Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 août 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b7d
- Date
- 12 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Août 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 231
Décision déférée à la cour :
rendue le : 07 Mai 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 12 Juin 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Gérard X...
né le 23 Janvier 1964 à CERNAY (14290)
demeurant ...-...-98800 NOUMEA
représenté par de Me Christelle MARTINEZ
INTIMÉS
M. Julien Z...
né le 02 Octobre 1967 à ALGER (ALGÉRIE)
demeurant ...-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL DESCOMBES & SALANS
M. Julie Z...
née le 29 Avril 1970 à
demeurant ...-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 04 novembre 2009, M. Gérard X... saisissait le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa d'une requête d'injonction de payer à l'encontre de M. Julien Z...et son épouse Mme Julie A..., représentés par " NOUMÉA IMMOBILIER ", portant sur la somme globale de 235 620 F CFP réclamée au titre de travaux qu'il avait réalisés, en tant que locataire, compte tenu de l'inaction des propriétaires, qui portaient sur " l'installation (fosse) non conforme nous obligeant en tant que locataire à faire ces travaux en temps de pluie (fosse non étanche ", ainsi qu'une somme de 17 280 F CFP relative aux " frais de notaire et d'huissier ".
Le demandeur produisait notamment une facture de l'entreprise
X...
du 1er septembre 2009 d'un montant de 235 620 F CFP, des échanges de courriels et de courriers et une lettre de mise en demeure aux fins de remboursement des travaux de réparation, nettoyage, vidange et remise en état de la fosse hors norme.
Par ordonnance du 24 novembre 2009, le président du tribunal mixte de commerce enjoignait à M. et à Mme Z..., représentés par " NOUMÉA IMMOBILIER ", de payer au demandeur la somme totale de 252 900 F CFP en principal avec intérêts de droit.
Le 1er mars 2010, l'ordonnance d'injonction de payer était signifiée aux débiteurs.
Par déclaration au greffe du tribunal mixte de commerce du 3 mars 2010, les époux Z...formaient opposition et sollicitaient la mise à néant de l'injonction de payer.
Par jugement du 06 avril 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa se déclarait incompétent au profit du tribunal de première instance de Nouméa.
Par conclusions déposées le 29 août 2011, les époux Z...sollicitaient la condamnation de M. X... à leur payer au principal la somme de 665 043 F CFP au titre des frais et arriérés de loyers, outre une somme de 160 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens en ce compris le constat d'huissier du 18 novembre 2009.
Ils exposaient ainsi avoir loué leur villa " F6/ F7 " sise au " 16 rue Loucheron, Portes de Fer à Nouméa ", à M. X... moyennant un loyer mensuel de 240 000 FCFP pour une durée d'un an à compter du 22 décembre 2008.
Le 21 septembre 2009, les époux X... leur donnaient congé.
Les époux Z...expliquaient que, dès janvier 2009, leurs locataires s'étaient plaints de problèmes concernant la bonne utilisation des toilettes et du bac à graisse et que l'entreprise VELAYOUDON s'était déplacée à deux reprises à leurs frais, en janvier et août 2009, pour un coût total de 88 200 F CFP.
Ils faisaient grief à M. X..., par ailleurs entrepreneur en construction, de s'être cru autorisé à réaliser lui même, en septembre 2009, des travaux, sans leur consentement, qu'il avait " auto-facturé " pour un montant de 235 620 F CFP.
Les époux Z...indiquaient, qu'en novembre 2009, leur locataire avait, devant huissier, refusé à l'entreprise qu'ils avaient mandatée d'intervenir sur la fosse septique.
Ils indiquaient également que selon le cabinet " Rédaction Immobilier Conseils " (RIC), qu'ils avaient missionné après le départ de leur locataire, le montant des travaux réalisés par M. X... s'élevaient en réalité à la somme de 37 500 F CFP.
Enfin, les époux Z...exposaient que M. X... leur devait la somme de 665 043 F CFP au titre des loyers impayés d'octobre à décembre 2009, outre des frais.
Ils produisaient notamment la facture de l'entreprise VELAYOUDON, le rapport de RIC, une attestation de M. B...de " NOUMÉA IMMOBILIER " et l'état des lieux de sortie.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2011, M. X... sollicitait :
- que les époux Z...soient condamnés à lui payer la somme de 235 620 F CFP au titre de la facture des travaux effectués et déboutés des demandes reconventionnelles,
- que le montant des loyers dus soit limité, compte tenu du dépôt de garantie, à la somme de 185 083 F CFP,
- que les époux Z...soient condamnés à lui payer la somme de 960 000 F CFP au titre des troubles de jouissance locative,
- et qu'une compensation soit effectuée.
M. X... sollicitait, en outre, la condamnation des époux Z...à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux dépens avec distraction de droit au profit de la SELARL BOUQUET-DESWARTE sur ses affirmations de droit.
Il expliquait que, malgré les interventions de janvier et août 2009, les désordres liés à la fosse septique subsistaient et qu'il avait du, devant l'inaction des propriétaires et de l'agence, réaliser lui même les travaux de débouchage et de nettoyage de la fosse septique s'estimant qualifié, étant gérant d'une société de construction.
Il indiquait avoir facturé pour un montant total de 235 620 F CFP qui comprenait la main d'oeuvre (" un jour de travail manqué à mon (son) compte ").
M. X... estimait que les propriétaires ne contestaient pas la nécessité de l'intervention mais uniquement son coût pourtant conforme aux prix pratiqués par sa propre entreprise.
Concernant les loyers impayés, M. X... rappelait que les époux Z...ne lui avaient jamais remboursé le montant du dépôt de garantie de 480 000 F CFP et qu'il convenait de le déduire.
Il estimait avoir subi des troubles de jouissance, au sens de l'article 1719 du Code civil, à trois reprises dans l'année, indiquant s'être retrouvé avec sa famille, sans pouvoir utiliser les w. c de la villa qui de surcroît refoulaient.
M. X... indiquait que ses bailleurs avaient reconnu la réalité de ce trouble en lui proposant de déduire des sommes dues au titre de la location un mois de loyer en compensation des désagréments connus.
M. X... estimait ce trouble à la somme de 600 000 F CFP et sollicitait également une somme de 360 000 FCFP compte tenu du fait qu'une des chambres de la villa avait été condamnée par l'agence.
Par conclusions en réplique déposées le 20 février 2012, les époux Z...maintenaient leurs prétentions, en y ajoutant la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 66 504 FCFP au titre des pénalités de retard contractuelles et demandaient qu'ils soient autorisés à conserver le dépôt de garantie.
Ils rappelaient, qu'aux termes du bail, les prestations sur la fosse septique et les bacs à graisse étaient expressément à la charge du locataire.
Ils faisaient également observer que l'un des chèques du dépôt de garantie avait été encaissé, en septembre 2009, pour faire face au non réglement des loyers impayés antérieurs à octobre 2009, tandis que le second chèque leur avait été retourné par la banque pour défaut de provision.
En outre, ils rappelaient que les stipulations du contrat prévoyaient que le dépôt de garantie restait acquis au bailleur en cas de résiliation forcée.
Enfin, les époux Z...produisaient la copie des chèques BCI correspondant au dépôt de garantie, un courrier de " NOUMÉA IMMOBILIER " exposant la ventilation des chèques et un extrait comptable de " NOUMÉA IMMOBILIER " s'agissant du chèque BCI rejeté.
Par jugement du 7 mai 2012, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit :
Vu le jugement d'incompétence du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 06 avril 2011 ;
Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer no 2009/ 307 du 24 novembre 2009 ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Gérard X... à payer en deniers ou quittances aux époux Z...la somme de QUATRE CENT CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE (452 575 F CFP) F CFP augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. Gérard X... à payer aux époux Z...la somme de CENT VINGT MILLE (120 000 F CFP) F CFP au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. Gérard X... aux dépens de l'instance en ce compris le constat d'huissier du 18 novembre 2009.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée le 12 juin 2012, M. X... a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 15 mai 2012.
Dans son mémoire ampliatif d'appel déposée le 11 septembre 2012, complété par des conclusions du 18 septembre 2012 et du 7 janvier 2013, M. X... fait valoir, pour l'essentiel :
- que la somme qu'il sollicite au titre des travaux qu'il a effectués, au nom de son entreprise, pour un montant de 235 620 F CFP, n'est nullement fantaisiste et qu'elle doit être prise en compte, d'autant plus que l'agence immobilière s'était engagée à prendre en charge la facture de nettoyage de la fosse, par mail du 10 août 2009 ;
- que le premier juge ne pouvait condamner M. X... à payer, en deniers ou quittances, aux époux Z...la somme de 452 575 F CFP ; qu'il est ainsi produit aux débats huit reçus de Maître C..., Huissier de Justice, chacun pour une somme de 39 645 F CFP, soit une somme totale de 317 154 F CFP et que les bailleurs sont toujours en possession de la somme de 240 000 F CFP au titre du dépôt de garantie, soit un montant total de 557 154 F CFP ; qu'ainsi M. X... n'est donc plus débiteur des époux Z...;
- que le trouble de jouissance fixé par le premier juge à un mois de loyer (240 000 FCFP) doit être porté à la somme de 960 000 FCFP, soit à quatre mois de loyers, tant au regard du trouble de jouissance lié au dysfonctionnement de la fosse septique (600 000 F CF), qu'au regard d'un second trouble de jouissance lié au fait que la cinquième chambre de la villa a été condamnée ce qui justifie que le loyer soit réduit d'une somme mensuelle de 30 000 F CFP sur la durée d'exécution du bail, soit d'une somme de 360 000 F CFP (30. 000 x 9 mois).
En conséquence, M. X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
REFORMER le jugement du 7 mai 2012 en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux Z...la somme de 452 575 FCFP ainsi que la somme de 120 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
DÉBOUTER les époux Z...de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de M. X... ;
CONDAMNER solidairement les époux Z...à payer à M. X... la somme de 235 620 F CFP au titre de la facture des travaux effectués ;
CONDAMNER solidairement les époux Z...à payer à M. X... la somme de 960 000 FCFP au titre des dommages et intérêts pour troubles de jouissance locative ;
CONDAMNER solidairement les époux Z...à payer à M. X... la somme d'un montant de 200 000 F CFP, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de Me MARTINEZ.
************************
Par conclusions en réponse déposées le 6 décembre 2012, les époux Z...font valoir, pour l'essentiel :
- que les travaux facturés par M. X... (235 620 F CFP) même ramenés à la somme de 37 500 F CFP comme en a décidé le premier juge, étaient à la charge exclusive du locataire en application de l'article 4 des conditions générales du bail du 18 décembre 2009 ;
- qu'à titre subsidiaire, la facture que M. X... s'est faite à lui-même, ne saurait être retenue, quand bien même le preneur se prévaudrait abusivement d'un mail de l'agence immobilière lequel n'avait aucunement pour effet de lui permettre d'intervenir personnellement et de facturer un montant fantaisiste ;
- que M. X... ne saurait demander une quelconque somme au titre des frais de jouissance liés au dysfonctionnement de la fosse septique, alors que, contractuellement, il avait renoncé notamment à exercer une action quelconque contre le bailleur s'agissant des dommages ou défauts imputables au constructeur ou tout autre personne, vétusté qu'elle qu'en soit la cause, défaut de fonctionnement des installations (salle de bains, WC, cuisine et autre), bruits, odeurs, qui ne seraient pas dus au dol du bailleur (page 4 du bail) ;
- que M. X... n'est pas plus fondé à se prévaloir, au titre des frais de jouissance, qu'une chambre était condamnée, alors que la bail précisait bien qu'il s'agissait d'une maison type F6/ F7, que le preneur n'a fait aucune observation tant lors de l'entrée dans les lieux que lors de l'état des lieux établi à la sortie et qu'il a accepté ainsi de prendre les lieux en l'état ;
- qu'au titre des loyers et charges non payés par M. X..., celui-ci est malvenu de se prévaloir de huit règlements de 39 645 F CFP (soit 317 154 F CFP) effectués entre les mains de l'huissier car ceux-ci intervenaient justement en règlement d'une dette de loyer dus au titre des mois d'août et de septembre 2009 ; qu'il reste par conséquent bien redevable de la somme de 665 043 F CFP, outre celle de 66 504 FCFP au titre des pénalités de retard, telles qu'arrêtées par le premier juge ;
- que le dépôt de garantie versé sous forme de deux chèques de 240 000 FCFP par M. X... à son entrée dans les lieux ne saurait lui être restitué ; qu'en effet le premier chèque a été encaissé suite aux défauts de paiement des loyers et le second chèque est revenu avec la mention " sans provision ".
En conséquence, les époux Z...demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
REFORMER le jugement du 7 mai 2012 en ce qu'il a condamné les époux Z...à payer à M. X... la somme de 37 500 F CFP pour son intervention sur la fosse septique et la somme de 240 000 F CFP à titre de trouble de jouissance ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que les époux Z...étaient créanciers envers M. X... de la somme totale de 730 075 F CFP et a condamné M. X... à la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTER M. X... de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. et Mme Z...;
CONDAMNER M. X... au paiement de la somme totale de 730 075 F CFP décomposée comme suit :
* 665 043 F CFP au titre des frais et arriérés de loyers,
* 66 504 F CFP au titre pénalités de retard contractuellement prévues ;
AUTORISER M. et Mme Z...à conserver le dépôt de garantie versé par M. X... d'un montant de 240 000 F CFP ;
CONDAMNER M. X... au paiement de la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, en cause d'appel, outre les entiers.
************************
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 18 avril 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la Cour n'est saisie, conformément aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, que des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que M. X... fait ainsi porter son appel sur le montant de sa créance, sa qualité de débiteur et le montant des dommages et intérêts ; que les époux Z...contestent, en appel, le principe même de leur créance au titre des travaux réalisés par M. X..., ainsi que l'octroi d'une quelconque somme au titre du trouble de jouissance ;
De la créance de M. X... pour les travaux réalisés
Du principe de la créance
Attendu qu'en appel, les époux Z...contestent devoir une quelconque somme au titre des travaux réalisés par M. X... et soutiennent ainsi que les prestations sur la fosse septique et les bacs à graisse sont expressément à la charge du preneur, conformément aux dispositions de l'article 4 des conditions générales du bail du 18 décembre 2009 qui prévoient, dans un paragraphe consacré à l'entretien que :
" Pendant toute la durée du bail, le Preneur devra entretenir constamment, en bon état de réparation locative, les locaux loués et tous les accessoires mis à sa disposition (...).
Il est expressément convenu que l'entretien du jardin, des regards, bacs à graisse sont à la charge du locataire.
Le preneur entretiendra régulièrement la robinetterie des éviers et autres appareils sanitaires, ainsi que les appareils électroménagers. Il fera vidanger les fosses septiques si besoin " ;
Attendu que les époux Z...ajoutent que, si en méconnaissance des dispositions du bail ou par simple sollicitude vis-à-vis de leur locataire, ils ont pris en charge les interventions sur la fosse septique et les bacs à graisse à chaque fois que M. X... les a sollicités, on ne saurait pour autant en déduire que l'intervention réalisée par M. X... était à leur charge et se prévalent ainsi de l'article 12 des conditions générales du bail qui prévoit que :
" Les tolérances du bailleur quelles qu'en soit la durée, le motif et la fréquence, ne pourront pas être considérées comme l'acceptation d'une modification du bail " ;
Attendu cependant que la Cour est conduite à relever que si l'entretien courant de la fosse septique est contractuellement à la charge du preneur, les interventions réalisées les 8 janvier et 7 août 2009 par l'entreprise VELAYOUDON pour des montants de 37 800 F CFP et de 50 400 F CFP, ainsi que l'acceptation par l'agence immobilière de prendre à nouveau en charge le dysfonctionnement de la fosse septique qui lui avait été signalé le 10 août 2009 traduisent manifestement des problèmes d'évacuation d'ordre structurel ; que ces problèmes avaient été relevés par l'entreprise VELAYOUDON, dans sa facture du 7 août 2009, qui mentionnait que : " l'évacuation des toilettes (est) à revoir " et qu'il existait une " pente à l'envers " ce que le bailleur ne conteste aucunement dans ses écritures ;
Attendu que c'est ainsi, par de justes motifs que la présente décison entend se réapproprier, que le premier juge a relevé qu'une telle difficulté récurrente, relevée dès l'entrée dans les lieux, relevait de la compétence des propriétaires et non des locataires ;
Du montant de la créance
Attendu que M. X... maintient, en cause d'appel, que la somme qu'il sollicite au titre des travaux qu'il a effectués, au nom de son entreprise, pour un montant de 235 620 F CFP, est justifiée et ajoute que l'agence immobilière s'était engagée à prendre en charge la facture de nettoyage de la fosse, par mail du 10 août 2009 ;
Attendu cependant que les époux Z...sont fondés à objecter que si l'accord de l'agence valait acceptation de prendre en charge les travaux, elle n'autorisait pas pour autant M. X... à intervenir personnellement et à facturer les travaux comme bon lui semblait ; qu'en effet, l'accord de l'agence se référait expressément à l'entreprise VELAYOUDON, précédemment intervenue à deux reprises, qui n'avait pu être contactée par ses soins, en raison d'un congé maladie de la secrétaire chargée des locations ;
Attendu qu'en conséquence, il convient d'adopter les motifs du premier juge qui a relevé que M. X... s'était consenti à lui-même une facture qui n'avait aucune valeur probatoire et qui a retenu le coût des travaux effectués par M. X..., pour le compte des propriétaires, à la somme de 37 500 F CFP, ainsi que le cabinet " RIC " l'avait estimé en prenant en compte le coût des deux interventions de l'entreprise VELAYOUDON ;
Attendu qu'ainsi, il convient de débouter M. X... de ses prétentions relatives à la facture émise par son entreprise le 1er septembre 2009 et de fixer à la somme de 37 500 F CFP la somme due par les époux Z...au titre de travaux qui leur incombaient ;
De la qualité de débiteur de M. X...
Attendu que M. X... conteste être débiteur à l'égard des époux Z...en soutenant avoir versé à l'huissier de justice une somme totale de 317 154 F CFP en 8 versements de 39 645 F CFP et en faisant observer que les bailleurs ont toujours en leur possession de la somme de 240 000 F CFP ;
Attendu cependant que les époux Z...objectent, sans être contredits, que les 8 règlements de 39 645 F CFP (soit 317 154 F CFP) effectués entre les mains de l'huissier sont intervenus en règlement d'une dette de loyers dus au titre des mois d'août et de septembre 2009 et que le premier chèque de 240 000 F CFP a été encaissé également suite à un défaut de paiement d'un loyer, le second chèque de 240 000 FCFP étant par ailleurs revenu avec la mention " sans provision " ; que M. X... est par conséquent mal fondé à contester, au regard des arguments développés, sa qualité de débiteur ;
Des dommages et intérêts pour troubles de jouissance
Du trouble lié au dysfonctionnement de la fosse septique
Attendu que M. X... demande que la somme fixée par le premier juge (240 000 F CFP) soit portée à la somme de 600 000 F CFP représentant quatre mois de loyers, en raison du trouble de jouissance lié au dysfonctionnement de la fosses septique, tandis que les époux Z...soutiennent qu'aucune somme ne lui est due, en raison des termes du bail qui prévoient une renonciation à exercer une action quelconque contre le bailleur s'agissant des dommages ou défauts imputables au constructeur ou tout autre personne, vétusté qu'elle qu'en soit la cause, défaut de fonctionnement des installations (salle de bains, WC, cuisine et autre), bruits, odeurs, qui ne seraient pas dus au dol du bailleur (page 4 du bail) ;
Attendu que l'obligation pour le bailleur de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail n'étant pas de l'essence du contrat, les parties sont libres de la restreindre (Cass. Civ. 1ère, 16 juillet 1951) ; qu'il est donc loisible aux parties d'insérer dans un contrat de bail des clauses dispensant le bailleur de certaine des obligations qui seraient normalement à sa charge en vertu de l'article 1719 du Code civil (Cass. Civ. 1ère, 8 mars 1966) ; qu'une clause limitative de responsabilité ne peut être écartée qu'en cas de dol ou de faute lourde (Cass. Civ. 1ère, 24 février 1993) ;
Attendu que le trouble de jouissance allégué par M. X... étant lié à un défaut de fonctionnement des installations ou à leur vétusté et l'article 1134 du Code civil disposant que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties, la renonciation à recours s'applique en l'espèce, faute pour l'appelant de démontrer le dol ou la faute lourde des bailleurs ; que de manière surabondante, il convient d'ajouter que le trouble de jouissance allégué n'est pas établi de manière suffisante ;
Attendu que le jugement de première instance sera donc infirmé en sa disposition relative à l'octroi à M. X... d'une somme de 240 000 F CFP, au titre du trouble de jouissance lié aux problèmes de la fosse septique ; que M. X... doit ainsi être débouté de sa demande ;
Du trouble lié à la condamnation d'une chambre du bien loué
Attendu que M. X... sollicite une réduction du loyer de la maison de l'ordre de 30 000 F CFP par mois, en invoquant une perte de jouissance d'une des pièces de la maison, en l'espèce une chambre dans laquelle les bailleurs auraient laissé leurs affaires ;
Attendu que les bailleurs sont cependant fondés à relever qu'il était indiqué sur le bail une maison de type F6/ F7, et que l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement précisait bien que la villa comportait 4 chambres et non 5 chambres et qu'il a ainsi toujours été prévu que la maison ne comporterait que 4 chambres ;
Attendu qu'en outre, le bail prévoit expressément, s'agissant du preneur que :
" II prend les lieux dans l'état où ils se trouvent lors de la remise des clefs, après les avoir bien inspectés, sans pouvoir exiger aucune modification, addition, amélioration, travail quelconque après la signature du présent bail " ;
Attendu qu'il convient ainsi, au vu de ces éléments pris en leur ensemble, de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée, à ce titre, par M. X... qui a en outre renoncé, contractuellement, à se prévaloir de toute action tendant à la diminution du loyer ;
Des comptes entre les parties
Attendu que M. X... ne conteste pas devoir aux époux Z...la somme de 665 043 F CFP au titre des loyers impayés d'octobre, novembre et décembre (sur 22 jours) 2009 (650 323 F CFP), et des frais d'huissier arrêtés au 30 septembre 2009 (14 720 F CFP) ;
Attendu que le premier juge a justement rappelé qu'il était établi, notamment par les décomptes et courriers de " NOUMÉA IMMOBILIER " que le premier chèque de garantie était venu en déduction des loyers impayés antérieurs à octobre 2009 et que le second chèque avait été rejeté par la banque faute de provision suffisante ; que dès lors il n'y avait pas lieu de déduire la somme de 480 000 F CFP de la somme réclamée mais que, cependant, les bailleurs détenant toujours le chèque impayé, il convenait d'assortir la condamnation à intervenir d'un paiement en deniers ou quittances, disposition que la Cour se réapproprie ;
Attendu que les loyers impayés s'élèvent ainsi à la somme de 650 323 F CFP, outre la pénalité de 10 % prévue à l'article 14 du bail, soit la somme de 65 032 F CFP, auxquels s'ajoutent les frais d'huissier de 14 720 F CFP ;
Attendu que les époux Z...sont ainsi créanciers envers M. X... de la somme totale de 730 075 F CFP, M. X... étant créancier à leur égard de la somme de 37 500 F CFP ;
Attendu qu'ainsi M. X... est débiteur envers les époux Z...de la somme de 692 575 F CFP (730 075-37 500) ;
Attendu qu'il convient de condamner M. X... au paiement de cette somme, en deniers ou quittance, aux époux Z...augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Des autres demandes des parties
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre la somme de qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu qu'en l'espèce, il convient de condamner M. X... au paiement de la somme de 150 000 F CFP, pour la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
Attendu que les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie disposent que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que M. X..., partie qui succombe à l'injonction de payer, supportera les entiers dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevable, en la forme, l'appel de M. X... et l'appel incident des époux Z...;
Au fond,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa en
en ce qu'il a :
* mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer no 2009/ 307 du 24 novembre 2009,
* dit que les époux Z...étaient créanciers envers M. X... de la somme totale de 730 075 F CFP,
* condamné les époux Z...à payer à M. X... la somme de 37 500 F CFP pour son intervention sur la fosse septique,
* condamné M. X... à la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et l'a condamné aux dépens de première instance ;
Le réforme pour le surplus, et :
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes formées par M. X... au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. Gérard X... à payer en deniers ou quittances à M. Julien Z...et à Mme Julie Z...la somme de SIX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE (692 575) F CFP augmentée des intérêts légaux à compter de la décision entreprise pour la somme de 452 575 F CFP et à compter du présent arrêt pour la somme de 240 000 F CFP ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties ;
Condamne M. X... à payer à M. Julien Z...et à Mme Julie Z...la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) F CFP, pour la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
Condamne M. X... aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 1134 du Code civil disposant que les convearticle 696 du code de procédure civile de la Nouarticle 4 des conditions générales du bail duarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 12 des conditions générales du bail quarticle 1719 du Code civilarticle 562 du Code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 août 2013
Référence
6253cc9ebd3db21cbdd90b7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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