Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 août 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b86
- Date
- 12 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 12 Août 2013 Chambre Civile Numéro R.G. : 12/158 Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Mars 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 13 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SCI MAGENTA BEACH, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 71 RT 14 - MAGENTA - 98800 NOUMEA Assistée de la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS LA SCI QUENCEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 63 RT 14 - Magenta Plage - BP. 15045 - 98804 NOUMEA CEDEX LA SCI MATGER, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis rue Gervolino - 71 RT 14 - Magenta Plage - BP. 15045 - 98804 NOUMEA CEDEX Toutes deux assistées de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 26 mars 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a : - déclaré l'intervention volontaire de M. Patrick X... irrecevable, - débouté la SCI Magenta Beach de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - condamné la SCI Magenta Beach aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 13 avril 2012, la SCI Magenta Beach a interjeté appel de cette décision non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 10 juillet 2012 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 21 mars 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la SCI Magenta Beach sollicite de la cour : - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de condamner la SCI QUENCEL à lui payer les sommes suivantes au titre des pertes sociales : 1 819 047 F CFP au titre des charges de copropriété arrêtées au 30/06/2009, 481 645 F CFP au titre des charges de copropriété 2010 et 2011, 47 040 F CFP au titre des frais juridiques, 148 841 F CFP au titre des frais et condamnations judiciaires, - de condamner la SCI MATGER à lui payer les sommes suivantes au titre des pertes sociales : 842 004 F CFP au titre des charges de copropriété arrêtées au 30/06/2009, 240 823 F CFP au titre des charges 2eme semestre 2009, 2010 et 2011, 23 520 F CFP au titre des frais juridiques, 74 420 F CFP au titre des frais et condamnations judiciaires, - de les condamner solidairement au paiement de la somme de 267 500 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d"appel. ********************** Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 3 décembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, les SCI QUENCEL et MATGER sollicitent de la cour : - de déclarer irrecevables sinon mal fondées les demandes de la SCI Magenta Beach, - de la débouter de toutes ses demandes, - de condamner la SCI Magenta Beach au paiement de la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie tant pour la première instance que pour l'appel, ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** La clôture a été prononcée le 21 mars 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fondement de l'action : Attendu que même si le fondement des créances dont le paiement est réclamé, est lié aux charges de la copropriété, il convient de constater que l'action exercée par la SCI Magenta Beach tient au fonctionnement interne de la SCI et à la participation de chacun des associés au paiement des frais communs ; Que toute référence aux règles de la copropriété est donc inopérante ; Attendu que s'agissant d'une société civile, ce sont les règles des articles 1832 et suivants du code civil qui s'appliquent ; Attendu qu'aux termes de l'article 1844-1 "la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social" ; Qu'en l'espèce il résulte des statuts que le capital social de la SCI Magenta Beach est divisé entre 4 sociétés : - la SCI DILAN'S 5 parts - la SCI CLEMENCE 24 parts - la SCI QUENCEL 14 parts - la SCI MATGER 7 parts ; Que cette répartition correspond exactement à la répartition des millièmes entre les sociétés ce qui rend sans intérêt toute l'argumentation sur le choix des méthodes de calcul ; Que la SCI Magenta Beach est donc fondée à réclamer aux SCI QUENCEL et MATGER leur participation non payée aux charges de copropriété ; Sur les créances arrêtées au 30 juin 2009 : Attendu que si chaque associé est fondé à exiger du gérant la preuve du principe et du montant de sa dette, la cour constate que les deux sociétés intimées ont admis lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2009 (Résolutions 2 à 4 votées à l'unanimité) être débitrices de la SCI Magenta Beach à la date du 30 juin 2009, des sommes de 864 464 F CFP pour la SCI QUENCEL et celle de 432 232 F CFP pour la SCI MATGER ; Qu'elle sont mal venues à contester ces sommes à ce stade ; Attendu que la cour relève que si, dans le corps de la discussion, la SCI Magenta Beach fixe à ces sommes le montant de ses créances arrêtées au 30 juin 2009, elle réclame dans le dispositif les mêmes sommes qu'en première instance à savoir 1 819 047 F CFP et 842 004 F CFP ; Attendu qu'au regard des pièces justificatives et notamment du procès-verbal d'assemblée générale auquel se réfère expressément la SCI Magenta Beach, la cour fixera aux sommes respectives de 864 464 F CFP et 432 232 F CFP les créances sur la SCI QUENCEL et la SCI MATGER ; que la SCI Magenta Beach sera déboutée pour le surplus s'agissant de cette période ; Sur les créances au titre des exercices 2010 et 2011 : Attendu que la SCI Magenta Beach justifie du montant des charges de copropriété pour les exercices 2010 (556 463 F CFP) et 2011 (717 260 F CFP) ce qui conduit, à proportion des parts dans le capital social, à des créances de 155 810 F CFP et 200 833 F CFP sur la SCI QUENCEL et de 77 905 F CFP et 100 416 F CFP sur la SCI MATGER ; Attendu que la SCI Magenta Beach y ajoute des sommes dues au titre du solde 2009 mais en se bornant à produire la répartition des charges 2009, production qui ne met pas la cour en mesure de vérifier le bien fondé de la créance dans la mesure où les charges de l'année 2009 arrêtées au 30 juin sont déjà prises en compte et où la cour - à laquelle il n'appartient au demeurant pas de procéder aux calculs - ne retrouve pas dans les pièces produites comment la SCI Magenta Beach à laquelle il appartenait de préciser le détail de son calcul, est parvenue aux sommes demandées pour le second semestre 2009 ; Que la SCI Magenta Beach sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; Sur les frais juridiques et les condamnations judiciaires : Attendu qu'aux termes de l'article 910-3 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, " La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance "; Que s'agissant des frais juridiques et des condamnations, la SCI Magenta Beach se borne en appel à affirmer des chiffres sans en expliquer les modalités de calcul ; Que la cour s'en tiendra aux pièces produites ; Attendu que la SCI Magenta Beach justifie de frais juridiques de tenue d'assemblée générale à hauteur de 126 000 F CFP (et non de 168 000 F CFP comme indiqué) ce qui conduit à des quotes-part de 35 280 F CFP pour la SCI QUENCEL et de 17 640 F CFP pour la SCI MATGER ; Qu'elle réclame des frais de procédure judiciaire à hauteur de 223 261 F CFP sur la base d'un montant affirmé en première instance de 531 575 F CFP mais que seule la note d'honoraires de 219 075 F CFP peut être retenue, rien n'établissant que l'ordonnance jointe ait été définitive et surtout que les frais irrépétibles aient été payés ; qu'aucun autre justificatif de ce chef n'est produit ; Que les quotes-part seront fixée à 61 341 F CFP pour la SCI QUENCEL et à 30 670 F CFP pour la SCI MATGER ; Que la SCI Magenta Beach sera donc déboutée pour le surplus ; Sur les sommes dues par les deux SCI : Attendu que la SCI QUENCEL doit en définitive les sommes suivantes : - 864 464 F CFP au titre des créances arrêtées au 30 juin 2009 - 155 810 F CFP au titre de l'exercice 2010 - 200 833 F CFP au titre de l'exercice 2011 - 35 280 F CFP au titre des frais juridiques - 61 341 F CFP au titre des condamnations Total : 1 317 727 F CFP ; Attendu que la SCI MATGER doit les sommes suivantes : - 432 232 F CFP au titre des créances arrêtées au 30 juin 2009 - 77 905 F CFP au titre de l'exercice 2010 - 100 416 F CFP au titre de l'exercice 2011 - 17 640 F CFP au titre des frais juridiques - 30 670 F CFP au titre des condamnations ; Total : 658 864 F CFP ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que la SCI Magenta Beach a été déboutée par le premier juge pour absence de justification de ses demandes ; Qu'il convient de constater que si elle produit des pièces supplémentaires en appel, elle reste très en retrait de la démonstration qu'il lui appartenait de faire ; Que, dans ces conditions, il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles ; Que les SCI QUENCEL et MATGER seront tenues aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf sur la déclaration d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. Patrick X... et le débouté des demandes au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Condamne la SCI QUENCEL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI Magenta Beach la somme de un million trois-cent-dix-sept-mille-sept-cent-vingt-sept (1 317 727) F CFP ; Condamne la SCI MATGER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI Magenta Beach la somme de six-cent-cinquante-huit-mille-huit-cent-soixante-quatre (658 864) F CFP ; Déboute la SCI Magenta Beach du surplus de ses demandes financières ; Déboute la SCI QUENCEL et la SCI MATGER de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne solidairement les SCI QUENCEL et MATGER aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl TEHIO-BEAUMEL, avocat, sur ses offres de droit. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 910-3 du Code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de Procédure Civile de Nouvel
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