Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 août 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b8d
- Date
- 12 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 12 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 343 Décision déférée à la cour : rendue le : 20 Août 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 27 Août 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SOCIETE DUMEZ-GTM CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice RT1 AUTEUIL-BP. 2086-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL CALEXIS INTIMÉS LA CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU PACIFIQUE-CNTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est sis Maison des Syndicats-3 rue Unger- 2ème Vallée du Tir-BP. 14586-98803 NOUMEA CEDEX M. Lino X... né le 09 Novembre 1966 à NOUMEA (98800) demeurant...-98890 PAITA L'UNION DES SYNDICATS OUVRIERS EMPLOYES DE NOUVELLE CALEDONIE, dite U. S. O. E. N. C, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis Maison des Syndicats-3 rue Unger- 2ème Vallée du Tir-BP. 2534-98846 NOUMEA CEDEX LA CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE CALEDONIE, dite CSTNC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est sis Maison des Syndicats-3 rue Unger- 2ème Vallée du Tir-BP. 4013-98846 NOUMEA CEDEX L'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET EXPLOITES, dite USTKE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 2 rue Ali Raleb-Vallée du Tir-BP. 4372-98847 NOUMEA CEDEX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête du 1er juin 2012 la société Dumez GTM a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande : - d'annulation de la constitution au sein de l'entreprise d'une section syndicale de la confédération nationale des travailleurs du Pacifique (CNTP) ; - d'annulation de la désignation de M. Lino X... comme délégué syndical ; en contestant la représentativité au niveau de l'entreprise de la CNTP au sens des articles Lp 322-1 et suivants du code du travail, laquelle ne se justifiait pas plus du fait de l'affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau interprofessionnel. Le CNTP soutenait qu'il n'appartenait pas au tribunal d'annuler une section syndicale au sein d'une entreprise, et s'agissant de la désignation du délégué syndical indiquait qu'il appartenait à la société de prouver l'absence de représentativité de la CNTP. Enfin, la société Dumez GTM sollicitait que la juridiction constate l'inexistence de la section syndicale de la CNTP au sein de l'entreprise. C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 août 2012, le tribunal, après avoir déclaré recevable la requête de la société Dumez-Gtm, l'a déboutée de sa demande tendant à : - l'annulation de la section syndicale CNTP ; - et à constater l'inexistence de la section syndicale CNTP ; - annulé la désignation de M. X... en tant que délégué syndical de la CNTP ; - condamné la CNTP à payer à la société Dumez-GTM, une indemnité de 60. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 27 août 2012 la société Dumez-GTM a relevé appel de ce jugement, mais seulement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande aux fins de constater l'inexistence de la section syndicale CNTP. En réponse, la CNTP a conclu à la confirmation de la décision déférée et sollicité 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. L'USTKE de même que la CSTNC régulièrement destinataires de la requête d'appel n'ont pas conclu. Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire à leur égard ; M. X... et l'USOENC ont été cités régulièrement et n'ont pas conclu. Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire à leur égard. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 18 avril 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la société Dumez-GTM conteste le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à constater l'inexistence de la section syndicale CNTP ; Mais attendu qu'ayant relevé que ni l'annulation de la création d'une section syndicale ni le constat de l'inexistence d'une section syndicale n'était prévus par les textes, le premier juge a exactement retenu qu'il ne pouvait y être suppléé par une décision qui serait alors dépourvue de tout fondement légal ; Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au titre des frais irrépétibles ; Que la société DUMEZ-GTM sera condamnée au dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire à l'égard de L'USTKE, de la CSTNC, de M. X... et de l'USOENC, et contradictoire à l'égard des autres parties, déposé au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Dumez-GTM aux entiers dépens d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 août 2013
Référence
6253cc9ebd3db21cbdd90b8d
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