Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 août 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b9c
- Date
- 12 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 12 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 151 Décision déférée à la cour : rendue le : 11 Août 2010 par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DÉTACHÉE DE LIFOU Saisine de la cour : 28 Mars 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal 54, avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL INTIMÉ M. Paul X... né le 28 Février 1954 à LIFOU (98820) demeurant ...-98820 LIFOU représenté par la SELARL CALEXIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2009, la BCI a assigné M. Paul X... devant le tribunal de première instance de NOUMÉA (section détachée de LIFOU) en exposant qu'elle lui avait consenti : - le 2 mars 1995, l'ouverture d'un compte professionnel de dépôt à vue ouvert sous le no 01952702010, au titre d'une activité de transport, qui avait été clôturé le 28 mars 2008, pour lequel la BCI faisait valoir une créance au 4 juin 2008 de 1 739 819 F CFP, - le 26 juin 1995, un prêt professionnel no95000967 d'un montant de 700 000 F CFP, remboursable en 24 mensualités de 33 106 F CFP à compter du 25 juillet 1995, au TEG de 14, 11 %, destiné à financer les besoins de trésorerie, au titre duquel la BCI faisait valoir une créance au 4 juin 2008 de 1 622 350 F CFP, - le même jour, soit le 26 juin 1995, un second prêt professionnel no95000969 d'un montant de 2 000 000 F CFP, remboursable en 36 mensualités de 65 065 F CFP à compter du 25 juillet 1995, au TEG de 10, 953 %, destiné à permettre la rénovation de deux bus de ramassage scolaire, au titre duquel la BCI fait valoir une créance au 4 juin 2008 de 5 504 456 F CFP. Par jugement du 11 août 2010 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens des parties, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit : Vu les prêts no 19500969 et 19500967, Vu le compte de dépôt à vue professionnel no 019527002010, Vu l'article 1315 du code civil, REJETTE les demandes de la banque calédonienne d'investissement après les avoir déclarées mal fondées ; DIT n'avoir pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la banque calédonienne d'investissement aux dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 28 mars 2011, la BCI a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée. Dans son mémoire ampliatif d'appel du même jour, la BCI fait valoir, pour l'essentiel : Sur la créance de compte courant commercial -que la BCI produit, à l'instance d'appel, une seconde demande d'ouverture, en date du 2 mars 1995, d'un compte commercial portant sur Ie compte no 01952702021 correspondant aux relevés de compte fournis en première instance, qui comporte la mention du taux conventionnel applicable à ce crédit, soit le taux de référence de la BCI fixé à cette date à 8, 70 % l'an ; que la BCI en déduit que M. X... a donc régulièrement accepté le taux conventionnel de 8, 70 % l'an au titre du découvert de ce compte et que sa demande de condamnation de M. X... au paiement du solde débiteur s'élevant à la somme de 1 739 819 F CFP est fondée ; Sur les créances des prêts -que la convention de prêt no 95000967, précise un taux d'intérêts de 8, 70 % + 2, 5 points, soit un taux effectif global dit TEG (assurance et frais compris) de 14, 11 % ; que la somme de 1 622 350 F CFP est due dans les conditions reprises dans le dispositif ci-dessous ; - que la convention de prêt no 95000969, précise le taux d'intérêts de 8, 70 % l'an, soit un taux effectif global dit TEG (assurance et frais compris) de 10, 953 % ; que le taux de 8, 70 % a été ensuite réduit à 7, 75 % en conformité avec l'évolution de ce taux variable ; que la somme de 5 504 456 F CFP est due dans les conditions reprises dans le dispositif ci-dessous ; - que, contrairement à l'exposé du jugement entrepris, le taux de référence porté sur les deux prêts est en réalité identique ; En conséquence, la BCI demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : INFIRMER le jugement déféré ; CONDAMNER M. Paul X... à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement : - la somme de 1 739 819 F CFP au titre du solde débiteur du compte no 01952702021, outre les intérêts conventionnels à compter du 19 novembre 2009 date du dépôt au greffe de la requête introductive d'instance ; - la somme de 1 622 350 F CFP au titre du prêt no 95000867, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 4 juin 2008 date d'arrêté du décompte sur le capital restant dû et les échéances impayées, et les intérêts légaux à compter du 19 novembre 2009 date du dépôt au greffe de la requête introductive d'instance sur l'indemnité contractuelle ; - la somme de 5 504 456 F CFP au titre du prêt no 95000869, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 4 juin 2008 date d'arrêté du décompte sur le capital restant dû et les échéances impayées, et les intérêts légaux à compter du 19 novembre 2009 date du dépôt au greffe de la requête introductive d'instance sur l'indemnité contractuelle ; CONDAMNER M. Paul X... à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement la somme de 210 000 F CFP, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la Société d'Avocats JurisCal sur ses offres de droit. ********************* Par conclusions déposées le 28 décembre 2012, M. X... réplique, pour l'essentiel : - qu'il a subi, en octobre 1998, comme cela est attesté par le certificat médical versé au débat, une hémiplégie gauche dont il est résulté une incapacité et invalidité permanente aujourd'hui fixée à 70 % par la commission d'orientation et de reclassement des handicapés ; - que la BCI expose qu'elle aurait produit, outre la demande d'ouverture du compte no 01952702010, une seconde demande d'ouverture d'un compte commercial portant le no 01952702021, en date du 2 mars 1995, comportant la mention du taux conventionnel applicable, mais qu'en réalité cette nouvelle pièce n'a pas été jointe ; qu'il est donc bien fondé à demander la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que la BCI ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution ; - que le contrat de prêt professionnel no 95000967 souscrit pour permettre le remboursement d'autres prêts, doit être requalifié en prêt à la consommation soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et par conséquent à la prescription biennale ; qu'en l'espèce, le premier incident de paiement remontant, selon la banque, aux échéances non régularisées du 25 juin 1996 au 25 février 1997 et la banque ayant engagé son action en paiement par requête déposée au greffe le 19 novembre 2009, l'action de la BCI est prescrite ; que, subsidiairement, la prescription décennale prévue à la date de souscription, par l'article 189 du Code de commerce devenu L. 110-4 du même Code, s'applique ; que, très subsidiairement, la prescription prévue par l'article 2277 ancien du code civil prévoyant que les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans, ne permet à la BCI de ne réclamer que le paiement du capital emprunté soit les échéances impayées (295 218 F CFP), ainsi que le capital restant dû à la date de déchéance du terme (128 909 F CFP), soit la somme totale de 424 127 F CFP ; qu'enfin, la banque a manqué à son obligation de conseil en acceptant de faire souscrire à un client profane en matière de crédit un rachat de crédits personnels sous la forme d'un prêt professionnel, qui plus est à taux variable, et en n'incitant pas M. X... à solliciter la garantie de la compagnie d'assurance, conformément à la police d'assurance groupe UAP souscrite ; qu'une somme de 1 622 350 FCFP doit lui être versée à titre de dommages et intérêts ; - que le contrat de prêt professionnel no95000969 est également prescrit, conformément à la prescription décennale prévue à la date de sa souscription par l'article 189 du Code de commerce devenu L. 110-4 du même Code ; que, subsidiairement, la prescription prévue par l'article 2277 ancien du code civil prévoyant que les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ne permet à la BCI de ne réclamer que le paiement du capital emprunté soit les échéances impayées (576 765 F CFP), ainsi que le capital restant dû à la date de déchéance du terme (965 111 F CFP) la somme totale de 1 541 876 F CFP ; qu'enfin, la banque a manqué à son obligation de conseil en n'incitant pas M. X... à solliciter la garantie de la compagnie d'assurance, conformément à la police d'assurance groupe UAP souscrite et qu'une somme de 5 504 456 FCFP doit lui être versée ; En conséquence, M. X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu l'article 189 devenu L. 110-4 du Code de commerce, Vu les articles 2277 ancien et 1147 du code civil Vu les contrats de prêts et la convention de compte, Vu le certificat médical du taux d'invalidité de Monsieur Paul X..., Sur le compte courant commercial CONSTATER que la BCI sollicite le paiement du solde débiteur du compte no1952702021 sans produire la convention d'ouverture de ce compte ; CONSTATER que les conditions de fonctionnement du compte ne sont pas établies, de même que l'acceptation par le débiteur du taux d'intérêts pratiqué par la banque ; Et en conséquence, DÉBOUTER la BCI de l'ensemble de ses demandes relatives au compte no1952702021 comme étant mal fondées ; Sur le prêt « professionnel » no95000967 A titre principal, DIRE et JUGER que le prêt litigieux s'analyse en un prêt à la consommation soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; DIRE et JUGER que l'action de la BCI en paiement du prêt no95000967 est prescrite par application des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; Subsidiairement, DIRE et JUGER que l'action de la BCI en paiement du prêt no95000967 est prescrite par application de l'article 189 devenu L. 110-4 du Code de commerce ; Très subsidiairement, DIRE et JUGER que l'action de la BCI en paiement des intérêts du prêt no95000967 est prescrite par application de l'article 2277 ancien du code civil, et ramener les demandes de la BCI à la somme totale de 424 127 F CFP au titre du prêt no95000967 ; DIRE et JUGER que la BCI ne justifie pas avoir satisfait à son devoir de conseil à l'égard de M. X... ; CONDAMNER la BCI à verser à M. X... à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant réclamé par la banque au titre du prêt litigieux, soit la somme de 1 622 350 F CFP ; ORDONNER la compensation des créances réciproques ; A titre infiniment subsidiaire, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes comme étant mal fondées, au vu de l'absence de notification au débiteur et d'acceptation par ce dernier du taux de base applicable ; Sur le prêt professionnel no95000969 A titre principal, DIRE et JUGER que l'action de la BCI en paiement du prêt no95000969 est prescrite par application de l'article 189 devenu L. 110-4 du Code de commerce ; Subsidiairement, DIRE et JUGER que l'action de la BCI en paiement des intérêts du prêt no95000969 est prescrite par application de l'article 2277 ancien du code civil, et ramener les demandes de la BCI à la somme totale de 1 541 876 F CFP au titre du prêt no 95000969 ; DIRE et JUGER que la BCI ne justifie pas avoir satisfait à son devoir de conseil à l'égard de M. X... ; CONDAMNER la BCI à verser à M. X... à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant réclamé par la banque au titre du prêt litigieux, soit la somme de 5 504 456 F CFP ; ORDONNER la compensation des créances réciproques ; A titre infiniment subsidiaire, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes comme étant mal fondées, au vu de l'absence de notification au débiteur et d'acceptation par ce dernier du taux de base applicable ; En tout état de cause, DEBOUTER la BCI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. Paul X... ; CONDAMNER la BCI à payer à M. Paul X... la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du CPCNC concernant les frais irrépétibles de première instance, et la somme 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie concernant les frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNER la BCI aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocats aux offres de droit. ************************ Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 18 avril 2013. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ; Du compte courant commercial Attendu que le 2 mars 1995, M. Paul X... a sollicité et obtenu l'ouverture d'un compte professionnel no 01952702021 dans les livres de la BCI au titre d'une activité de transport, la dite activité commerciale étant exercée à la ...(LIFOU) ; Attendu que la BCI qui produit le contrat d'ouverture d'un compte commercial no01952702021 en date du 2 mars 1995, soutient que celui-ci comporte la mention du taux conventionnel applicable en cas de découvert, soit le taux de référence de 8, 70 % l'an ou un taux effectif global (TEG) de 14, 72 % l'an ; que la BCI en conclut que M. X... a donc régulièrement accepté ce taux conventionnel et qu'elle est fondée, compte-tenu de sa lettre du 4 mars 2008 informant son client de la clôture du compte à l'issue d'un délai de 60 jours, soit au 3 mai 2008, signifiée par procès verbal de remise de lettre contenant sommation interpellative de payer du 28 mars 2008, à demander la condamnation de M. X... à lui payer, compte-tenu des conditions contractuelles liant les parties, la somme de 1 739 819 F CFP, arrêtée au 4 juin 2008, qui est ainsi calculée : Solde débiteur au 18/ 07/ 1997 939 042 F CFP, Intérêts de retard (calculés au taux conventionnel du 18/ 7/ 1997 au 04/ 06/ 2008) 1 427 266 F CFP, Frais d'huissier du 28/ 3/ 2008 34 789 F CFP, Versements année 1997-71 278 F CFP, Versements année 1999-140 000 F CFP, Versements année 2000-350 000 F CFP, Versements année 2001-100 000 F CFP ; Attendu cependant que la demande d'ouverture le 2 mars 1995 du compte commercial no01952702021 par M. X..., pour le compte de son entreprise de transport, qui est enfin produite en appel par la BCI dans ses toutes dernières écritures déposées le 20 février 2013, n'est pas de nature à emporter la conviction quant à l'exigence légale prévue par l'article 1907 du code civil de fixer par écrit le taux de l'intérêt conventionnel ; Attendu qu'il est en effet prévu dans ce document que : " dans l'hypothèse où ce compte à vue présenterait, avec votre accord exprès, une position débitrice en solde ou en valeur, ces sommes seront productives d'intérêts débiteurs au taux habituel en vigueur, soit le taux de référence BCI majoré de......... points, calculés selon la méthode commerciale sur les soldes journaliers, et comptabilisés trimestriellement au débit de mon compte, et auxquels s'ajoutent les taxes et frais en vigueur eux-mêmes productifs d'intérêts " ; Attendu que la mention relative à la majoration n'a cependant pas été renseignée, ainsi qu'il pouvait déjà l'être constaté dans la demande d'ouverture d'un compte commercial no01952702010 par M. X... qui avait été fournie, par erreur, dans la requête initiale de première instance ; qu'à tout le moins, si une inscription manuscrite semble être portée sur cette demande d'ouverture de compte dans l'espace ci-dessus reproduit prévu pour y porter une mention manuscrite, force est de constater que cette mention est illisible, ainsi que l'admet implicitement la BCI qui n'y fait même pas référence dans ses écritures ; Attendu que la BCI ne fait ainsi état, dans ses conclusions, que des mentions relatives au taux de référence de la BCI fixé à 8, 70 % l'an ou au taux effectif global (TEG) de 14, 72 % l'an ; Attendu cependant que ces mentions manuscrites ne sont portées qu'au regard de l'inscription PS (post-scriptum), et ne figurent ainsi que sous la signature de M. X... ce qui ne permet pas de démontrer qu'il a eu connaissance, lors de la signature, du taux conventionnel qu'on entendait lui appliquer ; Attendu, dans ces conditions, que l'écrit produit n'est pas de nature à répondre à l'exigence légale prévue à l'article 1907, alinéa 2 du Code civil ; Attendu qu'en outre, il convient de souligner : " qu'en l'absence d'un accord écrit mentionnant le taux d'intérêt conventionnel, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à l'exigence de l'article 1907, alinéa 2 du code civil, lors même qu'elle ne ferait pas l'objet d'une protestation de la part du client " (Cass. Civ. 1ère, 17 janvier 1995) ; Attendu qu'en outre, et de manière surabondante, il convient de souligner qu'il n'est pas contesté par la BCI, qu'à compter du mois d'octobre 1998, M. X... était particulièrement physiquement diminué, en raison d'une hémiparésie gauche, séquelle d'une hémiplégie gauche, attestée par un certificat médical produit aux débats dont il est résulté une incapacité et une invalidité permanente fixée, à compter du 2 août 2002, à 70 % par la commission d'orientation et de reclassement des handicapés, ainsi qu'un document également versé aux débats l'établit ; Attendu que la dégradation de l'état de santé de M. X... était nécessairement connue de la BCI, ne serait-ce que sous l'angle des répercussions professionnelles qu'un tel handicap ne pouvait que générer, ce que la banque ne conteste pas ; qu'en conséquence, la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur du compte courant ne saurait résulter, en tout état de cause, faute d'indication dans la convention d'ouverture du compte-courant du taux, de la seule réception, sans protestation ni réserve, par l'emprunteur des relevés de compte indiquant le taux de ces intérêts ; Attendu que la jurisprudence est venue ainsi rappeler, à diverses reprises, que : " l'exigence d'un écrit, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale et il ne peut y être dérogé, même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ; à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur du compte courant " (Cass. Civ. 1ère, 9 février 1988) ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de condamner M. X... à payer à la BCI le montant du solde débiteur qui s'élevait à la somme de 939 042 F CFP au 18 juillet 1997, montant dont il est justifié et qui n'est pas contesté, outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 novembre 2009, date du dépôt au greffe de la requête introductive d'instance, déduction faite des versements dont la banque reconnaît qu'ils ont été opérés par M. X... au titre des années 1997 (71 278 FCFP), 1999 (140 000 F CFP), 2000 (350 000 F CFP) et 2001 (100 000 F CFP) ; Du prêt professionnel no95000967 De la requalification et de la prescription biennale Attendu que M. X... soutient que le prêt professionnel ainsi souscrit doit être requalifié en prêt à la consommation et en conséquence soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et à la precription biennale ; qu'à titre subsidiaire, il soutient que la precription décennale s'applique ; Attendu que si M. X... est fondé à relever que le prêt souscrit l'a été en remboursement d'un crédit BNP et de deux crédits BCI, il ne démontre pas que ces trois prêts portaient sur des crédits à la consommation et ne concernaient pas son activité professionnelle, ce qui lui aurait permis de soutenir utilement que la BCI aurait abusivement qualifié le prêt comme étant un prêt professionnel relevant de la catégorie " transports " ; qu'en conséquence, à défaut de rapporter la preuve de ses allégations, la requalification demandée doit être rejetée ; De la prescription décennale Attendu qu'il convient de relever que le prêt litigieux a été souscrit entre commerçants, de sorte qu'il est soumis à la prescription décennale prévue, à la date de sa souscription le 26 juin 1995, par l'article 189 bis du Code de commerce devenu L 110-4 du même Code qui prévoit que : " Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes " ; Attendu que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'en considération de cette règle, régulièrement rappelée dans les arrêts de la Cour de cassation, il doit être distingué en fonction des modalités de remboursement de la créance :- s'agissant d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, et donc dépourvu de terme, le délai ne court qu'à compter de la résiliation de la convention, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties (Civ. 1ère, 1er juin 1999), - en ce qui concerne les ouvertures de crédit reconstituables et assorties d'une obligation de remboursement à échéances convenues, l'Assemblée Plénière, écartant la solution qui avait été précédemment retenue par la Première Chambre, consistant à fixer le point de départ du délai de forclusion à la date de clôture du compte, a énoncé que le délai de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Assemblée Plénière, 6 juin 2003), - que dans le cas de crédits remboursables suivant un échéancier, ce qui est précisément le cas d'espèce, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé ; Attendu qu'il est ainsi établi par les pièces versées au débat, que le premier incident de paiement remonte, selon la banque, aux échéances non régularisées du 25 juin 1996 au 25 février 1997 et que la banque a engagé son action en paiement par requête déposée au greffe le 19 novembre 2009, soit postérieurement au 25 juin 2006 ; que la prescription décennale prévue à la date de souscription doit par conséquent s'appliquer et qu'ainsi l'action de la BCI en paiement du prêt no95000967 est prescrite ; Du prêt professionnel no95000969 Attendu que M. X... soutient, sur le même fondement de la precription décennale, que l'action de la BCI en paiement du prêt no95000969, souscrit le même jour que le prêt no95000967, est également prescrite ; Attendu que la BCI a effectivement consenti à M. X..., par acte sous seing privé du 26 juin 1995, un prêt professionnel no 95000969 afin de lui permettre, dans le cadre de son activité professionnelle, l'acquisition de deux bus de ramassage scolaire ; Attendu que la BCI expose que les échéances de ce prêt du 25 juillet 1996 au 25 février 1997 sont restées également impayées et qu'elle a mis en ¿ uvre la clause d'exigibilité du prêt par courrier du 9 avril 2008, évaluant sa créance à ce titre, au 4 juin 2008, à la somme de 5 504 456 F CFP ; Attendu, dans ces conditions, que l'action de la BCI en paiement du prêt no9500969 sera déclarée également prescrite, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées ; Des dommages et intérêts demandés par M. X... au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil Attendu que M. X... fait grief à la BCI d''avoir manqué à son obligation de conseil en lui faisant souscrire, alors qu'il était un client profane, un crédit un rachat de crédits personnels sous la forme d'un prêt professionnel (no95000967) et en ne l'informant pas que la police d'assurance groupe UAP souscrite pour les deux prêts lui permettait, du fait de son handicap, de bénéficier de la garantie de l'assurance groupe-vie-invalidité à hauteur de 100 % ; que M. X... réclame ainsi que la banque soit condamnée, à titre de dommages et intérêts, à lui verser les montants réclamés par celle-ci pour chacun des prêts no95000967 et no95000969 ; Attendu cependant que les actions conduites par la BCI en remboursment des prêts ayant été déclarées prescrites, il n'y a pas lieu à statuer sur ces demandes devenues sans objet ; Des autres demandes des parties Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens ; Attendu que M. X... qui succombe partiellement, doit être condamné aux dépens de l'entière procédure ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare recevable, en la forme, l'appel de la Banque Calédonienne d'Investissement (BCI) ; Au fond, Infirme le jugement rendu le 11 août 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa (section détachée de LIFOU), et : Statuant à nouveau : Condamne M. X... à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement (BCI) le montant du solde débiteur du compte no1952702021 qui s'élevait à la somme de NEUF CENT TRENTE NEUF MILLE QUARANTE-DEUX (939 042) F CFP au 18/ 07/ 1997, outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 novembre 2009, date du dépôt au greffe de la requête introductive d'instance, déduction faite des versements opérés par M. X... au titre des années 1997 (71 278 FCFP), 1999 (140 000 F CFP), 2000 (350 000 F CFP) et 2001 (100 000 F CFP) ; Dit que les actions de la BCI en paiement des prêts no95000967 et no95000969 sont prescrites, en application de l'article 189 bis devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. Paul X... aux dépens de l'entière procédure, dont distraction au profit de la Société d'Avocats JurisCal sur ses offres de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCNC concernant les frais irréarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle L. 110-4 du Code de commercearticle 189 du Code de commerce devenu L.article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouarticle 1907 du code civil de fixer par écrit le t
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- 12 août 2013
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