imputables à des fautes de l'expert M. X..., - qu'en effet, celui-ci s'est entêté à ne pas vouloir procéder aux réparations préconisées par le constructeur, - que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la responsabilité de la société AUTOMECANIQUE, considérant que les travaux avaient été réalisés sous l'autorité de l'expert de la compagnie d'assurances, M. X..., - que toutefois, étant seule habilitée par le constructeur AUDI à déterminer par un diagnostic les causes et les remèdes à apporter sur les véhicules confiés à la société, il est regrettable qu'elle se soit abstenue de procéder aux réparations préconisées par le constructeur, - que ses préjudices sont les suivants : * la perte définitive du véhicule : 1 634 000 FCFP représentant sa valeur vénale (expertise BCA), * le trouble de jouissance du véhicule : indemnité forfaitaire de 1 000 000 FCFP, * les frais de réparation dont le paiement lui est réclamé : facture de la société AUTOMECANIQUE de 287 093 FCFP, * les frais d'expertise et de procédure : 24 975 FCFP au titre de l'expertise BCA, 239 557 FCFP au titre de l'expertise judiciaire, soit un total de 3 185 625 FCFP, - que la société STATION RIVIERA doit prendre en charge la somme de 1 029 532 FCFP, - que la société d'expertise X...doit prendre en charge la somme de 1 891 561 FCFP (hors frais d'expertise), - que les frais d'expertise, soit un total de 264 532 FCFP, doivent être pris en charge solidairement par les appelantes. Par conclusions datées des 17 août, 28 décembre 2012 et 18 mars 2013, la société STATION RIVIERA sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Y...la somme de 1 029 532 FCFP et demande à la Cour de condamner M. Y...à lui payer la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'à la suite de l'erreur d'approvisionnement effectuée par le pompiste, elle a remorqué le véhicule en panne, vidangé le réservoir et remplacé les filtres, - qu'il convient de scinder les responsabilités en deux, d'un côté l'erreur initiale, de l'autre l'erreur de diagnostic imputable soit à la société X...soit à la société AUTOMECANIQUE, - que la somme de 1 029 532 FCFP qui a été allouée à M. Y...ne correspond pas à l'existence d'un préjudice réel, s'agissant de la reprise d'un simple devis n'ayant pas été suivi d'effet, - que ces travaux n'ont pas été réalisés, sur préconisations de l'expert M. X..., - que l'entier préjudice résultant de l'erreur qu'elle a commise a été réparé au profit de M. Y...par la compagnie d'assurances QBE, à savoir à hauteur de 658 396 FCFP au titre des frais de location d'un véhicule durant le temps des réparations et la somme de 27 720 FCFP correspondant aux frais de remorquage, - que M. Y...a signé deux quittances " pour solde complet et définitif " des conséquences du sinistre, - que la signature de ces deux quittances empêche désormais M. Y...de solliciter de nouvelles sommes à son encontre. Par conclusions datées des 21 décembre 2012 et 15 mars 2013, la société AUTOMECANIQUE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause au motif qu'aucune n'était établie à son encontre et a condamné la société d'expertise Maxime X...à lui payer diverses sommes au titre des factures, des frais de parking et des frais irrépétibles. Elle demande à la Cour : * de débouter la société d'expertise Maxime X...de toutes les demandes formulées à son encontre, * de condamner la société d'expertise Maxime X...à lui payer la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétiblles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction, à titre subsidiaire : * de dire que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, la société d'expertise Maxime X...sera tenue de relever et garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire : * de condamner la société d'expertise Maxime X...à lui verser la somme de 220 573 FCFP en règlement de la facture n o 62 357 du 14 février 2007 et ce, avec intérêts au taux légal, * de condamner M. Y...à lui verser la somme de 66 520 FCFP en règlement du solde de la facture n o 54 448 du 17 avril 2007 et ce, avec intérêts au taux légal. Elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'elle est le seul garage habilité à déterminer par un diagnostic les causes et les remèdes à apporter sur les véhicules AUDI qui lui sont confiés, - qu'en cette qualité elle doit recueillir directement auprès du constructeur les instructions ou préconisations à respecter en cas de panne ou de dommages, - que s'agissant d'une erreur de carburant, il lui a été préconisé de remplacer immédiatement la pompe à injection, de procéder au calage et à la purge de l'injection, ainsi qu'au remplacement du filtre à gasoil, - que le 23 août 2006, elle a établi une " facture proforma " no 30 380 et l'a adressée à M. Y...ainsi qu'au cabinet d'expertise X...mandaté par la compagnie QBE, assureur en responsabilité civile de la station service RIVIERA, - que M. X...a limité l'intervention à un simple nettoyage du circuit d'injection, refusant ainsi le remplacement des pièces et prenant une totale liberté vis à vis des instructions données en pareil cas par le constructeur AUDI et par elle-même, - que la liberté prise par la société d'expertise Maxime X...a eu raison du véhicule de M. Y..., puisqu'une nouvelle panne est survenue le lendemain, - que M. X...a, cependant, persisté à refuser les instructions données par le constructeur AUDI et par elle-même, - qu'il a toutefois ordonné de menues réparations, lesquelles restaient très éloignées des diligences à effectuer en pareilles circonstances, - que son obstination à refuser le changement des injecteurs et de la pompe à injection a entraîné des conséquences en cascade, notamment : difficultés au démarrage, manque de puissance, - que le 21 novembre 2006, la société " Maison du diesel " a constaté que les injecteurs et la pompe étaient hors service, - que le remplacement de ces pièces, effectué quatre mois plus tard par la force des choses, a eu des conséquences irréversibles sur le bon fonctionnement du véhicule, - que quelques semaines plus tard, les défectuosités se sont propagées vers le turbocompresseur et les ailettes du rotor, - que M. X...a donné son accord pour le remplacement du turbocompresseur (facture no 62 357 du 14 février 2007 établie pour un montant de 220 573 FCFP... qui n'a jamais été acquittée), - que par la suite, les défectuosités se sont déplacées sur les compressions du moteur, - que confronté à l'absence totale de cohérence et de professionnalisme de M. X..., M. Y...a fini par immobiliser le véhicule au garage, - que l'expert M. Z...a précisé : * qu'il n'était pas possible de réparer une pompe à injection distributrice et, qu'en cas de défectuosité, il convenait impérativement de la remplacer, * que l'erreur de carburant était à la base de tous les dérangements rencontrés, à savoir la destruction de la pompe à injection et des injecteurs, * que le reste des dysfonctionnements était dû au non respect des conseils du constructeur, - que le tort de M. X...a été de décliner les recommandations formulées tant par le constructeur que par elle-même et de continuer à faire circuler un véhicule dans de mauvaises conditions, entraînant ainsi une dégradation progressive et définitive du moteur, - que la société d'expertise Maxime X...tente d'échapper à toute responsabilité en minimisant le sens de son intervention, - que M. X...a été un véritable donneur d'ordre, bien au-delà d'une simple mission de conseil, - quant à elle, elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, - qu'en effet, elle a déterminé la nature de la réparation à effectuer, - que M. X...a cependant refusé de donner suite à son devis, - que la jurisprudence admet que le réparateur peut se décharger en établissant une cause telle que l'immixtion du client qui a refusé que le garagiste effectue les investigations nécessaires, - que cette jurisprudence est parfaitement transposable à l'expert missionné par une compagnie d'assurances qui, au-delà de son rôle de conseil, s'est clairement immiscé dans les obligations du garagiste en donnant l'ordre de ne pas suivre les préconisations du constructeur AUDI, - que l'expert M. Z...conclut que les travaux n'ont pas été effectués selon les prescriptions du constructeur, qu'ils ont été dirigés selon l'initiative de l'expert d'assurance M. X..., le garage AUTOMECANIQUE n'ayant fait que suivre les instructions. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 21 mars 2013. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité des appels : Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ; 2) Sur la responsabilité des dommages subis par le véhicule de M. Y...: Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 05 août 2006, M. Y...s'est présenté à la station service TOTAL RIVIERA à NOUMEA pour y effectuer un plein de carburant de son véhicule AUDI A6 TDI (turbo diesel injection) immatriculé ..., mis en circulation au mois d'août 2004 ; Que l'employé de la station service a rempli le réservoir avec de l'essence alors que ce type de véhicule fonctionne au gasoil ; Qu'à la suite de cette erreur, le véhicule est tombé en panne et la station service RIVIERA a pris en charge le remorquage du véhicule, a procédé à la vidange et au nettoyage du réservoir à carburant, au nettoyage du circuit d'alimentation, au remplacement des filtres et effectué un plein de gasoil ; Que malgré ces interventions, le moteur a refusé de démarrer ; Que le véhicule a été remorqué jusqu'au garage GUYADER qui a réussi à le faire démarrer ; Que deux jours plus tard, le moteur a de nouveau refusé de démarrer ; Que le véhicule a été remorqué jusqu'au garage AUTOMECANIQUE, agréé par le concessionnaire AUDI ; Que la société AUTOMECANIQUE a consulté le constructeur AUDI qui a préconisé un remplacement de la pompe à injection, des injecteurs et du filtre à gasoil ; Que dans le même laps de temps, la compagnie d'assurances QBE, en sa qualité d'assureur de la station service RIVIERA, a confié une mission d'expertise au Cabinet d'expertise X...; Que la société AUTOMECANIQUE a établi un devis de réparations (document qualifié de " proforma ") pour un montant de 1 029 532 FCFP correspondant aux prestations suivantes : remplacement de la pompe à injection et des injecteurs, calage + purge, remplacement du filtre à gasoil ; Que ce document a été remis à M. Y...et communiqué à l'expert de la compagnie d'assurances QBE, M. X...; Que M. X..., sans doute soucieux de préserver les intérêts de son mandant, s'est opposé au remplacement des pièces susvisées au motif que le diagnostic réalisé par la société AUTOMECANIQUE ne faisait état d'aucun dysfonctionnement et a proposé un simple nettoyage du circuit d'injection ; Qu'en refusant, pour des motifs qui lui sont propres, de procéder au remplacement des pièces tel que préconisé le constructeur AUDI et recommandé par la société AUTOMECANIQUE, la société Cabinet d'expertise X...a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en effet, à la suite de cette intervention, le véhicule de M. Y...a fonctionné une journée avant de tomber à nouveau en panne ; Que malgré ce constat d'échec, M. X...a persisté dans son attitude de refus d'autoriser la mise en oeuvre des préconisations du constructeur AUDI et des recommandations de la société AUTOMECANIQUE ; Que son refus réitéré s'apparente à de l'obstination comme l'illustre le fait qu'informé de nouvelles difficultés rencontrées pour démarrer le véhicule, M. X...a imputé celle-ci à la batterie et a recommandé son remplacement ; Que ce refus a eu des conséquences dommageables irréversibles pour le véhicule, victime de pannes en cascade ; Qu'en effet, il a entraîné une dégradation progressive et définitive du moteur du véhicule de M. Y...; Qu'ainsi, au mois de novembre 2006, le véhicule a été confié au garage " la Maison du Diesel ", qui, après passage au banc d'essai BOSCH, a constaté que la pompe à injection et les injecteurs étaient hors service ; Que malgré le remplacement (tardif) de ces pièces, les problèmes ont persisté (démarrages à froid difficiles, moteur qui ne tourne pas sur tous les cylindres) et ont fini par atteindre le turbocompresseur et les ailettes du rotor ; Que dès lors, le véhicule est resté immobilisé au garage AUTOMECANIQUE pour ne plus en sortir ; Attendu que l'expert judiciaire, M. Z...a indiqué dans son rapport : * que la pompe à injection de marque BOSCH est une pompe distributrice électronique générant une pression de 1 500 bars, * qu'il n'est pas possible de réparer cette pompe à injection distributrice si elle est défectueuse et qu'il faut la remplacer, * que le gasoil est un carburant gras qui lubrifie toutes les pièces internes à la pompe rotative ainsi que les injecteurs qui sont usinés au micron alors que l'essence est un carburant volatile qui dessèche les pièces qui auront tendance à gripper, * que l'erreur de carburant est à la base de tous les dérangements rencontrés : destruction de la pompe à injection et des injecteurs, * que le reste des dysfonctionnements est dû au non respect des conseils du constructeur, * que face à la complexité du système de gestion par composants électroniques, il est souhaitable de se référer aux recommandations des personnes spécialisées et qualifiées dans ce domaine précis, Que les conclusions de l'expert sont les suivantes : * la station service TOTAL RIVIERA a commis une erreur de carburant qui aurait dû se solder par le remplacement de la pompe à injection et des injecteurs, * le tord de l'expert M. X...a été de décliner les recommandations du constructeur et du concessionnaire, * le fait de continuer à faire rouler plusieurs milliers de kilomètres cette voiture dans de très mauvaises conditions a contribué à la dégradation progressive et définitive du moteur, * le remplacement de la pompe à injection et des injecteurs comme le suggérait le constructeur et d'après le devis proposé par AUTOMECANIQUE aurait permis d'éviter beaucoup de soucis et de frais supplémentaires, * les travaux n'ont pas été effectués selon les prescriptions du constructeur mais dirigés selon l'initiative de l'expert de la compagnie d'assurances, M. X..., le garage AUTOMECANIQUE n'ayant fait que suivre ses instructions au détriment du propriétaire, M. Y...; Attendu que les conclusions de l'expert judiciaire relèvent la faute initiale de la station service dont l'employé a procédé à une erreur dans la délivrance du carburant ; Qu'elles relèvent également la responsabilité de la société d'expertise X...qui, non seulement s'est opposé aux préconisations du constructeur AUDI et aux recommandations du garage AUTOMECANIQUE, mais s'est comporté comme un véritable donneur d'ordre ; Que ce comportement constitue une immixtion qui permet de décharger le réparateur de toute responsabilité ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu : * que l'erreur commise le 5 août 2006 par un employé de la station service RIVIERA qui a rempli le réservoir du véhicule AUDI appartenant à M. Y...avec de l'essence au lieu d'y mettre du gasoil, constitue une faute contractuelle laquelle a engendré la destruction de la pompe à injection et des injecteurs, * que le constructeur AUDI a prescrit le remplacement immédiat de la pompe à injection et des injecteurs, pour un montant de 1 029 532 FCFP, * que l'expert judiciaire confirme que si les instructions du constructeur avaient été suivies, les réparations recommandées auraient permis de remettre en état le véhicule et de remédier à l'erreur de carburant commise par la station RIVIERA, * que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la station à payer à monsieur Y...la somme de 1 029 532 FCFP à titre de dommages et intérêts, * que si la société AUTOMECANIQUE est un professionnel qui doit informer et conseiller son client profane, il n'en va pas de même lorsqu'elle entre en relation avec un autre professionnel, la société d'expertise Maxime X..., laquelle donne des instructions précises sur les réparations dont son mandant, une assurance, consentira de supporter le coût, * que la société AUTOMÉCANIQUE, agréée par le constructeur AUDI, a interrogé ce constructeur sur les réparations nécessaires pour remédier à la panne survenue et a établi un devis conformément à ces travaux, * que la société d'expertise Maxime X...a décidé de faire procéder à d'autres réparations que celles préconisées ; * que compte tenu de ces circonstances, aucune faute n'est établie à l'encontre de la société AUTOMECANIQUE dont la responsabilité ne peut être recherchée, * que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, * que l'expert judiciaire M. André Z...décrit le système d'injection électronique sophistiqué dont est doté le véhicule AUDI de M. Y...et souligne que le remplacement immédiat de la pompe à injection et des injecteurs aurait permis de réparer le véhicule, * que l'expert ajoute que M. X...a traité la réparation de la panne comme on le faisait avec un système d'injection classique, selon l'ancienne technologie, et que cette initiative inappropriée a eu pour conséquence d'engendrer des dysfonctionnements successifs, * que dans ces conditions, force est de constater que la société d'expertise Maxime X..., en donnant pour instruction au garagiste de procéder à des réparations différentes de celles prescrites par le constructeur, a commis une faute ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ces points, à savoir la responsabilité contractuelle de la station service TOTAL RIVIERA, la responsabilité délictuelle du Cabinet d'expertise Maxime X...et l'absence de faute du garage AUTOMECANIQUE ; 3) Sur les préjudices subis par M. Y...et la société AUTOMECANIQUE : Attendu que la station service RIVIERA a été condamnée à payer à M. Y...la somme de 1 029 532 FCFP à titre de dommages et intérêts correspondant au dommage initial causé par la fourniture d'un carburant non adapté à ce type de véhicule ; Que cette somme correspond au devis établi par la société AUTOMECANIQUE au vu des préconisations du constructeur AUDI ; Qu'elle soutient que son assureur a réglé une facture de 690 445 FCFP à la société AUTOMECANIQUE, soit une somme de 623 925 FCFP après déduction de la franchise de 66 520 FCFP ; Que force est de constater que ce règlement, qui concerne les relations entre la station service, son assureur et le garage AUTOMECANIQUE, ne saurait venir en déduction de la somme allouée à M. Y...; Que la station service RIVIERA présente deux quittances établies par son assureur, la compagnie QBE, en date du 27 août 2007, et qui portent la même signature : * la première au nom de NORELEC (tiers lésé) pour la somme de 658 396 FCFP, correspondant à un remboursement (sans plus de précision) dans le cadre d'un sinistre du 12 août 2007, * la seconde au nom de Y...(tiers lésé) pour la somme de 27 720 FCFP correspondant à un remboursement pour les dépannages (sans plus de précision) dans le cadre d'un sinistre du 12 août 2006 ; Qu'elle soutient qu'il est impossible d'allouer deux fois la même somme à un justiciable ; Que force est de constater qu'aucune de ces quittances ne mentionne le sinistre du 05 août 2006, que la première mentionne le nom de NORELEC, qui n'est pas dans la cause, et la seconde des dépannages effectués au profit de M. Y...mais sans plus de précision ; Qu'au vu de ces éléments, ces documents apparaissent totalement inopérants dans le cas d'espèce ; Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a procédé à l'évaluation et à la réparation des préjudices subis par M. Y...d'une part et par la société AUTOMECANIQUE d'autre part, de la manière suivante : a) évaluation des préjudices subis par M. Y...: * valeur vénale du véhicule = 1 500 000 FCFP, * trouble de jouissance = 250 000 FCFP, * frais expertise BCA = 24 975 FCFP, soit un total de 1 774 975 FCFP ; b) évaluation des préjudices subis par la société AUTOMECANIQUE : * factures impayées franchise incluse = 287 093 FCFP, * frais de parking 400 FCFP x 978 jours = 391 200 FCFP, soit un total de 678 293 FCFP ; et en conséquence, a condamné la société Cabinet d'Expertise Maxime X...à payer à M. Joël Y...la somme de 1 774 975 FCFP et à la société AUTOMECANIQUE la somme de 678 293 FCFP à titre de dommages et intérêts, en réparation de leurs préjudices respectifs, majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ces deux points également, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare les appels recevables en la forme ; Confirme le jugement rendu le 26 décembre 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société station service RIVIERA à payer : * à M. Joël Y...la somme cent mille (100 000) FCFP, * à la société AUTOMECANIQUE la somme de cent mille (100 000) FCFP ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Cabinet d'expertise Maxime X...à payer : * à M. Joël Y...la somme cent mille (100 000) FCFP ; * à la société AUTOMECANIQUE la somme de cent mille (100 000) FCFP ; Condamne la société station service TOTAL RIVIERA et la société Cabinet d'expertise Maxime X...aux dépens de la procédure d'appel, chacune pour moitié, avec distraction d'usage au profit de Maître GARRIDO-LUCAS, avocat, et de la Selarl d'avocats LOMBARDO, sur leurs offres de droit ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 1382 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 août 2013
Référence
6253cc9ebd3db21cbdd90b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités