Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 août 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b98
- Date
- 19 août 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 19 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 412 Décision déférée à la cour : rendue le : 14 Juin 2012 par le : tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, Saisine de la cour : 11 Octobre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son dirigeant en exercice Siège social 15 rue Guynemer-Quartier Latin-BP. 412-98845 NOUMEA CEDEX représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Milenka X... née le 26 Juillet 1985 à NOUMEA (98800) demeurant...-98825 POUEMBOUT Non concluante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Août 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par ordonnance du 14 juin 2012 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, a : - constaté la résiliation du bail du 1er septembre 2010 liant la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) et Melle Milenka X... à la date du 14 mars 2012, - ordonné que Melle X... quitte et rende libres les lieux dont elle était locataire au lotissement ... à Pouembout, dans les 3 mois sous peine d'expulsion, - condamné Melle X... à payer à la SIC la somme provisionnelle de 259 768 FCFP au titre des loyers et charges impayés, - condamné Melle X... aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 6 mars 2012. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2012, la SIC a interjeté appel de cette décision non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 22 février 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour : - d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle n'a pas fixé d'indemnité d'occupation dont est redevable Melle X... à compter de la résiliation du bail, - de fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 97 241 F CFP à compter de la date de résiliation et jusqu'à complet délaissement des lieux, - de confirmer la décision rendue pour le surplus, - de condamner Melle X... au paiement de la somme de 60 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. La requête d'appel a été signifiée à la personne de Melle X... le 13 novembre 2012. Celle-ci n'a pas conclu. La fixation a été prononcée le 5 juin 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation au motif " qu'en l'absence de justification, par la production de la copie du bail conventionné, de dispositions contractuelles, la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation tendant à réparer la faute commise par le preneur qui se maintient dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail excède les pouvoirs du juge des référés " ; Mais attendu qu'il résulte du bail (dont le premier juge avait copie puisqu'il en a constaté la résiliation en faisant référence à la clause résolutoire qu'il contenait), que les parties étaient convenues de la fixation de plein droit d'une indemnité d'occupation ; Que c'est donc à tort et pour des motifs contraires en fait que le premier juge s'est estimé incompétent ; Que la décision est au demeurant erronée en droit, la jurisprudence admettant que le juge des référés peut, même si le contrat ne contient pas de disposition sur ce point et dès lors que par le jeu de la clause résolutoire le locataire devient occupant sans droit ni titre, fixer une indemnité d'occupation et même condamner le débiteur à une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation ; Attendu que la cour constate que, par application de la clause, Melle X... est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 2 000 F CFP par m2 soit la somme de 97 241 F CFP ; Que, sur infirmation partielle, la cour fera droit à la demande du bailleur ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que Melle X... est totalement étrangère à la décision rendue ; qu'il serait donc inéquitable de mettre à sa charge une condamnation à des frais irrépétibles ; Que, de même, les dépens de l'appel seront laissés à la charge de l'appelante ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation ; Statuant à nouveau, Fixe à la somme de quatre-vingt-dix-sept-mille-deux-cent-quarante-et-un (97 241) F CFP le montant de l'indemnité d'occupation due par Melle Milenka X... à compter du 14 mars 2012 jusqu'à complet délaissement des lieux ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Laisse à la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie la charge de ses dépens d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 août 2013
Référence
6253cc9ebd3db21cbdd90b98
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