Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b80
- Date
- 22 février 2013
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Texte intégral
RG : 11/ 02734 ---------------- 22 Février 2013 ---------------- MINISTERE DE LA DEFENSE C/ Bernard X... ----------------- COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS ARRET DU 22 FEVRIER 2013 APPELANT : MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-Direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX 1 Représenté par Monsieur Y..., commissaire du gouvernement INTIME : Monsieur Bernard X... ... 50500 CARENTAN Représenté par Me STARK, avocate au barreau de Marseille substituée par Me LEGOUT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame BOISSEAU, président de chambre, présidente, Madame GUENIER-LEFEVRE, conseiller assesseur titulaire Madame LEBAS-LIABEUF, conseiller, assesseur titulaire désignés par ordonnance de monsieur le premier président du 31 août 2012. GREFFIERE : Madame ANDRE, A l'audience publique du 03 décembre 2012 la cour a mis l'affaire en délibéré au 22 février 2013. ARRET contradictoire prononcé publiquement le 22 février 2013 par mise à disposition au greffe et signé par madame BOISSEAU, présidente, et madame ANDRE, greffière, à laquelle la minute a été remise. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Bernard X... né le 29 avril 1939, adjudant de gendarmerie, bénéficie depuis le 27 septembre 1994 d'une pension d'invalidité au taux de 100 % pour blessures en service commandé, calculée par référence à l'indice du grade d'adjudant de la gendarmerie nationale. Par courrier du 16 avril 2006 renouvelé le 24 septembre suivant, Monsieur Bernard X... a demandé au Ministre de la Défense, la revalorisation de sa pension d'invalidité sur la base d'un indice tel qu'il ressort pour le grade de major dans la marine nationale. Par courriers des 19 mai et 13 octobre 2006, le ministère de la défense a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande. Le 3 novembre 2008 Monsieur Bernard X... saisissait le tribunal des pensions de la Manche, estimant que cette réponse constituait une décision de rejet. Par jugement en date du 28 juin 2011, le tribunal départemental des pensions de la Manche déclarait recevable le recours formé, annulait les décisions implicites de rejet des 19 mai et 13 octobre 2006 et faisait droit à la demande de revalorisation à compter du 16 avril 2006. Vu les conclusions du Ministère de la Défense, déposées le 27 août 2012 et soutenues à l'audience. Vu les conclusions de Monsieur Bernard X..., appelant incident, déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Prenant acte de diverses décisions du conseil d'Etat rendues dans des espèces similaires, le Ministère de la Défense a déclaré se désister de son appel, rappelant cependant, s'agissant de la demande formée dans le cadre de l'appel incident par monsieur X... (à savoir, que lui soit alloués les arrérages de la pension militaire calculée sur l'indice correspondant au grade de premier maître de la marine nationale, à compter de l'année 2002 par application de la prescription quadriennale applicable aux créances sur l'état), que devaient être appliquées les dispositions de l'article L 108 du code des pensions militaires. L'article L 108 du code des pensions militaires dispose que : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ". Si la date à laquelle la demande de révision a été formée par monsieur X... peut être considérée comme tardive au regard de la date à laquelle la pension a été liquidée, rien ne démontre cependant que ce caractère tardif soit imputable au fait personnel du pensionné, alors au demeurant que le Ministère de la Défense calculait toutes les pensions d'invalidité sur le même mode et que les documents par lesquels monsieur X... a été avisé de l'attribution de sa pension, tels qu'ils résultent des pièces versées aux débats par l'administration, ne font pas explicitement référence au décret No 56-913 du 5 septembre 1956 fixant les indices des pensions allouées aux invalides ni aux tableaux annexes de ce décret aux termes desquels il apparaissait que les indices applicables aux militaires relevant des armées de terre et de l'air seraient inférieurs à ceux des officiers mariniers. En outre, est intervenue le 31 décembre 1968, une loi postérieure à celle ayant abouti à l'article L 108 du code des pensions militaires dans sa rédaction actuelle, instaurant une règle générale de prescription quadriennale des créances contre et au profit de l'Etat, précisant que même adressée à un service incompétent, toute réclamation écrite interrompt la prescription et abrogeant expressément toutes les dispositions lui étant contraires. En conséquence, la première demande de monsieur X... étant faite le 16 avril 2006, il convient de considérer que les arrérages de la pension revalorisée sont dûs à compter du 1er janvier 2002. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, statuant sans frais ni dépens ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par monsieur Bernard X..., annulé les décisions implicites de rejet des 16 mai et 13 octobre 2006, et dit qu'il convenait d'appliquer pour le calcul de la pension militaire d'invalidité, l'indice correspondant au grade de premier maître de la marine au lieu du grade d'adjudant de gendarmerie. INFIRME le jugement entrepris pour le surplus. DIT que les arrérages de la pension revalorisée sont dus à compter du 1er janvier 2002.
Articles de loi cités
article L 108 du code des pensions militaires dispoarticle L 108 du code des pensions militaires dansarticle L 108 du code des pensions militaires.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2013
Référence
6253cc9ebd3db21cbdd90b80
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