Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 août 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90ba7
- Date
- 19 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 19 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 439 Décision déférée à la cour : rendue le : 01 Août 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 26 Octobre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Corinne X... née le 30 Juin 1956 à BRAZZAVILLE (CONGO) demeurant...-98802 NOUMEA CEDEX)- représentée par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LA SCI EUCLIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice 12 rue Tourville-Quartier Latin-BP. 8104-98807 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte sous seing privé du 16 décembre 2009, régulièrement enregistré, la SCI EUCLIA a donné en location à Corinne X... une maison d'habitation située sur la commune de DUMBEA, ..., moyennant un loyer mensuel de 163 000 Francs CFP outre charges. Par acte du 10 avril 2012 Corinne X..., exposant que depuis le passage de la dépression tropicale forte VANIA elle subit de graves troubles de jouissance dus à un défaut d'étanchéité des lieux loués ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 12 octobre 2011 et du rapport d'expertise ExCAL du 6 février 2012, a fait citer la SCI EUCLIA devant le Président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir, qu'il soit enjoint, sous peine d'astreinte, à la défenderesse « de procéder à des travaux de nature à permettre la cessation du trouble et la mise en conformité de l'habitation ». Elle a sollicité, en outre, l'autorisation de consigner les loyers jusqu'à l'accomplissement des travaux ordonnés et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 200 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. La défenderesse, après avoir fait état de travaux réalisés par une entreprise spécialisée dans l'étanchéité extérieur et de l'absence d'indexation du loyer, a conclu à l'absence de référé dès lors qu'il résulte des articles 3 et 10 du contrat de bail que la locataire a renoncé à toute action à l'encontre du bailleur sauf la faculté pour elle de solliciter la résiliation du bail. Elle a fait également observer que la demanderesse ne justifie pas que le logement soit indécent ou hors d'état de servir à l'usage auquel il a été loué et que le rapport ExCAL ne peut lui être opposable faute de caractère contradictoire. Elle a réclamé le paiement de la somme de 100 000 Francs CFP au titre des frais irrépétibles. La demanderesse a maintenu ses prétentions en indiquant que la bailleresse ne saurait s'exonérer de son obligation fondamentale de délivrance ni contester le caractère contradictoire du rapport ExCAL, étant au surplus relevé que l'intervention, plus de cinq mois après le sinistre, de l'entreprise dont il est fait état s'est révélée totalement inefficace voire même a contribué à aggraver les désordres. Par ordonnance rendue le 1er août 2012, le juge des référé du tribunal de première instance de Nouméa a : Déclaré la demande principale irrecevable et la rejeté en l'état ; Dit n'y avoir lieu à référé du chef du surplus de la demande présentée ; Débouté chacune des parties sa prétention au titre des frais irrépétibles ; PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 14 août 2012 au greffe de la cour, Mme Corinne X... relevait appel de cette décision, et aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 26 octobre 2012 et de conclusions du 14 février 2013 demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise, - Constater et, en tant que de besoin, dire que Mme X... subit un trouble de jouissance et ne dispose pas d'un logement décent répondant aux dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, - Ordonner, en conséquence, à la SCI EUCLIA de procéder à des travaux de nature à permettre la cessation du trouble et la mise en conformité de l'habitation, et ce sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Autoriser Mme X..., jusqu'à l'accomplissement des travaux ainsi ordonnés, à procéder à la consignation mensuelle des loyers entre les mains du compte séquestre de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nouméa, A TITRE SUBSIDIAIRE, - Ordonner une mesure d'expertise avec pour mission confiée à l'expert de visiter les lieux, décrire les travaux réalisés par la société EUCLIA, dire si ces derniers ont permis de mettre fin aux désordres constatés et dire si Mme X... est troublée dans sa jouissance en raison des constatations effectuées, - Condamner la SCI EUCLIA au paiement de la somme de 262 500 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi que la somme de 200 000 F CFP, sur le fondement du même texte pour la procédure de référé. Par conclusions déposées le 4 janvier et le 25 mars 2013, la Société EUCLIA demande à la Cour de : - Constater que Mme X... a renoncé à toute action contre son bailleur s'agissant de problèmes d'humidité et de désordres constructifs, - Constater que la SCI EUCLIA a d'ores et déjà réalisé les travaux d'étanchéité du mur pignon, - Constater que les demandes de Mme X... se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, - Constater que la demande en désignation d'un expert est irrecevable pour cause de nouveauté, PAR CONSEQUENT : - Confirmer l'ordonnance du 1er août 2012 en toutes ses dispositions, Subsidiairement, si la cour considérait la demande principale de Mme X... recevable, - Dire qu'il n'y a pas lieu à référé, - Renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge du fond, - Rejeter la demande de Mme X... tendant à la désignation d'un expert judiciaire, - Condamner Mme X... à payer à la SCI EUCLIA la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, par courrier en date du 11 avril 2013, Mme X... a indiqué à son bailleur procéder à la résiliation du contrat de bail, avec effet à compter du 12 juillet 2013, conformément au délai de préavis prévu au contrat, en raison de l'état d'humidité de diverses pièces de la maison ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que les demandes de Mme X..., au titre de l'accomplissement des travaux et de la consignation des loyers, sont devenues sans objet ; Que, par ailleurs, la demande de Mme X..., en désignation d'un expert, est irrecevable pour cause de nouveauté, en application de l'article 564 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable, Constate que les demandes de Mme X..., au titre de l'accomplissement des travaux et de la consignation des loyers, sont devenues sans objet, Déclare irrecevable la demande de Mme X..., en désignation d'un expert, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Condamne Mme X... aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl DESCOMBES et SALANS, avocat, sur ses affirmations de droit.
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 août 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90ba7
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