Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 août 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b8e
- Date
- 12 août 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 12 Août 2013 Chambre sociale Numéro R. G. : 12/ 379 Décision déférée à la cour : rendue le : 14 Août 2012 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 14 Septembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA PROVINCE SUD, représentée par son Président en exercice 9 Route des Artifices-Baie de la Moselle-BP. L1-98849 NOUMEA CEDEX INTIMÉ M. Xavier X... né le 09 Mars 1969 à PERPIGNAN (66000) demeurant... représenté par la SELARL BRIANT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Xavier X... a été embauché, en qualité de chargé d'études, par le président de l'Assemblée de la PROVINCE SUD, à compter du 4 juin 2007, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée pour faire face à un surcroît temporaire et exceptionnel d'activité et, à compter du 18 avril 2008 jusqu'au 17 avril 2009, en qualité de chargé du suivi du projet MOSAIC au secrétariat général de la Province Sud, dans l'attente de la nomination d'un fonctionnaire à ce poste. Par contrat à durée indéterminée, en date du 10 avril 2009, M. X... était embauché par le président de la Province SUD, à compter du 18 avril 2009, comme chargé du suivi du projet MOSAIC au secrétariat général de la Province Sud moyennant un salaire mensuel d'un montant de 600 632 F CFP. Par avenant du 10 décembre 2009, son contrat était suspendu du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 et il était recruté par contrat à durée déterminée par la NOUVELLE CALÉDONIE du 20 janvier 2011, en qualité de chargé d'études contractuel. Par arrêté en date du 15 avril 2010, il était inscrit sur la liste d'aptitude pour l'intégration d'agents non titulaires dans la fonction publique de la NOUVELLE-CALÉDONIE. Cet arrêté faisait l'objet d'un arrêté de retrait daté du 13 août 2010. Par courrier en date du 15 décembre 2010, M. X... interrogeait le président de la NOUVELLE-CALÉDONIE sur sa situation administrative et recevait, par courriel, une convocation à un entretien préalable de licenciement fixé au 27 janvier 2011 émanant de la PROVINCE SUD selon lequel il avait été décidé de mettre fin à ses fonctions au sein de la PROVINCE SUD à l'issue de la suspension de son contrat de travail. Suite à sa demande de report de l'entretien, LA PROVINCE SUD fixait celui ci au 28 janvier 2011. M. X... reprenant son travail le 28 janvier sollicitait un deuxième report de l'entretien qui lui était refusé. Par courrier remis par huissier de justice, en date du 31 janvier 2011, son licenciement lui était notifié. Il lui était versé une indemnité compensatrice de congés-payés, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et une indemnité de licenciement correspondant à un mois de rémunération brute mensuelle par année de service effectuée. Selon requête enregistrée le 29 mars 2011, complétée par conclusions postérieures, M. Xavier X... a fait convoquer devant le tribunal du travail de NOUMÉA, la PROVINCE SUD, prise en la personne de son président en exercice aux fins suivantes : - Dire son licenciement illégitime et abusif, - Fixer la moyenne mensuelle du salaire à la somme de 641 583 F CFP, En conséquence, - Condamner LA PROVINCE SUD à lui verser la somme de 7 698 996 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et celle de 3 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre celle de 414 750 F CFP au titre des frais irrépétibles. Il soutenait que son licenciement pour cause personnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse car aucun des motifs invoqués (suspension non prolongée de son contrat auprès du gouvernement, logiciel opérationnel au sein de la PROVINCE Sud de nature à justifier la suppression de son poste et absence de poste budgétaire vacant à lui proposer) étaient inhérents à sa personne. Par ailleurs, il faisait valoir qu'il avait été manipulé par la PROVINCE SUD qui l'avait contraint à accepter un poste au gouvernement en contrat à durée déterminée (CDD) afin de l'écarter de la liste d'inscription d'intégration des agents non titulaires et que son licenciement était vexatoire, la lettre de convocation à l'entretien préalable faisant déjà état de la décision de rupture au mépris des règles de droit qui obligeaient l'employeur à attendre un jour franc après l'entretien préalable. Il considérait en conséquence ses demandes indemnitaires étaient justifiées. La Province SUD concluait le 28 juin 2012, soit quinze jours avant l'audience de plaidoiries, postérieurement au délais de prorogation qui lui avait été octroyé en application du contrat de procédure, le premier juge relevant que l'affaire fixée depuis le 30 janvier 2012, lui avait permis de bénéficier d'un délai de 5 mois pour conclure avant l'audience. La Province Sud s'opposait aux demandes en faisant valoir que M. X... était de mauvaise foi et qu'il lui appartenait de former un recours contre l'arrêté du 15 avril 2010 qui l'avait de nouveau placé dans une relation contractuelle. Elle soutenait que M. X... avait volontairement opté pour une mission auprès du gouvernement, alors même que sa mission consistant à mettre en place le logiciel MOSAIC pour laquelle il avait été recruté n'était pas finalisée, sachant qu'il allait être remplacé par un autre salarié pour effectuer cette tâche. Elle faisait valoir qu'elle n'avait fait qu'une exacte application des textes de la fonction publique et notamment des dispositions de la délibération modifiée no81 du 24 juillet 1990, ainsi que des dispositions de l'article Lp122-7 du code du travail, qui permettaient à l'employeur de rompre le contrat de travail suspendu s'il justifiait de l'impossibilité de maintenir le contrat ce qui était précisément le cas car elle avait dû embaucher un fonctionnaire pour le remplacer. Selon la PROVINCE SUD, le licenciement était donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Elle soutenait par ailleurs qu'elle avait respecté les dispositions de l'article Lp 122-4 du code du travail qui précisaient que la lettre de convocation indiquait l'objet et que M. X... ne rapportait pas la preuve que la PROVINCE SUD l'avait manipulé alors que c'était le président du gouvernement qui avait retiré son arrêté d'intégration dans la fonction publique. Par jugement du 14 août 2012, le tribunal du travail de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit : DIT que la PROVINCE SUD a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE LA PROVINCE SUD, en la personne de son président, à payer à M. Xavier X... les sommes suivantes : * QUATRE MILLIONS DEUX CENT MILLE (4 200 000) F CFP à titre de de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, * SIX CENT MILLE (600 000) FCFP à titre de licenciement vexatoire ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE l'exécution provisoire à hauteur de 50 % de la somme octroyée à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la PROVINCE SUD à payer la somme de CENT TRENTE MILLE (130 000) F CFP à M. X... au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 14 septembre 2012, la PROVINCE SUD a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 16 août 2012. Dans son mémoire ampliatif d'appel du même jour, la PROVINCE SUD fait valoir, pour l'essentiel : - que c'est à tort que le président du gouvernement a procédé, par arrêté du 13 août 2010, au retrait de l'arrêté du 15 avril 2010 portant intégration de M. X..., par voie de liste d'aptitude d'agents non titulaires dans la fonction publique de la NOUVELLE-CALÉDONIE ; qu'un tel retrait a de nouveau placé M. X... dans une relation contractuelle avec la Nouvelle-Calédonie qui, à défaut d'avoir donné lieu à la signature d'un contrat à durée déterminée dans les 48 heures suivant l'embauche, permettait à M. X... de prétendre disposer d'un contrat à durée indéterminée avec la NOUVELLE-CALÉDONIE ; qu'ainsi l'ambivalence de la situation professionnelle de M. X... découle davantage de sa non-titularisation dans la fonction publique de la NOUVELLE-CALÉDONIE par la décision irrégulière du président du gouvernement que par la cessation du contrat qui le liait à la PROVINCE SUD ; - que M. X... est d'une particulière mauvaise foi en ce que : * il a été embauché pour une durée indéterminée par la PROVINCE SUD à compter du 18 avril 2009 et que le 1er février 2010 il a intégré la direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté de la NOUVELLE-CALÉDONIE alors même que la mise en place du logiciel « MOSAIC » pour laquelle celui-ci avait été engagé était loin d'être finalisée ; qu'il ne pouvait méconnaître, en choisissant délibérément de quitter les obligations professionnelles liées à ses fonctions au sein de la PROVINCE SUD depuis son embauche, la possibilité qu'il soit remplacé par un autre pour achever la mission qui lui était impartie ; que M. X... a donc sciemment abandonné son poste de chargé du suivi du projet « MOSAIC » dans les services de la PROVINCE SUD pour un emploi dans les services de la NOUVELLE-CALÉDONIE ; * il n'a volontairement pas engagé de recours contre l'arrêté du 13 août 2010 par lequel le président du gouvernement de NOUVELLE-CALÉDONIE est revenu sur sa titularisation dans la fonction publique, ce qui lui aurait permis de pérenniser sa situation professionnelle, en préférant obtenir une compensation financière de la part de la PROVINCE SUD ; - que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui le liait à la PROVINCE SUD depuis le 18 avril 2009 n'est pas abusive mais résultait des termes mêmes du contrat qui prévoyait en son article 1er que : " la province pourra mettre fin aux fonctions exercées par le contractant lorsque le poste qu'il occupe pourra être pourvu par un fonctionnaire " ; - qu'en outre, la rupture du contrat de travail de M. X... était justifiée par une cause réelle et sérieuse et découlait de l'application de l'article Lp. 122-7 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie qui énonce que : " La suspension du contrat de travail n'autorise pas l'employeur à rompre le contrat sauf s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve pour un motif extérieur à la cause de la suspension, de maintenir le contrat, soit en cas de maladie excédant une durée fixée par la réglementation ou par voie conventionnelle, de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent " ; que la PROVINCE SUD a ainsi du prendre la décision de licencier M. X..., au motif que la mission pour laquelle ce dernier avait été embauché, en l'occurrence le suivi du projet « MOSAIC », nécessitait d'être poursuivie et que c'est dans ces conditions qu'elle a recruté Mme Jessica Y... ; - que les dommages et intérêts (3 000 000 F CFP) demandés au titre de l'irrégularité de la procédure et de son caractère vexatoire ne sont pas justifiés en ce que le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable devait nécessairement préciser que l'objet de l'entretien était bien le licenciement envisagé sans qu'on puisse en faire grief à l'employeur ; que la manipulation dont M. X... prétend être la victime, consistant à retirer l'arrêté ayant procédé à sa titularisation dans la fonction publique, ne peut être imputée à la PROVINCE SUD mais relève du seul président du gouvernement de la NOUVELLE-CALÉDONIE ; - que les dommages et intérêts (7 698 996 F CFP) demandés au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne sauraient être calculés sur la base des six derniers mois prévue à l'article Lp 122-35 du code de travail de Nouvelle-Calédonie qui a été retenue par le premier juge (4 200 000 F CFP), M. X... n'ayant pas les deux années d'ancienneté ininterrompue exigée par ce texte ; que la situation de M. X..., qui n'est resté sans emploi que 29 jours, ne saurait justifier qu'une indemnité de douze fois son salaire lui soit versée. En conséquence, la PROVINCE SUD demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : - A titre principal, annuler le jugement du 14 août 2012 ; - A titre subsidiaire, annuler les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la PROVINCE SUD. Par conclusions en réponse et appel incident du 21 décembre 2012, M. X... fait valoir, pour l'essentiel : - que la conclusion du contrat à durée déterminée avec le Gouvernement de la NOUVELLE-CALÉDONIE s''est faite avec l'accord de la PROVINCE SUD qui a accepté de suspendre le contrat de Monsieur X..., et donc d'embaucher à sa place un autre salarié ; qu'en outre son transfert au gouvernement DE NOUVELLE CALÉDONIE l'a été à la demande de la PROVINCE SUD à la suite d'un changement de mandature ; - que la raison pour laquelle M. X... n'a pas contesté l'arrêté du 13 août 2010 notifiant le retrait de son arrêté d'intégration est liée uniquement au fait qui lui a été fait croire qu'il devait réintégrer la PROVINCE SUD pour pouvoir ensuite être intégré dans la fonction publique et que, dès lors, il n'avait plus d'autre solution que de saisir le tribunal du travail d'un recours indemnitaire, le délai de contestation de l'arrêté étant expiré ; qu'ainsi la mauvaise foi qu'on lui prête est sans aucun fondement ; - que la PROVINCE SUD ne saurait soutenir que le contrat de travail de M. X... l'avait pleinement informé qu'il pouvait être remplacé par un fonctionnaire, sans justifier d'une cause réelle et sérieuse pour le licencier ; - que la cause réelle et sérieuse alléguée par la PROVINCE SUD selon laquelle M. X... avait dû être licencié compte-tenu de la suspension de son contrat de travail et de la nécessité de recruter un fonctionnaire pour assumer ses tâches, résiste d'autant moins à l'analyse que c'est justement sur la base que le logiciel MOISAN était désormais opérationnel qu'il a été licencié ; - que les demandes indemnitaires pour licenciement abusif et vexatoire sont justifiées en raison de la manipulation dont il a été victime consistant à le persuader qu'il lui fallait réintégrer ses fonctions au sein de la PROVINCE SUD pour accéder à un emploi de fonctionnaire territorial et de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement qui actait déjà celui-ci ; qu'elles doivent être portées à la somme de 3 000 000 F CFP et non à celle de 600 000 F CFP retenue par le premier juge ; - que les demandes indemnitaires formées pour l'absence de cause réelle et sérieuse doivent être portées, compte-tenu de son ancienneté de près de quatre ans, à la somme de 7 698 996 F CFP soit à une somme correspondant à douze fois sa rémunération (641 583 FCFP), étant précisé que son emploi actuel de gérant ne lui permet de percevoir qu'une somme mensuelle de 350 000 F CFP. En conséquence, M. X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER le jugement du tribunal du travail de Nouméa du 14 août 2010 en ce qu'il a : * Dit que le licenciement de M. X... était illégitime ; * Dit et jugé que le licenciement de M. X... était en outre abusif ; Sur l'appel incident partiel : Le dire recevable et bien fondé ; En conséquence, CONDAMNER la PROVINCE SUD à payer à M. X... la somme de 7 698 996 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ; CONDAMNER la PROVINCE SUD à payer à M. X... la somme de 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; CONDAMNER la PROVINCE SUD à payer à M. X... la somme de 414 750 F CFP au titre des frais irrépétibles de première Instance ; CONDAMNER la PROVINCE SUD à payer à M. X... la somme de 414 750 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel. L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 28 mars 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, sont recevables ; Des écritures déposées le jour de l'audience Attendu que l'article 15 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie dispose que : " les parties doivent faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense " ; Attendu que le dépôt l'avant-veille de l'audience de conclusions qui mettent l'adversaire dans l'incapacité d'y répondre doit être considéré comme tardif, le principe de la contradiction ne pouvant être assuré ; Attendu en conséquence que les conclusions ainsi déposées par la PROVINCE SUD, le 1er juillet 2013, doivent être écartées des débats ; De la cause réelle et sérieuse du licenciement Attendu que la PROVINCE SUD soutient que le recrutement de M. X... s'est effectué en application de l'article 11 de la délibération modifiée no 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux qui permet, sous certaines conditions et à titre dérogatoire, le recours à l'embauche d'un contractuel selon les règles du code du travail de Nouvelle-Calédonie, en lieu et place d'un fonctionnaire ; que la PROVINCE SUD relève que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui liait M. X... à la PROVINCE SUD depuis le 18 avril 2009 n'est pas abusive mais résultait des termes mêmes du contrat qui prévoyait en son article 1er que : " la province pourra mettre fin aux fonctions exercées par le contractant lorsque le poste qu'il occupe pourra être pourvu par un fonctionnaire " et qu'il existait bien une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. X... consistant, en raison de son recrutement par le président du gouvernement de la NOUVELLE-CALÉDONIE, à ne pas avoir pu suivre le projet relatif au logiciel MOSAIC pour lequel il avait été recruté, ce qui avait obligé la PROVINCE SUD à recruter un fonctionnaire pour mener à bien ce projet et ne permettait plus d'occuper M. X... aux fonctions pour lesquelles il avait été embauché ; Attendu que la jurisprudence rappelle que le licenciement pour cause personnel n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctables la rupture du contrat de travail ; que la lettre de licenciement doit être motivée et fixe le litige ; Attendu que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement adressée le 13 janvier 2011 par la PROVINCE SUD précisait expressément que : " J'ai décidé de mettre fin à vos fonctions au sein de la province sud à l'issue de la suspension de votre contrat de travail. En effet, la mission pour laquelle vous avez été recruté par la province Sud est aujourd'hui terminée " ; Attendu que la lettre adressée le 31 janvier 2011 par la PROVINCE SUD motivait le licenciement de M. X..., ainsi qu'il suit : " Convoqué le 28 janvier 2011, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable au cours duquel il était prévu de vous informer de l'impossibilité pour la province Sud de maintenir votre contrat de travail. En effet, recruté en janvier 2008 afin de réaliser une étude sur le tissu associatif provincial et d'une évaluation des dispositifs existants entre les associations de la province Sud et la collectivité, vous avez bénéficié en avril 2008 d'un nouveau contrat en qualité de chargé de mission du projet MOSAIC afin de travailler à la mise en place du nouveau logiciel de traitement du courrier au sein de la collectivité. Sur votre demande, il vous a été accordé une suspension de votre contrat de travail pour une année à compter du 1er février 2010. A l'issue de cette période de suspension, il ressort que : - votre suspension ne sera pas prolongée compte tenu de la cessation de votre contrat auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, - le logiciel de courrier est pleinement opérationnel au sein de la province Sud et que la fonction que vous occupiez en 2010 n'a plus lieu d'être, - la province Sud ne dispose pas de poste budgétaire vacant susceptible de vous accueillir. De ce fait, je vous informe qu'il a été décidé de vous licencier. (...) " Attendu qu'il est ainsi manifeste qu'aucun grief n'est formulé par la PROVINCE SUD à l'encontre de M. X..., hormis le fait, et de manière bien implicite, que celui-ci ait conclu un contrat à durée déterminée avec le gouvernement de la NOUVELLE-CALÉDONIE, ce qui aurait contraint la PROVINCE SUD à embaucher à un autre salarié pour mettre en place le logiciel ; Attendu toutefois que la Cour est conduite à constater que la PROVINCE SUD ne saurait soutenir dans ses écritures qu'elle a été contrainte, par souci de mener à bien le projet MOSAIC, de recruter un fonctionnaire afin de pallier l'absence de M. X... ce qui lui imposerait de le licencier, après avoir soutenu dans la lettre de licenciement que : " le logiciel de courrier (MOISAC) est pleinement opérationnel au sein de la province Sud et que la fonction que vous occupiez en 2010 n'a plus lieu d'être " ; Attendu qu'en tout état de cause, la motivation aujourd'hui développée par la PROVINCE SUD démontre que le grief relatif au fait que M. X... n'a pu assurer le suivi du projet MOISAC, outre qu'il ne figurait aucunement dans la lettre de licenciement qui fixe le litige, est sans fondement, d'autant plus que la conclusion du contrat à durée déterminée avec le gouvernement de NOUVELLE CALÉDONIE n'a pu se faire qu'avec l'accord de la PROVINCE SUD qui a accepté de suspendre le contrat de M. X... et donc d'embaucher à sa place un autre salarié et que celle-ci s'est ainsi nécessairement engagée par ladite suspension à permettre la réintégration de M. X... à un poste équivalent ; Attendu qu'en conséquence, la PROVINCE SUD ne justifie d'aucune cause réelle et sérieuse pour licencier pour cause personnelle M. X... ; Des demandes indemnitaires Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'en application des dispositions des dispositions de l'article Lp 122-35 du code du travail de Nouvelle Calédonie, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en cas de deux ans ou plus d'ancienneté. Lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans dans ce cas de licenciement pour cause non réelle et sérieuse, l'indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut de ce fait être inférieure aux salaires de six derniers mois ; Attendu que la PROVINCE SUD soutient que M. X... ne peut se prévaloir d'une ancienneté ininterrompue de deux années au sein de la PROVINCE SUD et qu'il ne justifie pas d'un réel préjudice compte-tenu de l'emploi qu'il a très rapidement retrouvé ; Attendu que M. X... soutient, par son appel incident, que l'attribution d'une indemnité de 7 698 996 F CFP, correspondant à douze mois de son dernier salaire, est justifiée, compte-tenu de son ancienneté de près de quatre ans ; Attendu que la jurisprudence a rappelé, à maintes reprises, que pour apprécier la condition d'ancienneté de deux ans, il n'y avait pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail (Cass. Soc., 7 déc. 2011) ; Attendu qu'en l'espèce, M. X..., recruté par la PROVINCE SUD depuis le 4 juin 2007 par plusieurs contrats à durée déterminée, puis à compter du 18 avril 2009 par contrat à durée indéterminée, est fondé à se prévaloir, en dépit de la suspension de son contrat du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, d'une ancienneté de deux ans ou plus ; Attendu qu'en conséquence, compte tenu de l'ancienneté de M. X..., du montant de son salaire (641 583 F CFP) et de l'emploi retrouvé dès le mois d'avril 2011, il convient de confirmer la somme de 4 200 000 F CFP retenue par le premier juge pour fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Des dommages et intérêts pour préjudices distincts Attendu que M. X... soutient avoir subi des préjudices distincts tenant à l'impossibilité dans laquelle il a été d'accéder à la fonction publique territoriale suite aux manipulations conjointes de la PROVINCE SUD et du gouvernement de la NOUVELLE CALÉDONIE et qu'il aurait été, par ailleurs, mal traité au mépris du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de licenciement, au motif que la convocation à l'entretien préalable au licenciement ne lui avait laissé aucune possibilité de faire entendre raison à son employeur ; qu'il sollicite, en conséquence, que la somme retenue par le premier juge (600 000 F CFP) soit substantiellement majorée et que la PROVINCE SUD soit ainsi condamnée à lui payer la somme de 3 000 000 F CFP ; Attendu que si la Cour de cassation admet la possibilité d'un cumul entre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité réparant le préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, la juridiction constate que M. X... ne démontre pas qu'il a été manipulé par la PROVINCE SUD pour être évincé de son poste ; Attendu qu'en revanche, il est indéniable que le licenciement de M. X... est intervenu brutalement alors même qu'il était en droit de pouvoir prétendre conserver son emploi au sein de la PROVINCE SUD, à l'issue de ses fonctions au sein du gouvernement de la NOUVELLE CALÉDONIE ; Attendu que la somme de 600 000 F CFP retenue par le premier juge doit par conséquent être confirmée ; Des frais irrépétibles et des dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles dont il a pu faire l'avance et que la somme de 130 000 F CFP retenue, à ce titre, par le premier juge doit être confirmée ; qu'une somme de 200 000 F CFP doit également être fixée pour la procédure d'appel ; Attendu qu'en matière sociale il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en application de l'article 880-1 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare les appels recevables ; Vu l'article 15 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Déclare irrecevables les écritures déposées par la PROVINCE SUD le 1er juillet 2013 ; Confirme le jugement du tribunal du travail de NOUMÉA en date du 14 août 2012 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la PROVINCE SUD à payer, pour la procédure d'appel, à M. Xavier X... la somme de DEUX CENT MILLE (200000) F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en matière sociale, en application de l'article 880-1 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
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- Date
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