Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90ba5
- Date
- 8 août 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 154 Arrêt du 08 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 159 Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Mars 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 13 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS Mme Graziella X...épouse Y... née le 13 Mars 1965 à VOH (98833) demeurant ...-98809 MONT-DORE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 485 du 27/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représentée par Me Vanessa ZAOUCHE M. Saidi Y... né le 29 Novembre 1943 à HIENGHENE (98815) demeurant ...-98809 MONT-DORE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 485 du 27/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représenté par Me Vanessa ZAOUCHE INTIMÉ LE FONDS SOCIAL DE L'HABITAT, dit F. S. H, représenté par son directeur en exercice 1, rue de la Somme-BP. 3887-98846 NOUMEA CEDEX représenté par la SELARL DESWARTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Les époux Y...ont acquis le 1er février 2007 de la SCI la Ferme de Yahoué, une maison d'habitation, financée grâce à un prêt émis par le Fonds social de l'habitat (FSH) selon offre acceptée le 14 décembre 2006. Le prêt d'un montant total de 5 604 577 F CFP était remboursable par mensualités de 53. 353 F CFP. Les époux Y...n'ayant pas respecté scrupuleusement leurs obligations contractuelles, le FSH, après mise en demeure de régler les échéances impayés, les a assignés, par requête du 16 août 2011, devant le tribunal de première instance en déchéance du terme et en paiement de l'arriéré et du solde de la dette, soit : 1 108 026 F CFP au titre de l'arriéré ; 3. 684. 934 F CFP au titre du capital restant dû ; 200 472 F CFP au titre de la clause pénale. Par jugement du 26 mars 2012, le tribunal a : - constaté la résiliation du contrat de crédit ; - fixé la créance du FSH à la somme de 4 936 748 F CFP ; - condamné les débiteurs à lui payer ce montant ; - autorisé les débiteurs à se libérer sous forme de 23 mensualités de 80 000 F CFP, outre une dernière représentant le solde. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 12 avril 2012, les époux Y...ont relevé appel de ce jugement, en contestant le montant selon eux trop élevé de la somme à rembourser mensuellement, précisant même que sans un ajustement de ce montant ils se trouveraient dans l'incapacité d'honorer leur dette. Par mémoire ampliatif d'appel du 23 octobre 2012, ils ont sollicité l'infirmation du jugement et demandé à la cour de pouvoir se libérer de leur dette d'un montant de 974 791 F CFP en 24 versements d'un montant de 40 617 F CFP, de suspendre les effets de la clause résolutoire, et de prononcer le partage des dépens. Le FSH par conclusions du 15 janvier 2013 a conclu à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat et en ce qu'elle a fixé la créance du FSH à la somme de 4 936 748 F CFP. Puis, sollicitant l'infirmation pour le surplus, le FSH a demandé la condamnation des débiteurs à lui régler la somme de 200. 472 F CFP au titre de la clause pénale stipulée contractuellement, outre 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Enfin, par conclusions récapitulative du 1er mars 2013 les époux Y...ont soulevé un moyen pris de la forclusion au motif que le premier incident de paiement est antérieur au mois de juin 2009 et que la requête introductive d'instance du FSH a été délivrée le 6 août 2011. A titre subsidiaire, ils ont soutenu que le FSH n'aurait pas demandé la résolution du contrat dans sa requête introductive d'instance et que le premier juge aurait statué ultra petita. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, ils ont sollicité la suspension des effets de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat et l'autorisation de se libérer de leur dette d'un montant de 974 791 F CFP, sous la forme de 24 versements de 40 617 F CFP par mois. Ils ont conclu, en tout état de cause, au rejet de l'appel incident du FSH. Par conclusions récapitulatives du 9 avril 2013, le FSH a réitéré ses précédentes demandes et conclu au rejet du moyen pris de la forclusion. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 18 avril 2013. MOTIFS 1o/ Sur la forclusion Attendu que le moyen tiré de la forclusion de l'action, mal fondé en droit, doit être écarté ; 2o/ Sur le constat de la résolution du contrat et ses conséquences Attendu que le moyen manque en fait, puisque la requête introductive d'instance tend à obtenir non seulement le paiement de l'arriéré de la dette mais encore du solde de celle-ci après déchéance du bénéfice du terme ; qu'il est donc inexact de prétendre que le premier juge aurait statué ultra petita en constatant la résolution du contrat, cet élément du dispositif devant être, au contraire, confirmé ; Qu'il y a lieu pour les mêmes motifs de rejeter la demande de suspension de la clause résolutoire, laquelle a été régulièrement mise en jeu et a produit son plein effet ; Qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de faire droit à la demande d'étalement du remboursement de la dette formulée par les appelants principaux, cette demande ne tendant qu'à assurer le remboursement de l'arriéré et non du capital restant dû, ne tend, implicitement, qu'à contrecarrer la portée de la résolution du contrat ; 3o/ sur l'appel incident du FSH relatif à la clause pénale Attendu que l'article 1152 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'époque des faits, ne permet pas au juge de moduler les effets de la clause pénale sauf le cas où l'obligation a été partiellement exécutée ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'il convient pour ce motif de rejeter l'appel incident du FSH ; Qu'ainsi, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles ; Attendu que les époux Y...supporteront les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Rejette le moyen tiré de la forclusion ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne les époux Y...aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Bouquet Deswartes Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur pour le calcul de la rémunération de Mo Zaouche désignée au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 1152 du code civil applicable en Nouvellearticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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- Date
- 8 août 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90ba5
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