Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 août 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b9e
- Date
- 1 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 151 Arrêt du 1er août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 87 Décision déférée à la cour : rendue le : 23 Janvier 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 28 Février 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Laurent X... né le 23 Novembre 1962 à SAINT MAUR DES FOSSES (94) demeurant ...-98800 NOUMEA représenté par Me Valérie LUCAS INTIMÉ LA BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE-BNC, prise en la personne de son représentant légal 10 Avenue Maréchal Foch-BP. L3-98849 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL BRIANT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Thierry DRACK, président, et par Mickaëla NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte sous seing privé en date du 03 mai 2001, la SA BANK OF HAWAII Nouvelle-Calédonie, devenue Banque de Nouvelle-Calédonie, a consenti pour l'achat de leur domicile conjugal aux époux X...: - un premier prêt immobilier d'un montant de 20 000 000 FCFP, portant intérêts au taux de 4, 22 % l'an et remboursable en 180 mensualités de 150 152 FCFP ; - un second prêt immobilier d'un montant de 12 000 000 FCFP, portant intérêts au taux de 5, 13 % l'an et remboursable en 180 mensualités de 95 710 FCFP. Les taux de ces deux contrats étaient variables. Par requête introductive d'instance enregistrée le 10 mai 2010 et signifiée le 06 mai 2010, Laurent X...a fait assigner la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) devant le tribunal de première instance aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui rembourser les intérêts conventionnels, avec intérêts au taux légal et anatocisme, ainsi qu'à lui payer la somme de 200 000 FCFP à titre de dommages et intérêts, outre celle de 200 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et ce, en sus de la charge des entiers dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité. Par jugement du 23 janvier 2012 auquel il est expressément référé, le tribunal de première instance a : - débouté Laurent X...de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la BNC de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; - dit que Laurent X...conservera la charge des entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête valant mémoire ampliatif d'appel du 28 février 2012, Laurent X...a régulièrement interjeté appel de la décision non signifiée. En ce mémoire ampliatif et ses conclusions récapitulatives du 28 février 2013, il demande à la cour après infirmation du jugement déféré de : - condamner la BNC à lui rembourser les intérêts conventionnels sur la base du taux fixe de 4, 90 %, - condamner la BNC à lui payer la somme de 1 FCFP à titre de dommages et intérêts, - condamner la BNC à lui payer la somme de 220. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. A titre principal, il soutient pour l'essentiel : - que la banque a commis une faute en modifiant les conditions des prêts initiaux, sans établir de nouvelles offres préalables conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts conventionnels et condamnée à les lui rembourser, - que de plus, il est expressément mentionné dans le contrat qu'en ce cas, la banque devait adresser à l'emprunteur un nouveau plan d'amortissement, - que les dispositions de l'article « TAUX », des conventions de prêt no 2303 et 2304, visent précisément et uniquement les conditions de variation du taux variable fixé par les conventions du 21 mai 2001, - que la modification unilatérale des conventions de prêt no 2303 et 2304, imposée par la Banque de Nouvelle-Calédonie par courrier du 3 novembre 2005, ne portait pas sur la variation du taux variable, - que la modification unilatérale des conventions de prêt no 2303 et 2304, imposée par la Banque de Nouvelle-Calédonie par courrier du 3 novembre 2005, a consisté à substituer un taux fixe de 4, 90 % au taux variable de 3, 67 % fixé contractuellement, - que la Banque de Nouvelle-Calédonie ne pouvait, en sa qualité de professionnel, lui imposer unilatéralement un taux fixe de 4, 90 % en application des conventions de prêt no 2303 et 2304 du 21 mai 2001. - que la Banque de Nouvelle-Calédonie avait en conséquence l'obligation d'obtenir son accord express sous forme d'avenant pour modifier la nature du taux, applicable aux conventions de crédit du 21 mai 2001 - que par conséquent la modification unilatérale de taux pratiquée par la Banque de Nouvelle-Calédonie lui était inopposable. Il ajoute à titre subsidiaire : - que la jurisprudence a, en considération de la seule loi du 13 juillet 1979, établi le principe selon lequel la renégociation du taux d'un prêt devait donner lieu à une remise d'une offre comportant un délai de réflexion de 10 jours, - que la Banque de Nouvelle-Calédonie ne lui a pas remis d'offre préalable, - que dans ces conditions, les intérêts fixés unilatéralement par la Banque de Nouvelle-Calédonie doivent être réduits, - que les conditions juridiques de l'acceptation tacite ne sont pas stipulées par les conventions de crédit du 21 mai 2001, - qu'il a refusé de signer les avenants qui lui étaient proposés, - qu'au regard notamment de ce refus manifeste, il n'a pas accepté tacitement les modifications de taux qui lui ont été imposées unilatéralement par la Banque de Nouvelle-Calédonie. En ses conclusions récapitulatives du 29 janvier 2013, la Banque de Nouvelle Calédonie demande la confirmation du jugement déféré et sur appel incident sollicite la somme de 350 000 FCFP pour frais irrépétibles de première instance et celle de 350 000 FCFP pour ceux d'appel. Après avoir rappelé le principe posé par l'article 1134 du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elle soutient pour l'essentiel : - que les prêts avaient été consentis pour le logement familial, - que Mme X...a transféré le domicile conjugal et qu'elle en a pris bonne note, - que le 16 novembre 2005, conformément au contrat un nouveau tableau d'amortissement a été adressé sans que l'appelant n'en conteste les termes, - que le 3 novembre 2005, elle lui rappelait que le taux particulièrement favorable ne s'appliquait qu'aux crédits immobiliers consentis pour l'acquisition de la résidence principale de l'employé, ce qu'il ne pouvait méconnaître, - qu'elle n'avait pas à lui transmettre d'offre préalable, les termes de la loi du 13 juillet 1979 applicables en Nouvelle-Calédonie ne lui en faisant pas obligation et n'exigeant pas la réitération de l'offre préalable de crédit en cas de modification du taux d'intérêts, - qu'ils ont même soldé les prêts sans réserve en 2008, - que l'appelant avait accepté les termes du nouveau prêt que ce n'est qu'au jour du prononcé du divorce qu'il a cru devoir contester le taux, - que l'analyse du premier juge est parfaite en ce qu'il a indiqué " En s'abstenant de manifester leur désaccord et en soldant l'intégralité des prêts en 2008, les époux X...ont tacitement accepté la modification des conditions du prêt ", - qu'il ne saurait prétendre que l'immeuble constituait le domicile conjugal de madame A...alors même que les ex-époux avaient convenu de libérer les lieux pour vendre le bien, - que cette dernière avait d'ailleurs souscrit un prêt relais pour acquérir un nouveau logement dans l'attente de la vente de l'immeuble. Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 14 mars 2013. MOTIFS DE LA DECISION Il doit être rappeler que la loi du 13 juillet 1979 étant d'ordre public, l'organisme prêteur ne peut y déroger et l'emprunteur ne peut y renoncer. En cas de modification substantielle d'un contrat de prêt, et notamment du taux d'intérêt entraînant un changement du montant des échéances, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un nouveau contrat et par voie de conséquence une nouvelle offre préalable doit être adressée à l'emprunteur en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979. Dans cette hypothèse, le prêteur pourra être déchu du droit des intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l'article 31 de la loi susvisée. Il est constant que : - l'organisme prêteur a adressé un avenant avec les nouveaux tableaux d'amortissement aux termes desquels le taux d'intérêt avait été modifié et par voie de conséquence le montant des échéances, - cette proposition n'a pas été acceptée par Laurent X..., - s'il est établi que les deux époux n'habitaient plus dès décembre 2005 dans le bien pour le financement duquel les deux emprunts avaient été souscrits de sorte qu'il ne constituait plus la résidence principale de Marie Christine A...et qu'ils ne pouvaient plus prétendre au taux initialement prévu ou encore qu'ils avaient soldé la totalité des deux prêts, il n'en demeure pas moins que l'organisme préteur ne pouvait s'exonérer d'adresser une nouvelle offre préalable faisant mention des nouvelles conditions laquelle devait être acceptée par les emprunteurs. Il en résulte que les dispositions de l'article 31 doivent trouver application. Il y a lieu de fixer le taux d'intérêts à celui arrêté au jour de la modification du contrat imposée unilatéralement par la BNC, soit 4. 22 %. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sur ce point et la BNC doit être condamnée à restituer le montant des intérêts indûment perçus. Laurent X...qui ne justifie d'aucun préjudice moral doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts. La décision sera confirmée de ce chef. L'équité commande d'accorder la somme de 100 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. La BNC succombant sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré en sa disposition ayant débouté Laurent X...de sa demande formée à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Dit que la modification unilatérale de taux pratiquée par la BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE était inopposable à Laurent X...; Fixe le taux d'intérêts à 4, 22 % ; en conséquence, Condamne la BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE à restituer à Laurent X...le montant des intérêts indûment perçus ; Condamne la BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE à payer à Laurent X... la somme de cent mille (100 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie Condamne la BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE aux dépens dont distraction au profit de Maître LUCAS sur ses affirmations. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 août 2013
Référence
6253cc9ebd3db21cbdd90b9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités