Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 août 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b9f
- Date
- 19 août 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 19 Août 2013 Chambre commerciale Numéro R. G. : 12/ 46 Décision déférée à la cour : rendue le : 24 Mai 2012 par le : Juge commissaire de NOUMEA Saisine de la cour : 04 Juin 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SOCIETE SOTRASUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis Tribu de WAHO-98834 YATE représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS INTIMÉ LA SARL LA SABLIERE DE LA RIVIERE DES PIROGUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 9 bis, rue de Soissons-98800 NOUMEA représentée par la SELARL LOMBARDO AUTRE INTERVENANT LA SELARL Mary-Laure X..., ès-qualités de Commissaire à l'exécution du llan de continuation de la SARL La Sablière de la Rivière des Pirogues ...-...-98846 NOUMEA CEDEX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juillet 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 6 juin 2011 le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LA SABLIERE DE LA RIVIERE DES PIROGUES. Par jugement du 23 novembre 2011 le tribunal mixte de commerce a prononcé le plan de continuation. La société SOTRASUD a déclaré ses créances entre les mains de la SELARL Mary-Laure X..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LA SABLIERE DE LA RIVIERE DES PIROGUES pour un montant total de 12 065 475 FCFP. Le 29 novembre 2011, par lettre recommandée, le mandataire judiciaire a contesté la créance. Dans le délai de 30 jours, la société SOTRASUD a maintenu sa demande d'admission. Le 10 février 2012, la SELARL Mary-Laure X...a saisi le juge commissaire aux fins qu'il soit statué sur la validité de la créance. Par une ordonnance en date du 24 mai 2012 à laquelle il est expressément référé, le juge commissaire a rejeté la créance de la société SOTRASUD. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête du 4 juin 2012, la société SOTRASUD a régulièrement interjeté appel de la décision qui a été notifiée le 24 mai 2012. En son mémoire ampliatif d'appel en date du 4 septembre 2012 et conclusions du 21 janvier 2013, elle demande à la cour après infirmation de l'ordonnance déférée de : - admettre les créances pour un montant de 12 065 475 FCFP, - condamner la SARL LES SABLIERE DE LA RIVIERE DES PROGUES à lui payer la somme de 250 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle expose à cet effet : - qu'en application de l'article L 110-3 du code de commerce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, - que s'agissant de la première déclaration de créance qui porte sur 4 factures, celle-ci est justifiée par quatre courriels de Patrick Z...et Philippe A..., cogérants de la société intimée, - que s'agissant de la seconde, la poursuite des relations contractuelles est corroborée par un courriel de M. A..., par une attestation de Rudy B..., chauffeur dans la société et des bons de missions. Par conclusions du 14 décembre 2012, la société SABLIERES DE LA RIVIERE DES PIROGUES conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite l'octroi de la somme de 250 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle soutient à cet effet : - que les justificatifs produits ne permettent pas de rapporter la preuve de la nature des prestations, leur prix et leur parfaite exécution, - que le seul document produit serait une pièce jointe dont l'origine n'est pas attestée et qu'il en de même pour les autres pièces, - que les juridictions n'ont pas à homologuer des accords qui ont pu être passés par des personnes physiques au détriment de personnes morales. MOTIFS DE LA DÉCISION La preuve est libre en matière commerciale, aussi bien pour établir l'existence et l'étendue d'une obligation que son extinction. Par conséquent, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Il ne peut être contesté que Patrick Z...et Philippe A... étaient cogérants de la société SRDP. De part leur qualité ils avaient l'apparence vis à vis des tiers de pouvoir engager la société. Sur la créance de 11 098 950 FCFP Il ressort du courriel en date du 7 août 2009 que celui-ci avait passé commande au gérant de la société SOTRASUD de " fournir un camion et chauffeur pour transporter les cailloux et le chauffeur avec la pelle à partir de lundi matin tous les jours " Puis par courriel du 20 octobre 2009, il demandait à chacun des créanciers, dont le gérant de la SRDP (François D...), de porter l'ensemble des factures vous concernant. Enfin, le 27 mai 2010, Philippe A... adressait un nouveau mail à plusieurs entreprises (dont encore au gérant de la SRDP), en ces termes " Pour la vente de notre stock à environ 25 000 M3 et à un prix de 1 500 FCFP le M3, j'ai établi un tableau de répartition qui me semble le plus juste en tenant compte des dettes de chacun (pièce jointe)... Il faudra bien sûr que chacun d'entre vous établisse les factures au plus précis le plus tôt possible ". L'analyse de ce courriel révèle qu'une pièce est effectivement jointe de laquelle il ressort que le gérant de la société reconnaît devoir une facture impayée (à François gérant de la SRDP) à hauteur de 11 000 000 FCFP. Dans ces conditions, il a lieu de fixer la créance à cette somme dans le redressement judiciaire de l'intimée. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef. Sur la créance de 966 525 FCFP, En ce qui concerne cette créance, un seul courriel émanant de Philippe A... établit que les relations commerciales entre les deux sociétés ont persisté. Les autres pièces versées proviennent de l'appelante (bons de missions) ou de l'un de ses proposés (attestation). Par conséquent, la preuve de la prestation dont il est demandé le paiement, n'est pas établie. La décision déférée sur ce point sera confirmée. Sur les frais irrépétibles : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Les dépens doivent être pris en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Confirme la décision déférée sa disposition ayant rejeté la créance de 966 525 FCFP ; L'infirmant pour le surplus, Fixe la créance de la SOCIETE SOTRASUD à la somme de onze millions (11 000 000) FCFP dans le redressement judiciaire de la SOCIETE LA SABLIERE DE LA RIVIERE DES PIROGUES ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle L 110-3 du code de commerce qu
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 août 2013
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6253cc9ebd3db21cbdd90b9f
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