Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b83
- Date
- 14 octobre 2013
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 13/ 00323 ----------- 14 Octobre 2013 ------------------------- RG 11/ 00145 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SARREBOURG 09 Octobre 2007 07/ 29 E ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatorze octobre deux mille treize APPELANTE : SARL HADERER prise en la personne de son représentant légal, 12 Rue de la Croix Rouge 57130 ANCY SUR MOSELLE Représentée par Me BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIME : Monsieur Grégory X... ... 57400 SARREBOURG Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ, substitué par Me GROSJEAN, avocat au barreau de METZ INTERVENANTS FORCES : SELARL Z...ET A...prise en la personne de Me Salvatore A...ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ... 57050 LE BAN ST MARTIN Représenté par Me BETTENFELD, avocat au barreau de METZ C. G. E. A-A. G. S. DE NANCY 101 Avenue de la Libération 54000 NANCY Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ, substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2013, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 octobre 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. *** EXPOSE DU LITIGE Grégory X...a été engagé à compter du 25 février 2002 en qualité de VRP (voyageur représentant placier) par la société Haderer. Le 16 novembre 2005, Grégory X...a adressé à son employeur une lettre rédigée comme suit : " Mes correspondances précédentes, notamment celle du 18 Octobre 2005, n'ayant pas été suivies d'effet, j'entends rompre le contrat de travail qui me lie avec votre société. Cette rupture, qui en aucun cas ne peut être qualifiée de démission, vous est imputable pour les motifs suivants : - Absence de la fiche de salaire d'Octobre 2005, - Paiement du salaire en retard, - Non règlement de la totalité de mes commissions (actuellement manquent environ 10 000 euros cf ma correspondance du 18. 10. 2005), - Suppression de l'outil de téléprospection qui évidemment, me pénalise dans ma prise de rendez-vous et qui constitue une modification de mon contrat de travail initial avec incidence sur mes commissions. Compte tenu de ces manquements, mon contrat de travail prend fin immédiatement. " Suivant demande enregistrée le 18 novembre 2005, Grégory X...a sollicité la convocation de son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Sarrebourg. Après l'échec de la tentative de conciliation, l'affaire a été radiée par décision du 5 décembre 2006, rétablie à la suite de la demande de reprise d'instance déposée le 13 décembre 2006 par Grégory X..., à nouveau radiée par décision du 3 avril 2007 et encore rétablie par suite de la demande déposée en ce sens le 5 avril 2007 par Grégory X.... Dans le dernier état de ses prétentions, Grégory X...a demandé à la juridiction prud'homale de : CONDAMNER la Société HADERER à lui payer les sommes suivantes : ¿ au titre de l'indemnité de préavis : 5 400. 00 ¿ ¿ au titre des congés payés sur préavis : 540. 00 ¿ ¿ au titre de l'indemnité spéciale de rupture : 3 780. 00 ¿ ¿ au titre de rappel sur commissions : 9 178. 25 ¿ ¿ au titre de congés payés sur rappel des commissions : 917. 82 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R. 516-37 du Code du Travail ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000. 00 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile ¿ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1 000. 00 ¿. La société Haderer s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Grégory X...au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 9 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Sarrebourg a statué comme suit : " DECLARE LA DEMANDE RECEVABLE ET PARTIELLEMENT FONDEE, REQUALIFIE la prise d'acte de rupture de Monsieur X..., en licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée HADERER, en la personne de son Représentant Légal, à verser les sommes suivantes : 18 000, 00 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, augmentées des intérêts légaux à compter du jour du jugement. DEBOUTE Monsieur X..., du surplus de ses demandes. DEBOUTE la Société à Responsabilité Limitée HADERER, de ses demandes. CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée HADERER, aux entiers frais et dépens ". Suivant déclaration de leur avocat expédiée le 5 novembre 2007 auprès du greffe de la Cour d'appel de Metz, la société Haderer et la Selarl Z... A..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Haderer ouvert par décision du 12 septembre 2007 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, ont interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 10 septembre 2008, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté au profit de la société Haderer, la Selarl Z... A...prise en la personne de Maître Salvatore A...ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Après avoir été radiée par décision du 1er décembre 2009, l'affaire a été rétablie sur demande de Grégory X...enregistrée le 25 janvier 2011. Par conclusions de leur avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Haderer et la Selarl Z... A...ès qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la Cour de : Annuler le jugement entrepris pour violation du principe de la contradiction Statuant par l'effet dévolutif de l'appel Débouter Monsieur X...de sa demande de dommages et intérêts Très subsidiairement, Dire et juger que Monsieur X...ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son principe et de la date à laquelle il a retrouvé un emploi après la prise d'acte de la rupture Réduire en tout état de cause les dommages et intérêts Condamner Monsieur Gregory X...aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 ¿ par application de l'article 700 du C. P. C. Déclarer l'arrêt commun au C. G. E. A. NANCY-AGS PARIS Rejeter l'appel incident de Grégory X.... Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Grégory X...demande à la Cour de : Dire et juger l'appel recevable mais mal fondé. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HADERER à verser à M. X...la somme de 18 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 500, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC. Infirmer pour le surplus, En conséquence, Fixer la créance de Monsieur X...aux sommes suivantes : -5 400, 00 euros bruts au titre du préavis -540, 00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis -3 780, 00 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture -9 178, 25 euros bruts au titre du rappel de commissions -917, 82 euros bruts au titre des congés payés y afférents Condamner Maître A...es qualité de mandataire judiciaire à payer à M. X...la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamner Maître A...es qualité de mandataire judiciaire aux entiers frais et dépens. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, le CGEA AGS de Nancy demande à la Cour de : Constater en tout premier lieu que la Société HADERER est à nouveau in bonis. En conséquence, dire et juger que la Société HADERER devra à titre principal assumer toutes les conséquences de toutes sommes qui pourraient être allouées au salarié et ce au regard du principe de subsidiarité de la garantie du CGEA. Donner acte au CGEA de ce qu'il s'en rapporte aux conclusions justificatives d'appel déposées par la SARL HADERER et Maître A...en date du 26 novembre 2009. En conséquence, annuler le jugement entrepris pour violation du principe de la contradiction. Sur le fond, affirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SARREBOURG en date du 9 octobre 2007. Et rejugeant à nouveau, Débouter Monsieur X...de toutes ses demandes fins et prétentions Dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales. Dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253. 8 et suivants du Code du Travail et de l'article L 621-48 du Code de Commerce. Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective. Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail. Dire et juger que le CGEA ne garantit pas les montants sollicités en application de l'article 700 du C. P. C. Dire et juger qu'en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées les 27 novembre 2009 et 12 novembre 2012 pour la société Haderer et la Selarl Z... A...ès qualités, le 18 octobre 2012 pour Grégory X...et le 9 novembre 2012 pour le CGEA AGS de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur l'annulation du jugement Au soutien de la demande d'annulation du jugement, il est reproché au conseil de prud'hommes d'avoir, en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 14 et16 du code de procédure civile, imputé la rupture du contrat de travail à l'employeur en retenant des griefs qui n'étaient invoqués par le salarié ni dans sa lettre de prise d'acte, ni dans ses arguments figurant dans ses écritures de première instance ou dans ceux développés oralement lors de l'audience de plaidoirie et ce, sans que les parties aient été invitées à s'en expliquer contradictoirement. Mais, en matière de procédure orale, les moyens retenus par la décision ou soulevés d'office par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience sauf preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande visant à l'annulation du jugement. Sur le rappel de commissions et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents Le contrat de travail conclu par les parties prévoit : " Les rémunérations de Monsieur X...Grégory sont fixées comme suit : Monsieur X...Grégory percevra sur toutes les affaires négociées par lui, pour une journée de travail à : -2 hommes, la différence entre le chiffre d'affaire hors taxes facturé et réglé et la somme de : 823, 22 ¿ (valeur février 2002) et divisé par 1, 55 pour tenir compte des charges sociales et fiscales. -1 homme, la différence entre le chiffre d'affaire hors taxes facturé et réglé et la somme de : 487, 84 ¿ (valeur février 2002) et divisé par 1, 55 pour tenir compte des charges sociales et fiscales. -2 hommes pour une demie journée de travail, la différence entre le chiffre d'affaire hors taxes facturé et réglé et la somme de 487, 84 ¿ et divisé par 1, 55 % pour tenir compte des charges sociales et fiscales. Sur la base de 7 (sept) heures de travail effectuées. Exemple : 1 journée de travail, 2 ouvriers Facturation client HT1 372, 04 ¿ Chiffre d'affaire Société 823, 22 ¿ Commission brute avant charges sociales et fiscales 548, 82 ¿ Commission brute à percevoir après déduction charges sociales et fiscales 548, 82/ 1, 55 % 354, 08 ¿ De ce montant seront déduites les charges salariales et sociales selon les taux en vigueur afin d'obtenir une commission nette. Le chiffre d'affaires journalier de la Société de 823, 22 ¿, sera majoré des factures d'achats diverses bois, surcoût produit forfait pour 80 litres au dessus, surcoût de 2. 00 ¿ du litre. Monsieur X...Grégory percevra ses congés payés et ne pourra prétendre à aucun remboursement de frais par la Société. Des retenues de commissions seront effectuées dans le cas où le montant des travaux serait inférieur à la moyenne journalière, c'est à dire 823, 22 ¿ H. T/ jour + fournitures diverses. Dans le cas d'affaires traitées en accompagnement, il, sera réservé 10 % sur le montant de votre commission à votre responsable afin de le dédommager des frais et du temps passé. Dans le cas d'adresses fournies en direct par la Direction, le chiffre journalier HT entreprise passera à 884, 20 ¿ pour 2 ouvriers et 518, 82 ¿ pour 1 ouvrier ou 2 ouvriers pour une demie journée de travail. Pour les adresses fournies par une téléprospectrice et pour tenir compte de son coût salarial ainsi que les frais téléphoniques, le chiffre journalier HT entreprise passera à 945, 18 ¿ pour 2 ouvriers et 548, 82 ¿ pour 1ouvrier ou 2 ouvriers pour une demie journée de travail. Les commissions ne seront réglées qu'après facturation et encaissement. Néanmoins, pour les 3 premiers mois celles ci seront exceptionnellement réglées sur facturation. Monsieur X...Grégory devra s'assurer tous risques affaires et prendra son véhicule pour prospecter. Il va de soit, que votre commission sera réduite du montant de toute commission hors taxes régléés par la société HADERER à un tiers indicateur. Monsieur X...Grégory devra respecter la politique des prix suivants pour l'établissement des devis, facturation hebdomadaires de 6 550 euros à 8 080 euros ". Il résulte des explications de Grégory X...et des pièces versées aux débats que celui-ci reproche à l'employeur de ne pas lui avoir payé le montant intégral de certaines commissions. En premier lieu, Gregory X...réclame un solde de commissions de 2 744, 08 euros brut sur les affaires G...et H.... Il ressort du bulletin de salaire de décembre 2002, de la note manuscrite jointe émanant de l'employeur et des bulletins de salaire suivants que la société Haderer a considéré que pour ces deux affaires, Gregory X...avait procédé à une mauvaise évaluation du temps de chantier en le sous-estimant et en a conclu que Grégory X...devait à l'entreprise 4, 5 jours de chantier valorisés à 945, 18 euros l'unité, soit 4 253, 51 euros, somme ensuite déduite sur plusieurs autres affaires du montant dû au VRP avant application du coefficient de 1, 55. Or, force est de constater que le contrat conclu par les parties n'autorise pas l'employeur à effectuer une telle opération, c'est-à-dire à opérer pour un motif de sous estimation du temps de travail d'un chantier des retenues sur des commissions dues sur d'autres affaires, des retenues ou des reprises sur commissions n'étant prévues contractuellement que dans d'autres hypothèses. Par ailleurs, en application de l'article 1315 du code civil, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. En l'espèce, il convient de relever que la société Haderer, qui est censée organiser les chantiers, planifier, surveiller et contrôler le temps de travail de ses salariés et qui, en définitive, procède à la facturation du client, est la seule à posséder les éléments de nature à justifier objectivement du nombre de journées de travail et d'ouvriers nécessités par chaque chantier. Les seules indications de la société Haderer figurant sur la note manuscrite jointe au bulletin de salaire de décembre 2002 dans lesquelles elle reproche à Grégory X...d'avoir fait un calcul au forfait et non au réel et détaille les noms des ouvriers ainsi que leurs jours d'intervention sur les chantiers G...et H...ne constituent pas en elles-même un élément objectif alors qu'il n'est produit aucune pièce propre à établir que Grégory X...n'aurait pas respecté des méthodes de calcul ou des ratios fixés par l'employeur dont il aurait eu préalablement connaissance et aucun document étayant les données indiquées par la société Haderer quant au nombre d'ouvriers et de journées de travail tel qu'une fiche de travaux signée par le client précisant le nombre d'ouvriers et leurs heures d'arrivée et de départ, une telle fiche étant pourtant versée aux débats pour un autre chantier, ou un relevé des horaires et des lieux de travail des ouvriers contresigné par eux ou un chef de chantier. La société Haderer se borne à fournir une attestation de Michel C..., salarié en son sein, qui indique qu'à de très nombreuses reprises, les temps de chantier annoncés par Grégory X...pour la réalisation des chantiers étaient gravement sous estimés et qu'il fallait souvent faire des heures supplémentaires et prévoir des demi-journées voire des journées supplémentaires pour finir, le témoin citant l'exemple du café H...où tout était à décaper et où des bois ont été renforcés. Mais une telle attestation, rédigée dans des termes très généraux, ne saurait justifier des journées de travail décomptées par l'employeur, y compris même pour le chantier H...dès lors que le témoin ne donne aucune précision quant au nombre d'ouvriers intervenus sur ce chantier et leur durée de travail sur celui-ci. De plus, les décomptes de journées de travail par la société Haderer apparaissent d'autant moins fiables et l'attestation de Michel C...d'autant moins probante que, pour sa part, Grégory X...verse aux débats une attestation d'une cliente, Mme D..., qui contredit à la baisse le temps de travail des ouvriers retenu par la société Haderer pour ce chantier et une attestation de Hugues E..., ancien responsable de Grégory X...au sein d'une entreprise concurrente, qui dit avoir consulté les différents devis de Grégory X...et n'avoir noté aucune sous évaluation des temps de travail, le témoin précisant qu'il n'a jamais eu le moindre reproche à faire concernant les métrés et l'établissement des devis à Grégory X..., lequel ne pouvait se tromper dans le temps de travail des ouvriers compte tenu de la formation qu'il avait reçue. S'agissant des chantiers G...et H..., il y a donc lieu de constater que la société Haderer ne produit pas les éléments justifiant du nombre de journées de travail liées à ces chantiers, éléments qu'elle est seule à même de détenir et dont dépend le calcul de la commission et, par suite, l'appréciation d'un éventuel trop perçu au titre de ces chantiers. En conséquence, les retenues faites par l'employeur sur les commissions dues sur d'autres affaires n'apparaissent pas fondées. Dès lors, Grégory X...est en droit de réclamer le paiement desdites retenues, le montant sollicité à ce titre étant justifié par les pièces versées aux débats. En deuxième lieu, Grégory X...réclame un solde de commissions sur plusieurs chantiers en contestant les calculs opérés par son employeur. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des bulletins de salaire, des états de commission et des courriers échangés entre les parties, que pour toutes ces affaires, la société Haderer a considéré que Gregory X...avait également sous estimé le temps de chantier de sorte qu'elle a divisé le chiffre d'affaires hors taxes de l'affaire par un plus grand nombre de jours de travail que celui prévu par Grégory X..., voire, parfois, appliqué en plus le chiffre d'affaires journalier de la société fixé par le contrat en cas d'adresse fournie par une téléprospectrice alors que Grégory X...sollicite le paiement des commissions sur la base d'un nombre de jours de travail moindre par affaire et conteste l'intervention d'une téléprospectrice. Selon le contrat de travail, la commission due à Grégory X...était égale au chiffre d'affaires hors taxes facturé et réglé après déduction d'une somme de 823, 22 euros ou 487, 84 euros suivant que la journée de travail était à 2 ou 1 hommes ou qu'il s'agissait d'une demie journée à 2 hommes, les sommes à déduire n'étant plus élevées qu'en cas d'adresses fournies par une téléprospectrice. Il s'ensuit qu'en application de l'article 1315 du code civil, l'employeur ne pouvait déduire ces sommes plus élevées sans établir que l'adresse avait été fournie par une téléprospectrice, élément de preuve qu'il est en outre seul à même de détenir et de verser aux débats. Or, force est de constater que la société Haderer ne produit pas la moindre pièce de nature à justifier que pour les affaires concernées, l'adresse provenait d'une téléprospectrice. Dès lors, l'application pour ces dossiers du chiffre d'affaires journalier de la société fixé par le contrat en cas d'adresse fournie dans ces conditions n'est pas fondée. S'agissant du nombre de journées de travail, comme cela a déjà été retenu, il incombe à la société Haderer de produire les éléments justifiant objectivement du nombre de journées de travail à prendre en compte. Or, ainsi que la Cour l'a relevé, l'attestation de Michel C..., du fait de ses termes très généraux, ne saurait attester du bien fondé du nombre de journées de travail décompté par l'employeur. Par ailleurs, les indications techniques données par la société Haderer dans sa lettre du 2 mars 2004 pour expliquer le calcul de certaines des commissions litigieuses ne sont pas non plus probantes faute d'être corroborées par la production de méthodes de calcul ou de ratios fixés par l'employeur dont Grégory X...aurait eu préalablement connaissance et d'éléments démontrant qu'il ne les aurait pas respectés. Enfin, aucun document objectif propre à chaque chantier n'étaye le nombre de journées de travail décomptées par l'employeur, hormis dans le dossier K... pour lequel il est versé aux débats une fiche de travaux signée par le client confirmant que le chantier a occupé 4 ouvriers pendant une journée, ce qui représente 2 journées de travail à 2 hommes. En conséquence, à l'exception du dossier K..., Grégory X...est en droit de réclamer un rappel de commissions basé sur le nombre de journées de travail prévues par lui, les différentiels de commission qu'il sollicite reposant sur des calculs parfaitement fondés. En troisième lieu, Grégory X...invoque une erreur dans la facturation pour les dossiers I...et J.... Il ressort de sa lettre du 18 octobre 2005 et de l'état des commissions de novembre 2005 qu'il se plaint d'une erreur à son détriment dans le montant retenu pour la direction pour chacun de ces dossiers. Or, alors qu'en application de l'article 1315 du code civil, la société Haderer est tenue de produire les éléments dont dépend le calcul de la rémunération, force est de constater qu'elle ne verse aux débats en ce qui concerne les chantiers I...et J...ni de pièce établissant le chiffre d'affaires de chacun de ces chantiers, ni d'élément attestant du nombre de journées de travail nécessitées par ces chantiers, ni de document justifiant d'une circonstance propre à expliquer une éventuelle déduction particulière sur le chiffre d'affaires ou une retenue sur commission. En conséquence, la réclamation formée au titre de ces affaires par Grégory X...doit être accueillie. Enfin, Grégory X...reproche à son employeur d'avoir, dans l'affaire F..., repris de manière injustifiée 50 % de la commission totale, ce en faveur du fils de son responsable, cette reprise de 50 % au profit de cette personne étant confirmée par l'état de commission versé aux débats. Or, en application des stipulations contractuelles et de l'article 1315 du code civil, l'employeur ne pouvait procéder à une telle réduction de la commission sans établir l'intervention dans cette affaire d'une autre personne et le paiement à ce tiers d'une commission, élément de preuve qu'il est en outre seul à même de fournir. Et force est de constater que la société Haderer ne rapporte pas cette preuve alors en outre qu'Eric F...indique dans une attestation que Grégory X...a été son seul interlocuteur. En conséquence, le rappel de commissions réclamé par Grégory X...est fondé à l'exception de la somme demandée au titre du dossier K... de sorte qu'il convient d'allouer à Grégory X...la somme de 8 568, 46 euros brut (9 178, 25-609, 79) à titre de rappel de commissions et celle de 856, 87 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents calculée selon la règle du dixième. Il convient d'infirmer le jugement en ce sens. Sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, il résulte des énonciations précédentes que le grief invoqué par Grégory X...tant dans sa lettre de prise d'acte que dans ses conclusions tenant au non paiement de la totalité du salaire est fondé. Ce manquement porte au final sur une somme élevée au regard du montant du salaire mensuel de Grégory X...qui, ainsi qu'il est admis par l'employeur, s'élevait à 1 800 euros brut. De plus, il apparaît que bien que Grégory X...se soit plaint dès le 23 février 2004 du défaut de paiement de l'intégralité de certaines commissions, la société Haderer n'y a pas donné une suite favorable et a continué sur des affaires suivantes le même type de manquement. Le non paiement réitéré du montant total des commissions dues constitue de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave justifiant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués par Grégory X..., la rupture du contrat de travail, laquelle produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la prise d'acte La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Grégory X...est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement abusif calculée en fonction du préjudice subi conformément à l'article L 1235-5 du code du travail, étant justifié par une liste des effectifs en 2005 que la société Haderer employait habituellement moins de 11 salariés. Au moment de la rupture de son contrat de travail, Grégory X...disposait d'une ancienneté de trois ans et demi et d'un salaire mensuel brut de 1 800 euros. Il a recommencé à travailler le 3 janvier 2006, moins de deux mois après sa prise d'acte, dans le cadre d'un contrat d'une durée déterminée de six mois pour une rémunération brute mensuelle de 1 486, 05 euros pendant trois mois puis de 1 218 euros le quatrième mois, l'intéressé ne justifiant pas de sa situation professionnelle et de ses revenus depuis. Contrairement à ce que soutient Gregory X..., les lettres que son employeur lui a adressées ne sont pas injurieuses mais répondent aux griefs formulés par le salarié et font valoir un certain nombre d'exigences à son égard sans révéler d'abus de la part de l'employeur, le fait que les raisons invoquées par la société Haderer dans ses correspondances pour justifier le non paiement de la totalité des commissions n'aient pas été retenues par la présente juridiction ne suffisant pas à caractériser un quelconque abus imputable à l'employeur. Et s'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des chèques et des enveloppes produits, ainsi que des propres explications de l'employeur en première instance que les salaires des mois de mars 2004, septembre 2005 et octobre 2005 ont été chacun versés avec quelques jours de retard au regard de la date habituelle de paie située le 10 du mois, les chèques pour les mois de septembre et octobre 2005 n'ayant notamment été respectivement expédiés que les 14 septembre et 17 octobre 2005, Grégory X...ne prouve pas en avoir subi un préjudice financier. Mais il n'en demeure pas moins que la perte de son emploi lui a, compte tenu de l'ancienneté et du revenu dont il disposait ainsi que des conditions dans lesquelles il a retravaillé, causé un préjudice qui mérite une indemnisation à hauteur de 6 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. Par ailleurs, Gregory X...est fondé à réclamer une indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé, indemnité qui, au regard de son ancienneté et de sa qualité de VRP, est égale à trois mois de salaire, soit 5 400 euros brut, outre l'indemnité compensatrice des congés payés afférents d'un montant de 540 euros brut, le jugement qui l'a débouté de ces demandes devant être infirmé. En l'absence de faute grave et compte tenu de son âge à la date de la prise d'acte, soit 28 ans, Gregory X...est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 puisque dès sa demande enregistrée le 18 novembre 2005 et notifiée à l'employeur le 22 novembre 2005, soit dans les 30 jours de la rupture du contrat de travail, il a sollicité une indemnité " de licenciement conventionnelle " de 3 780 euros sans former de demande au titre de l'indemnité de clientèle, ce qui constitue une renonciation expresse à cette dernière indemnité, et que l'employeur ne s'y est pas opposé par écrit dans les 15 jours de la notification de la rupture. Celle-ci s'élève pour une ancienneté de 3 ans à 2, 1 mois de commissions, soit en l'espèce 3 780 euros, somme qui sera allouée à Grégory X.... Le jugement qui l'a débouté de ce chef sera donc infirmé. Sur la fixation de la créance de Grégory X... S'agissant de créances qui faisaient l'objet d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les sommes allouées à Grégory X...doivent être fixées au passif de la société Haderer. Sur les intérêts Il y a lieu de rappeler que conformément à l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête définitivement le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Sur la garantie de l'AGS S'agissant de sommes dues avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la garantie de l'AGS est acquise concernant l'ensemble de la créance de Grégory X...dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce à l'exclusion des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Haderer, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de l'instance. Grégory X...ne peut qu'être débouté de sa demande visant à la condamnation de Maître A...ès qualités de mandataire judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que seule la société Haderer est condamnée aux dépens et que la Selarl Z...et A...prise en la personne de Maître Salvatore A..., qui n'est que le commissaire à l'exécution du plan, ne représente pas la société Haderer. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Rejette la demande visant à l'annulation du jugement rendu le 9 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Haderer à payer à Grégory X...la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a débouté la société Haderer de ses demandes ; Statuant à nouveau : Dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Grégory X...au passif de la société Haderer aux sommes suivantes : -8 568, 46 euros brut à titre de rappel de commissions ; -856, 87 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; -6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; -5 400 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -540 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; -3 780 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture ; Rappelle que conformément à l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; Dit que la garantie de l'AGS est acquise concernant la créance de Grégory X...dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce à l'exclusion des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la société Haderer aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 octobre 2013, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 621-48 du Code de Commercearticle 700 du code de procédure civile dès lorsarticle L 1235-5 du code du travailarticle 700 du CPC.article L 622-28 du code de commercearticle 700 du C. P. C.article L 621-48 du Code de Commerce.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 octobre 2013
Référence
6253cc9ebd3db21cbdd90b83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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