Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b82
- Date
- 14 octobre 2013
- Condamnation
- 552 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 13/ 00299 ----------- 14 Octobre 2013 ------------------------- RG 10/ 04593 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 10 Décembre 2010 09/ 862 E ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatorze octobre deux mille treize APPELANT : Monsieur Patrice X... ... L 2412 HOWALD GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG Représenté par Me GOBERT, avocat au barreau de METZ INTIMEE : SAS LET FRANCE ROUTAGE, prise en la personne de son représentant légal 16 Rue des Charpentiers 57070 METZ Représentée par Me SEBBAN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2013, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 octobre 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 17 Juin 2009, Monsieur Patrice X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ la SAS LET FRANCE ROUTAGE, en la personne de son représentant légal, aux fins de voir ladite juridiction : - condamner la société LET FRANCE ROUTAGE à lui payer : la somme de trente trois mille cent quatorze euros et trente six cents (33. 114, 36 euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la somme de cinq mille cinq cent dix neuf euros et six cents (5. 519, 06 euros) pour non-respect de la procédure de licenciement ; la somme de seize mille cinq cent cinquante sept euros (16. 557, 18 euros) avant déduction du précompte salarial à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du lei août 2007 ; la somme de mille six cent cinquante cinq euros et soixante et onze cents (1. 655, 71 euros) avant déduction du précompte salarial à titre d'indemnité compensatrice de congés payés " sur préavis " avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 1er août 2007 ; la somme de vingt neuf mille huit cent deux euros et quatre vingt sept cents (29. 802, 87 euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; la somme de cinq mille euros (5. 000, 00 euros) en compensation de ses frais irrépétibles -fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 5 519, 06 euros ; - dire et juger que la clause de non-concurrence assortissant son contrat de travail était nulle et de nul effet et en conséquence condamner la société LET FRANCE ROUTAGE à lui payer la somme de cent trente deux mille quatre cent cinquante sept Euros et quarante quatre cents (132. 457, 44 euros) à titre de dommages-intérêts. La SAS LET FRANCE ROUTAGE a demandé au Conseil, in limine litis, de se déclarer matériellement incompétent, seule la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ étant compétente pour connaître du litige. Par jugement du 10 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes : " SE DECLARE COMPETENT pour juger du présent litige concernant le contrat de travail ; DIT que le départ de la SAS LET FRANCE ROUTAGE au 31 Juillet 2007 de Monsieur Patrice X... est une démission ; EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE Monsieur Patrice X... de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur Patrice X... à payer à la SAS LET FRANCE ROUTAGE la somme de 1 000, 00 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur Patrice X... aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement ". Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 16 décembre 2010, Monsieur Patrice X..., auquel le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 15 décembre 2010, a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Patrice X... demande à la Cour de : CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes ; Par suite : INFIRMER en toutes autres dispositions le jugement rendu en date du 10 décembre 2010 par la section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Metz ; Et statuant à nouveau : CONDAMNER la société LET FRANCE ROUTAGE à payer à Monsieur Patrice X... la somme de trente trois mille cent quatorze euros et trente six cents (33. 114, 36 euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la société LET FRANCE ROUTAGE à payer à Monsieur Patrice X... la somme de cinq mille cinq cent dix neuf euros et six cents (5. 519, 06 euros) pour non-respect de la procédure de licenciement ; CONDAMNER la société LET FRANCE ROUTAGE à payer à Monsieur Patrice X... la somme de seize mille cinq cent cinquante sept euros (16. 557, 18 euros) avant déduction du précompte salarial à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 1er août 2007 ; CONDAMNER la société LET FRANCE ROUTAGE à payer à Monsieur Patrice X... la somme de mille six cent cinquante cinq euros et soixante et onze cents (1. 655, 71 euros) avant déduction du précompte salarial à titre d'indemnité compensatrice de congés payés " sur préavis " avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 1er août 2007 ; Vu les dispositions de l'article 17 de l'Annexe IV Ingénieurs et cadres (Accord du 30 octobre 1951) ; CONDAMNER la société LET FRANCE ROUTAGE à payer à Monsieur Patrice X... la somme de vingt neuf mille huit cent deux euros et quatre vingt sept cents (29. 802, 87 euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; DIRE et JUGER que la clause de non-concurrence assortissant le contrat de travail de Monsieur Patrice X... est nulle et de nul effet ; En conséquence : CONDAMNER la société LET FRANCE ROUTAGE à payer à Monsieur Patrice X... la somme de cent trente deux mille quatre cent cinquante sept euros et quarante quatre cents (132. 457, 44 euros) à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNER société LET FRANCE ROUTAGE à payer à Monsieur Patrice X... la somme de cinq mille euros (5. 000, 00 euros) en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNER société LET FRANCE ROUTAGE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS LET FRANCE ROUTAGE forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de : Rejeter l'appel Ne recevoir que l'appel incident de la Société LET FRANCE ROUTAGE Y faisant droit Dire et Juger qu'il n'existe aucun contrat de travail à compter de la date de cession des actions soit le 15 février 2007. Débouter en conséquence Monsieur X... de toutes ses demandes fins et conclusions. Le condamner aux entiers dépens et à 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. A titre subsidiaire Dire et Juger tant irrecevables que mal fondées les demandes de Monsieur X.... Le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions. SUR CE Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe le 9 octobre 2012 pour Monsieur Patrice X... et le 02 septembre 2013 pour la SAS LET FRANCE ROUTAGE, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur l'existence d'une relation salariale Attendu que l'article L. 1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail conclu entre un employeur et les salariés qu'il emploie ; Qu'il convient de rappeler que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail, lequel existe lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; Que Monsieur Patrice X... soutient qu'il existe une relation de travail salariale avec la SAS LET FRANCE ROUTAGE depuis le 2 février 1994 et que cette dernière y a mis fin, de manière unilatérale et verbale, le 31 juillet 2007 ; qu'il produit aux débats un contrat de travail conclu le 2 février 1994 mentionnant son engagement en qualité de directeur pour un salaire mensuel de 10 000 francs ainsi que des bulletins de paie pour la période allant de janvier 2006 à juillet 2007 avec mention, dans le bulletin de ce dernier mois, d'une date de sortie des effectifs au 31 juillet ; Qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Que l'intimée prétend que la seule production d'un contrat de travail et de fiches de salaire que Monsieur Patrice X... s'est établis à lui-même ne suffit pas à caractériser l'existence réelle d'un contrat de travail et que, à supposer ce dernier réel, le rapport salarial aurait pris fin le 25 juin 2001, date à laquelle l'intéressé est devenu l'associé unique et le président de la SAS LET FRANCE ROUTAGE, mandat social qu'il a continué d'exercer après la cession de la totalité de ses actions, le 15 février 2007, au profit de la société LET SERVICES ; Attendu que la SAS LET FRANCE ROUTAGE produit aux débats différents documents permettant de reconstituer l'historique et la nature des relations ayant existé entre elle et Monsieur Patrice X... ; Que l'article 6 des statuts de la SAS LET FRANCE ROUTAGE en date du 25 juin 2001 révèle que Monsieur Patrice X... était, avec Madame Y..., l'associé fondateur de la SARL LET TRANSPORT FRANCE ROUTAGE, le capital social de 50 000 francs étant divisé en 500 parts sociales de 100 francs réparties entre les associés fondateurs en proportion de leurs apports respectifs, à savoir 250 parts pour Monsieur Patrice X... et 250 parts pour Madame Y...; que cette dernière a, suivant acte notarié du 4 mai 2001, fait donation à titre de partage anticipé de la pleine propriété de ses 250 parts sociales à Monsieur Patrice X... ; Que dans le contrat de travail du 2 février 1994, la SARL LET TRANSPORT FRANCE ROUTAGE était représentée par Madame Y..., coactionnaire à parts égales de la société avec Monsieur Patrice X... et sous l'autorité de laquelle ce dernier devait, selon l'article 4 du contrat, exerçer ses fonctions de directeur de l'agence de Metz, en étant détenteurs des pouvoirs généraux de direction et d'organisation de l'agence aux termes de l'article 5 du contrat ; Que le lieu de travail fixé à l'article 9 du contrat de travail du 2 février 1994 était celui du siège social de la SARL LET TRANSPORT FRANCE ROUTAGE, lequel correspondait à l'adresse du domicile de Monsieur Patrice X..., tel que mentionnée en en-tête du contrat ; Que le contrat de travail du 2 février 1994 ne contient aucune stipulation d'un temps de travail mensuel ou hebdomadaire, Monsieur Patrice X... s'engageant, selon l'article 1, à " exercer exclusivement pour le compte de la société et à y consacrer tout son temps et tous ses soins " ; Que les bulletins de salaire produits aux débats ne couvrent pas la période allant du 2 février 1994 au 25 juin 2001, date à laquelle Monsieur Patrice X..., associé unique de la SARL LET TRANSPORT FRANCE ROUTAGE, a décidé de transformer celle-ci en société par actions simplifiée, d'en modifier la dénomination sociale, d'en augmenter le capital et de se désigner en qualité de président de la SAS LET FRANCE ROUTAGE ; Que force est de constater que, dans le procès-verbal de décision mixte de l'associé unique en date du 25 juin 2001 établi par Monsieur Patrice X..., ce dernier se présente lui-même comme associé unique, " gérant " de la SARL LET TRANSPORT FRANCE ROUTAGE ", et décide, dans le cadre de la première résolution ordinaire, de donner quitus à la gérance de " son mandat " pour l'exercice social clos le 31 décembre 2000 ; Que ledit procès-verbal pas plus que les statuts de la SAS LET FRANCE ROUTAGE en date du 25 juin 2001 ne font référence à un contrat de travail de Monsieur Patrice X... ou à un maintien de certaines fonctions techniques, distinctes du mandat social, l'article 13 desdits statuts précisant seulement que la " société est représentée, dirigée et administrée par un président ", en l'occurrence Monsieur Patrice X... ; que la situation d'un associé unique d'une société par actions simplifiée unipersonnelle n'est pas a priori compatible avec un état de subordination à l'égard d'une société qu'il contrôle ; Que les bulletins de salaire de Monsieur Patrice X... ne couvrent que partiellement la période d'exercice du mandat social, soit du 25 juin 2001 au 15 février 2007 ; Que les bulletins pour les mois de janvier, février, septembre et novembre 2006 font apparaître une date d'établissement au " 5 mars 2007 ", soit bien après l'exécution de la prestation de travail, alors que les autres bulletins ont été établis le dernier jour du mois concerné ou au début du mois suivant ; qu'il n'existe aucun bulletin de salaire pour le mois de décembre 2006 ; Que l'ensemble des bulletins de salaire de Monsieur Patrice X... font état d'une date d'entrée au 1er juin 2003, ce qui contredit la date d'engagement du 2 février 1994 figurant dans le contrat de travail du même jour ; Que la date du 1er juin 2003 correspond en réalité à celle de l'engagement de Monsieur Patrice X... en qualité de directeur de la société LET LUX SA, ainsi que cela résulte de la déclaration d'entrée pour travailleur salarié remplie par l'intéressé le même jour et à destination du centre commun de la sécurité sociale luxembourgeoise ; Que dans ce formulaire figure un questionnaire à remplir obligatoirement par le salarié s'il ne réside pas au Luxembourg ou s'il réside dans ce pays et s'il exerce une autre activité " à l'étranger ", étant observé que Monsieur Patrice X... a déclaré être domicilié à Howald, au Luxembourg ; Qu'à la question " travaillez-vous auprès d'un autre employeur ? ", Monsieur Patrice X... a répondu par la négative ; Que selon protocole du 13 décembre 2006, exécuté le 15 février 2007, Monsieur Patrice X... a vendu la totalité de ses titres détenus dans les sociétés LET FRANCE ROUTAGE, LET STOCKS ARCHIVES et LET LUX à la SAS LET SERVICES, représentée par son président Monsieur Z..., lequel est devenu, le même jour, président de la SAS LET FRANCE ROUTAGE en remplacement de Monsieur Patrice X... ; Que Monsieur Patrice X... et la SAS LET FRANCE ROUTAGE ont également conclu, le 15 février 2007, un protocole intitulé " déclarations et garanties " par lequel l'appelant a certifié l'exactitude de certaines déclarations relatives à la situation des trois sociétés susmentionnées et a fourni des garanties au profit de la SAS LET FRANCE ROUTAGE ; Qu'il existe, dans la partie du protocole consacrée aux déclarations, un article 5 faisant le point sur les contrats de travail et l'application du droit du travail, le dernier alinéa précisant qu'une liste des personnels avec leurs fonctions, niveau, échelon, ancienneté en mois, rémunération brute mensuelle, primes, avantages en nature, figure en annexe 3 " ; Que dans la liste des salariés de la SAS LET FRANCE ROUTAGE, laquelle comporte la mention " catégorie : toutes ; service : tous ; établissement : tous ", établie par Monsieur Patrice X... et arrêtée au 14 février 2007, ne figure pas le nom de l'appelant ; que ce dernier apparaît, en revanche, dans la liste des salariés de la société LET LUX avec une ancienneté remontant au 1er juin 2003 ; qu'au regard de la mention susvisée, Monsieur Patrice X... ne saurait valablement faire valoir que la liste des salariés de la SAS LET FRANCE ROUTAGE ne concernait pas le personnel d'encadrement ; Que dans le cadre du protocole de cession des titres sociaux de Monsieur Patrice X... à la société LET SERVICES, les parties se sont convenues de confier une mission de vérification des comptes des trois sociétés concernées à la société KPMG ; Que Monsieur Patrice X... n'a aucunement étayé son affirmation selon laquelle la société KPMG a " pu constater " que la SAS LET FRANCE ROUTAGE et lui-même étaient liés par un contrat de travail et que ce dernier n'avait pas été " juridiquement rompu lors de son accession au mandat de président " ; que Monsieur Patrice X... ne s'est pas même référé à une quelconque page du rapport de fin de mission de la société KPMG qui est mentionné sur le bordereau des pièces communiquées en première instance pour la SAS LET FRANCE ROUTAGE et qui est encore produit aux débats à hauteur de Cour par l'intimée ; Que la société KPMG a d'ailleurs précisé que la mission confiée n'était pas celle d'un audit mais un examen limité des états financiers des trois sociétés concernées et qu'elle a examiné par sondage les contrats de travail et seulement sélectionné quatre d'entre eux ; Qu'il était également convenu dans le protocole de cession que Monsieur Patrice X... s'engageait à " accompagner " la société LET SERVICES jusqu'au 31 décembre 2008, en contrepartie : - d'une " rémunération par la société LET LUX arrêtée conventionnellement entre les parties au montant qui lui est versé au jour de la signature des présentes " ; - d'une " rémunération par la société LET FRANCE ROUTAGE arrêtée conventionnellement entre les parties au montent qui lui est versé au jour delà signature des présentes " ; Que le protocole de cession du 13 décembre 2006 prévoyait ainsi le versement d'une rémunération à définir et non la reprise d'un contrat de travail existant ; Que l'intimée a précisé que, une fois officiellement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, soit le 2 février 2007, la société holding LET SERVICES s'est substituée à la SAS LET FRANCE ROUTAGE, et a produit aux débats deux contrats de travail conclus le 16 février 2007 avec Monsieur Patrice X..., l'un avec la société LET SERVICES pour des fonctions de directeur de développement moyennant un salaire mensuel brut de 5520 euros, l'autre avec la société LET LUX en qualité également de directeur de développement et pour un salaire mensuel brut de 1880 euros ; Que les allégations de Monsieur Patrice X... reviendraient à la nécessité d'admettre l'existence d'un troisième contrat de travail rémunéré à hauteur de 5519, 06 euros par mois, soit une rémunération mensuelle globale de 12 919, 06 euros ; Que le salaire prévu dans le contrat de travail conclu le 16 février 2007 avec la société LET SERVICES, ainsi que celui mentionné dans les bulletins de salaire pour l'année 2007, correspond à la rémunération que Monsieur Patrice X... s'est accordée pour ses fonctions de président de la SAS LET FRANCE ROUTAGE au titre de l'exercice social clos le 31 décembre 2006 selon procès-verbal des délibérations de l'associé unique du 2 février 2007 ; Que, de surcroît, le contrat de travail conclu avec la société LET SERVICES stipule clairement ce qui suit : " Monsieur Patrice X... est engagé le 16 Février 2007 par la société LET SERVICES SAS, étant précisé que Monsieur Patrice X... occupait en dernier lieu le poste de travail de PRESIDENT de la Société LET France ROUTAGE avant la cession des actions composant le capital social de LET France ROUTAGE à la Société LET SERVICES. La date de détermination des droits à ancienneté est donc fixée au 16 février 2007 pour l'ensemble des droits de Monsieur Patrice X... y compris ceux définis par les termes des présentes. " ; Qu'il importe encore de souligner que le comportement de Monsieur Patrice X..., après la cession de ses titres sociaux et la nomination de Monsieur Z... au poste de président de la SAS LET FRANCE ROUTAGE, ne caractérise pas la reprise d'une activité salariée au sein de cette société ainsi que le démontrent les pièces produites aux débats par l'intimée ; Qu'ainsi, Monsieur Patrice X... a délivré un certificat de travail, le 26 février 2007, à un salarié quittant l'entreprise et ce en agissant expressément en qualité de président de la SAS LET FRANCE ROUTAGE ; Que l'appelant a lui-même signé, en qualité d'employeur et avec apposition du cachet de la SAS LET FRANCE ROUTAGE, la déclaration de sortie des effectifs du salarié " Patrice X... " à la date du 31 juillet 2007 ; Que l'intimée produit aux débats une lettre du cabinet comptable de l'entreprise datée du 31 juillet 2007 mentionnant comme destinataire la SAS LET FRANCE ROUTAGE suivie de la précision " A l'attention de M. X..." et indiquant ce qui suit : " Monsieur, je vous envoie les documents de sortie de M. Patrice X..., établis conformément à vos indications ", lesdits documents comprenant, notamment, la déclaration de sortie des effectifs susmentionnée ; Qu'il résulte de cette lettre que Monsieur Patrice X... a manifestement donné des instructions pour l'établissement de documents sociaux le concernant et leur transmission directe à sa personne et ce à l'attention du cabinet comptable de l'entreprise qui a, par ailleurs, établi les bulletins de salaire produits aux débats ; Attendu qu'il s'évince des motifs qui précèdent que la SAS LET FRANCE ROUTAGE a établi à suffisance le caractère fictif du contrat de travail invoqué par Monsieur Patrice X... et ce pendant toute la période alléguée par ce dernier ; Qu'il y a lieu, dès lors, de constater l'absence de relation salariale entre la SAS LET FRANCE ROUTAGE et Monsieur Patrice X..., à tout le moins, à compter du 15 février 2007 et ce, conformément aux termes du dispositif des conclusions de l'intimée ; Que c'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige, le jugement déféré devant, en conséquence, être intégralement infirmé ; Attendu qu'aux termes de l'article 79 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, cette décision s'imposant aux parties et à la cour de renvoi ; Qu'en l'espèce, la cour est également juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, en l'occurrence le Tribunal de grande instance de Metz ; qu'elle est ainsi saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile et commerciale qu'en matière prud'homale ; qu'il y a donc lieu de conserver la connaissance de l'affaire ; Que Monsieur Patrice X... sollicite, premièrement, l'allocation de dommages-intérêts ainsi que différentes indemnités en raison d'une rupture du contrat de travail le liant prétendument à la SAS LET FRANCE ROUTAGE qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que cette prétention a donc pour unique fondement le contrat de travail allégué par Monsieur Patrice X... dont la SAS LET FRANCE ROUTAGE a établi le caractère fictif ; Qu'il y a lieu, dès lors, de débouter Monsieur Patrice X... de ladite prétention ; Que Monsieur Patrice X... a, deuxièmement, attrait en justice la SAS LET FRANCE ROUTAGE aux fins de voir dire et juger que la clause de non-concurrence assortissant son contrat de travail était nulle et de nul effet et en conséquence condamner ladite société à lui payer la somme de 132. 457, 44 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'à l'appui de ses conclusions, Monsieur Patrice X... fait valoir que le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite, faute de comporter une contrepartie pécuniaire, lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Qu'il convient de constater que la prétention en cause est, là encore, uniquement liée à l'existence d'un contrat de travail et à la méconnaissance des règles de protection du salarié au regard des restrictions possibles de la liberté du travail, après rupture du contrat de travail ; Qu'il a cependant été constaté que Monsieur Patrice X... ne peut valablement revendiquer le statut de salarié en l'absence de relation salariale avec la SAS LET FRANCE ROUTAGE et qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur Patrice X... de ladite prétention ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile, la demande présentée par l'appelant en application de l'article précité étant rejetée ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement et contradictoirement Déclare Monsieur Patrice X... recevable en son appel principal et la SAS LET FRANCE ROUTAGE recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre le jugement rendu le 10 décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de METZ ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et ajoutant ; Dit et Juge qu'il n'existait aucune relation salariale entre la SAS LET FRANCE ROUTAGE et Monsieur Patrice X... à compter du 15 février 2007 ; Prononce l'incompétence matérielle du Conseil de Prud'hommes pour connaître du litige ; Déboute Monsieur Patrice X... de toutes ses prétentions ; Condamne Monsieur Patrice X... à payer à la SAS LET FRANCE ROUTAGE une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Patrice X... à supporter les entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 octobre 2013, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 14 octobre 2013
Référence
6253cc9ebd3db21cbdd90b82
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