Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 août 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b8a
- Date
- 12 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 12 Août 2013 Chambre Civile Numéro R.G. : 12/19 Décision déférée à la cour : rendue le : 05 Décembre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 11 Janvier 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SA UNITRANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice Zone Portuaire - Base de Nouville - BP. 4161 - 98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL INTIMÉS LA CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE DE NOUVELLE-CALEDONIE (CGPME-NC), prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège 18 rue Georges Clémenceau - BP. 3212 - 98846 NOUMEA CEDEX représentée par Me Nathalie BIRAC-TURCON L'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège 3 rue Edouard Mercier - BP. 10314 - 98805 NOUMEA CEDEX LA CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE - COGETRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège Maison des Syndicats - 3 rue Edouard Unger - Vallée du Tir - BP. 1612 - 98845 NOUMEA CEDEX LA CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE - CSTNC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège 7 rue Jean-Pierre Lapous - ZI de Doniambo - BP. 4013 - 98846 NOUMEA CEDEX LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE - CGT FO NC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège 13 rue Jules Ferry - Immeuble CHEVAL - Centre Ville - BP. R2 - 98851 NOUMEA CEDEX L'UNION DES SYNDICATS DES OUVRIERS ET EMPLOYES DE NOUVELLE-CALEDONIE - USOENC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège Maison des Syndicats - 3 rue Edouard Unger - Vallée du Tir - BP. 2534 - 98846 NOUMEA CEDEX L'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET EXPLOITES - USTKE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège 2 rue Ali Raleb - Vallée du Tir - BP. 4372 - 98847 NOUMEA CEDEX L'UNION TERRITORIALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES - UT CFE CGC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Complexe "La Belle Vie" - 224 rue Jacques Iékawé - PK 6 - BP. 30536 - 98895 NOUMEA CEDEX Parties n'ayant ni constitué avocat ni conclu COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire à l'égard de la CGPME, réputé contradictoire pour les autres parties, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 5 décembre 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a : - déclaré la SA UNITRANS irrecevable en son action en nullité, pour défaut d'intérêt à agir, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté la SA UNITRANS de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles, - condamné la SA UNITRANS au paiement à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie (CGPME) de la somme de 80 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 11 janvier 2012, la SA UNITRANS a interjeté appel de cette décision non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 14 mars 2012 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour les 31 juillet et 20 novembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour : - de juger l'exception d'incompétence soulevée par la CGPME irrecevable, - de réformer le jugement du 5 décembre 2011 en toutes ses dispositions, - de dire qu'elle est titulaire d'un droit à agir contre l'accord cadre interprofessionnel du 18 février 2010, - d'annuler dans son intégralité et dans tous ses effets l'accord cadre interprofessionnel du 18 février 2010 pour non respect de la législation sur la négociation collective et/ou violation du principe d'ordre public absolu de la liberté contractuelle, - de condamner qui de droit au paiement de la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** Par conclusions déposées le 22 juin 2012 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 16 octobre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la CGPME sollicite de la cour : - de se déclarer incompétente au profit de la Cour administrative d'appel de Paris pour juger du bien fondé de l'arrêté d'extension du 14 mai 2010 publié au JONC le 20 mai 2010, - de déclarer irrecevables les prétentions de la SA UNITRANS pour absence d'intérêt à agir, - de déclarer irrecevables les prétentions de la SA UNITRANS pour défaut de motivation en droit de ses demandes en cause d'appel, - de rejeter la demande d'annulation de la SA UNITRANS pour défaut d'application à l'accord cadre interprofessionnel du 18 février 2010, - de condamner la SA UNITRANS au paiement de la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** Aucun des autres syndicats intimés auxquels la requête d'appel a été régulièrement signifiée n'a constitué avocat ni conclu. La clôture a été prononcée le 14 mars 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des prétentions de la SA UNITRANS pour défaut de motivation en droit de ses demandes en cause d'appel : Attendu que la cour est à même de constater que la SA UNITRANS développe ses moyens en droit et en fait ; Que cette demande d'irrecevabilité est mal fondée ; Sur l'absence d'intérêt à agir : Attendu que la SA UNITRANS fait valoir : - qu'aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, - qu'elle fait partie des entreprises du secteur privé directement concernées par l'accord cadre interprofessionnel, - que cet accord qui n'est pas une simple déclaration d'intention a des effets juridiques et est donc susceptible de recours ; Attendu que la CGPME réplique : - que l'accord n'est qu'un accord-cadre et non un accord comportant des dispositions impératives, - qu'un accord-cadre n'est pas tenu d'avoir défini son champ d'application lequel sera fixé par les accords collectifs ultérieurs, - que la seule existence de l'arrêté d'extension ne justifie pas, à elle seule, l'intérêt à agir ; Sur quoi, Attendu, quelle que soit la qualification exacte que l'on doit donner à l'accord litigieux dont la cour relève, incidemment, qu'il contient de nombreuses dispositions impératives et ne fixe aucun champ d'application, qu'il s'impose de constater que ce n'est pas l'accord en lui-même qui est susceptible de causer préjudice à la SA UNITRANS qui n'y est pas partie, mais son extension par l'arrêté du 11 mai 2010 dans des termes qui rendent au demeurant son application difficile puisqu'il prévoit que les dispositions de l'accord cadre interprofessionnel sont rendues obligatoires à tous les salariés et employeurs "compris dans son champ d'application" alors même qu'ainsi qu'il a été observé, ledit accord ne définit pas son champ d'application ; Que la SA UNITRANS, qui aurait dû saisir le tribunal administratif, est donc sans qualité à contester ledit accord qui n'a aucun motif d'être annulé dans les rapports entre les parties qui l'on signé ; Que la cour n'étant pas saisie d'une contestation de l'arrêté du 11 mai 2010 n'a aucun motif de se déclarer incompétente au profit de la Cour administrative d'appel de Paris ; Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Que la SA UNITRANS et la CGPME seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il sera alloué à la CGPME la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et que la SA UNITRANS sera condamnée aux dépens d'appel ; Que la SA UNITRANS sera déboutée de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt déposé au greffe, contradictoire à l'égard de la CGPME, réputé contradictoire pour les autres parties ; Dit l'appel recevable ; Rejette comme non fondée la demande d'irrecevabilité des prétentions de la SA UNITRANS ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute la SA UNITRANS de toutes ses demandes ; Déboute la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SA UNITRANS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie la somme de cent cinquante mille (150.000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; La condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BIRAC-TURCON, avocat, sur ses offres de droit. Le greffier,Le président.
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6253cc9ebd3db21cbdd90b8a
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