Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 août 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90ba8
- Date
- 22 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 22 Août 2013 Chambre civile Numéro R. G. : 13/ 5 Décision déférée à la cour : rendue le : 24 Octobre 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 04 Janvier 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Robert X... né le 19 Septembre 1965 à NOUMEA (98800) demeurant...-98834 YATE représenté par Me Denis MILLIARD de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA LE G. D. P. L. d'UNIA, pris en la personne de son représentant légal en exercice, agissant en qualité d'associé de la SCP XEE NUU dont le siège est sis à la Tribu d'UNIA-98834 YATE représenté par Me Nicolas MILLION de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA LA SOCIETE CIVILE MWA TITII, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis à YATE (98834)- représentée par Me Nicolas MILLION de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. Jérôme Y... né le 08 Octobre 1944 à...- YATE (98834) demeurant...-98834 YATE représenté par Me Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA LA SOCIETE... MINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis à YATE-BP. 88-98834 YATE représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA LA SOCIETE CIVILE XEE NUU, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis à YATE (98834)- représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA M. Abraham Atti Z... né le 11 Octobre 1958 à YATE (98834) demeurant Tribu de...-98834 YATE représenté par Me Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA M. Marc A... né le 31 Mai 1953 à YATE (98834) demeurant...-98834 YATE représenté par Me Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Août 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIERE INSTANCE Le 27 mai 2002 a été constituée une société civile en participation dénommée XEE NUU. Cette personne morale a pour associés : le GDPL UNIA, le GDPL... et la société MWÂ TITÎÎ. Elle a pour cogérants : Raphaël B..., Robert X... et Abraham Z... (aux termes d'une assemblée générale du 29 mars 2012). Le 22 avril 2003 a été constituée une société par actions simplifiée dénommée... MINES. Elle a pour président et membre du conseil de surveillance la SCP XEE NUU détenteur de 100 % des parts de... MINES. Par ordonnance du 4 juin 2012 (signifiée le même jour aux défendeurs), le juge des référés statuant dans l'instance opposant Abraham Z..., d'une part, Robert X... et Raphaël B..., d'autre part, en présence de la société XEE NUU, a : * constaté la recevabilité de l'action d'Abraham Z..., *désigné Abraham Z..., gérant, pour procéder à la convocation d'une assemblée générale des associés de la société XEE NUU, * dit qu'Abraham Z... sera tenu de respecter un délai minimum de quinze jours entre l'envoi des lettres de convocation aux associés de la société XEE NUU et la date fixée pour la tenue de cette assemblée, le délai commençant à courir à compter de la signification de cette décision à MM. Robert X... et à Raphaël B..., * dit n'y avoir lieu de retarder la tenue de cette assemblée jusqu'à la désignation par la société MWÂ TITÎÎ de ses éventuels nouveaux gérants, * autorisé la présence d'un huissier de justice lors de la réunion de l'assemblée, * fixé l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire et de l'assemblée générale ordinaire. Le 21 juin 2012 à 14 heures l'assemblée générale mixte de la société XEE NUU s'est tenue dans les locaux de la mairie de YATE en présence de Maître Florent C..., huissier de justice, qui a dressé procès-verbal de constat. Par acte des 27 et 30 juillet 2012 M. Robert X..., le GDPL UNIA et le GDPL MWÂ TITÎÎ, ont fait citer M. Jérôme Y..., la société... MINES, la Société XEE NUU, et MM. Abraham Z... et Marc A... devant le président du tribunal, statuant en matière de référé. Les demandeurs (M. Robert X..., le GDPL UNIA et le GDPL MWÂ TITÎÎ) invoquaient de nombreuses irrégularités qui auraient entaché l'assemblée générale du 21 juin 2012, et demandaient au juge des référés : - de prononcer la suspension des effets de l'assemblée litigieuse jusqu'à la convocation d'une nouvelle assemblée générale sur la base de l'ordre du jour déterminé, - de désigner M. Robert X... en qualité de mandataire ad'hoc à l'effet de convoquer ladite assemblée sur l'ordre du jour précité et la publication d'un communiqué. A titre subsidiaire, ils sollicitaient la suspension des effets de l'assemblée générale de la société XEE NUU jusqu'à ce que le juge du fond statue sur la licéité de l'assemblée litigieuse. A titre encore plus subsidiaire, ils demandaient qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la convocation par les soins d'un mandataire ad'hoc, en la personne de Julien Y... ou de toute autre personne, des membres de GDPL UNIA à l'effet qu'ils se prononcent sur la révocation de Jérôme Y... de son mandat de mandataire légal et son remplacement par Julien Y.... A l'appui de leurs prétentions, ils faisaient valoir qu'Abraham Z... avait omis de joindre à la convocation le rapport de Robert X... ; que le procès-verbal de l'assemblée générale n'avait pas été remis à Julien Y... ; que la révocation d'Abraham Z... avait été omise de la convocation ; que l'assemblée s'était tenue en présence d'une foule hostile à Robert X... et à Jérôme Y... et qu'enfin Julien Y... n'aurait jamais du être écarté de cette assemblée. Les défendeurs concluaient à l'irrecevabilité de la demande dirigée tant à l'encontre de la société... MINES que de Robert X..., faute pour ce dernier d'être associé au sein de la société XEE NUU, et à la nullité de l'assignation dirigée à l'encontre du GDPL UNIA irrégulièrement représenté par Julien Y.... En outre, ils contestaient l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors que le rapport de Robert X... était bien joint à la convocation, que Julien Y... n'avait pas qualité pour réclamer communication du procès-verbal de l'assemblée générale, que la convocation mentionnait bien en point 3 la révocation d'Abraham Z... de ses fonctions de cogérant de la société XEE NUU et que si, avant son début, l'assemblée avait été troublée cela était dû au clan de Julien Y.... C'est dans ces conditions que, statuant par ordonnance du 24 octobre 2012, le juge des référés a : * déclaré recevable la mise en cause de la société... MINES, * déclaré irrecevable les demandes présentées en son nom personnel par Robert X..., le juge des référés ayant considéré que les associés étant seuls recevables à invoquer la violation des dispositions qui régissent leur convocation aux assemblées générales comme la régularité des décisions prises, la demande de l'intéressé, qui n'a pas la qualité d'associé au sein de la société XEE NUU, tendant à obtenir la suspension des effets de l'assemblée générale mixte du 21 juin 2012 l'ayant révoqué de ses fonctions de cogérant, sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, * rejeté l'exception de nullité de la citation du GDPL UNIA, * dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes présentées, * condamné Robert X... et le GDPL MWÂ TITÎÎ à payer à chacun des défendeurs la somme de CENT MILLE (100 000) FRANCS CFP au titre des frais irrépétibles, * condamné Robert X..., le GDPL UNIA et le GDPL MWÂ TITÎÎ aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 31 octobre 2012, M. Robert X..., le GDPL de UNIA et la société civile MWÂ TITÎÎ ont interjeté appel de cette ordonnance rendue une semaine plus tôt. Faute d'avoir déposé leur mémoire ampliatif dans les délais légaux l'affaire a été radiée et retirée du rôle des affaires en cours (ordonnance du 26 décembre 2012). Le mémoire ampliatif d'appel a été déposé le 4 janvier 2013 et l'affaire rétablie au rôle. Les appelants ont demandé, par ces écritures complétées par celles du 6 février 2013, et par des conclusions additionnelles et récapitulatives du 2 mai 2013, à la cour d'appel d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de : - suspendre les effets de l'assemblée générale de la SCP XEE NUU du 21 juin 2012, - suspendre en outre les effets de l'assemblée générale de la Société... MINES du 23 juin 2012 jusqu'à meilleur accord des parties ou intervention d'une décision sur sa validité, - désigner, non plus M. Robert X..., gérant de la société XEE NUU, mais tel mandataire de justice, à l'effet de convoquer l'assemblée générale de la société XEE NUU, avec un ordre du jour en 14 points, portant notamment sur : * le sort des mandats de cogérants de la société XEE NUU de MM. Robert X..., Raphaël B... et Abraham Atti Z..., * la candidature de MM. Marc A... et Jérôme Y... au poste de cogérants de la société XEE NUU, * la désignation d'un représentant permanent de la société XEE NUU au sein de la société SASGORO MINES, * la condamnation les intimés à payer aux appelants 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL MILLIARD MILLION. Il est ajouté à ces demandes principales un subsidiaire (point 1. 2. 7) des conclusions récapitulatives qui n'est que la reprise des demandes au principal (point 1. 2. 5) avec un ordre du jour réduit de 14 à 12 points. En réponse par écritures du 29 mars 2013 déposées le 2 avril 2013, les intimés ont conclu à la confirmation de la décision entreprise, et, en conséquence, de : * constater que M. Robert X... n'a pas relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes présentées en son nom personnel, * le déclarer irrecevable en son appel, * dire n'y avoir lieu à référé du chef des demandes présentées par la société MWÂ TITÎÎ et le GDPL d'UNIA, aucun trouble manifestement illicite n'étant établi dans la convocation et la tenue de l'assemblée générale de la société XEE NUU du 21 juin 2012, et débouter les appelants de l'ensemble de leurs fins et conclusions, * condamner Robert X..., M. Julien Y... et la société MWÂ TITÎÎ, chacun d'eux, à payer à chacun des cinq intimés (M. Jérôme Y... ; la société... MINES ; la société XEE NUU ; M. Abraham Z... ; M. Marc A...), une indemnité de CENT MILLE (100 000) FRANCS CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, * condamner solidairement M. Robert X..., M. Julien Y... et la société MWÂ TITÎÎ, aux dépens dont distraction au profit de la Selarl BRIANT. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 10 avril 2013. Par écritures du 7 mai 2013, les appelants, Robert X..., le GDPL de UNIA et la société civile MWÂ TITÎÎ, ont réitéré leurs demandes. Par écritures du 5 juillet 2013, les intimés ont fait de même. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la composition de la juridiction Attendu qu'à l'audience du 11 juillet 2013 les parties ont été invitées à conclure sur la composition de la juridiction ; qu'elles n'ont pas conclu ; Attendu que la généralité de la compétence reconnue à la juridiction visée à l'article 19 de la loi organique du 19 mars 1999 résulte des termes mêmes de l'article 7 de cette loi organique qui détermine le périmètre d'application du droit coutumier en ces termes : " Les personnes dont le statut personnel, au sens de l'article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes " ; Qu'il en résulte que, dans les rapports de nature civile entre personnes de statut coutumier kanak, seul le droit coutumier trouve application ; Que c'est en substance ce qu'a rappelé la Cour de Cassation dans un avis rendu le 16 décembre 2005 en affirmant qu'il résulte de l'article 7 de la loi organique du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leurs coutumes " (Avis du 16 décembre 2005, 05-00. 026, Bulletin 2005 AVIS no9) ; Que toutefois il apparaît en l'espèce que certains associés au sein des sociétés en cause ne sont pas de statut coutumier kanak ; Que le litige ne relève donc pas, en application de l'article 9 alinéa 1er de la loi organique du 19 mars 1999, de la compétence de la juridiction visée à l'article 19 de ladite loi ; Qu'il sera donc statué hors la présence des assesseurs coutumiers ; 2) Sur l'irrégularité de l'assemblée générale du 21 juin 2012, invoquée par les appelants Attendu que l'appel ne critique pas l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré M. Robert X... irrecevable en ses demandes présentées en son nom personnel ; Qu'au surplus la décision du premier juge est parfaitement justifiée en droit ; Et attendu que l'appel ne porte que sur le fait que le juge des référés ait dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes présentées, alors selon les appelants que " pour au moins deux motifs, le juge des référés devait relever que l'assemblée générale était manifestement irrégulière, et en suspendre les effets " ; Qu'ils ajoutent que le litige entre les différents clans composant la SCP XEE NUU dure depuis plusieurs mois ; qu'il en résulte un trouble manifestement illicite auquel le Juge des référés peut mettre fin ; que c'est la raison pour laquelle les appelants sollicitent que la Cour désigne M. Robert X... à l'effet de procéder à la convocation de l'assemblée appelée à statuer sur l'ordre du jour prévu au dispositif de ses conclusions, afin de pouvoir désigner dans des conditions régulières les gérants de la SCP XEE NUU ; 1o/ Sur l'absence de rapport de M. X... joint aux convocations Attendu que les appelants soutiennent que les statuts de la société XEE NUU, en leur article 35, alinéa 2, imposent que le ou les rapports établis soient annexés, mais que le rapport de M. X... n'a pas été annexé à la convocation ; qu'il n'a pas été annexé par l'huissier dans son procès-verbal de constat produit par les intimés, alors qu'il aurait été nécessairement dû y figurer s'il avait été annexé à la convocation, ainsi que cela a été le cas pour le rapport de M. Z..., annexé à la convocation ; que M. François D... atteste avoir examiné avec M. Robert X... le contenu d'un envoi recommandé en date du 6 juin 2012, ayant pour objet la convocation à cette assemblée générale, et que si la lettre de M. Abraham Z... mentionne en dernière ligne un rapport d'information de M. Robert X..., celui-ci n'y aurait pas été annexé ; Que les appelants soutiennent que ce manquement aux obligations statutaires, a nécessairement eu ou pu avoir des conséquences, compte tenu du caractère conflictuel de cette assemblée générale ; Mais attendu que la preuve du défaut de communication du rapport de M. Robert X... n'est pas rapportée de façon suffisante en dépit de l'attestation de M. D... trop peu circonstanciée pour constituer une preuve suffisante, laquelle n'est corroborée par aucun autre moyen de preuve ; Et attendu que l'argumentaire des appelants se limite à évoquer une éventualité, et ne démontre nullement, à le supposer établi, que ce manquement aurait eu des incidences avérées ; Qu'enfin, M. Robert X... qui était présent à cette assemblée générale, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal d'huissier, s'est vu donner la parole mais a fait le choix de ne pas présenter son rapport ; 2o/ Sur l'absence d'original du PV de l'assemblée générale Attendu que les appelants soutiennent qu'en dépit de plusieurs demandes, le procès-verbal original de l'assemblée générale n'a jamais été fourni par M. Z... ou par l'huissier instrumentaire ; que l'absence d'original est de nature à mettre en cause la validité du contenu de cette assemblée, et induit que le PV communiqué ne puisse servir de preuve dans la présente procédure ; Mais attendu que ce moyen est encore fondé sur une simple allégation démentie par le procès-verbal de l'huissier qui a constaté l'existence du procès verbal original ; Que les intimés ont soutenu, sans être contredits sur ce point, que l'original avait été subtilisé le 11 juillet 2012, soit 20 jours après l'assemblée générale ; 3o/ Sur la résolution relative à la révocation de M. Z... Attendu, selon les appelants, que dans le texte des résolutions figurant dans la convocation du 6 juin 2012, ne figurait pas la révocation de M. Abraham Z..., ce dont il découlerait une irrégularité manifeste ; Mais attendu que ce moyen manque en fait puisque cette question se trouve bien inscrite au point 3 de la convocation ; 4o/ Sur les conditions de tenue de l'assemblée générale Attendu que les appelants maintiennent que l'assemblée générale s'est tenue dans des conditions de tension inacceptables, en présence de personnes qui n'avaient pas à être présentes lors d'une assemblée générale d'une société, que ce soit la trentaine de participants non associés qui interpellaient le président de séance, ou M. A..., invité par M. Z..., sans que cela se justifie ; que de surcroît une trentaine de membres du " collectif " auraient interpellé M. Abraham Z... car ils ne le trouvaient " pas assez agressif ", ainsi que cela résulte de plusieurs attestations (attestations de M. Jean-Charles E... et de M. Julien E...) ; Que les appelants ajoutent que l'huissier présent a " constaté que plusieurs personnes interpellaient verbalement M. Abraham Z... troublant le bon déroulement de cette assemblée " (PV page 2) ; Mais attendu qu'il résulte du PV en question que cette interpellation intervient non pas pendant les débats mais avant qu'ils ne débutent, et que sur intervention de l'huissier ces personnes se sont calmées ; Qu'ainsi le grief allégué n'est pas établi ; Qu'en outre, il résulte du procès-verbal de l'huissier instrumentaire que cette interpellation s'adressait à M. Z... et non point à M. Julien Y... ou à M. Robert X... ; 5o/ Sur la qualité de mandataire de M. Julien Y... du GDPL d'UNIA Attendu que M. Julien Y... n'avait pas à cette date la qualité pour agir puisque à la date de l'assemblée générale litigieuse, c'est M. Jérôme Y... qui avait été reconnu (par ordonnance de référé du 15 juin 2012) mandataire du GDPL d'UNIA ; 6o/ Sur l'absence de convocation de la SCP MWA TITII Attendu, selon les appelants, que la SCP MWÂ TITÎÎ n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du 21 juin 2012, alors qu'elle est l'associée de la société XEE NUU ; que l'absence de convocation d'un associé à une assemblée générale de société civile est une cause de nullité, d'autant que l'associé en question est un opposant ; que cela justifierait de suspendre les effets de l'assemblée générale du 21 juin 2012 ; Mais attendu que les intimés rapportent la preuve suffisante de l'existence de cette convocation prétendument omise (LRAR du 6 juin 2012, pièce d'appel no7) ; Et attendu que la société MWÂ TÎÎ était effectivement représentée comme le confirme le procès verbal de constat d'huissier du 21 juin 2012 à cette assemblée générale ; Et attendu enfin, que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'il n'appartenait pas au juge des référés, mais au juge du fond, d'apprécier la validité d'une assemblée générale ; Qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise ; Qu'il s'en suit que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes tant principales que subsidiaires ; 3) Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu de condamner M. Robert X..., M. Julien Y... et la société MWÂ TITÎÎ, chacun d'eux, à payer à chacun des cinq intimés (M. Jérôme Y... ; la société... MINES ; la société XEE NUU ; M. Abraham Z... ; M. Marc A...), une indemnité de CENT MILLE (100 000) FRANCS CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée à ce titre par le premier juge ; Attendu qu'il y a lieu de condamner solidairement M. Robert X..., M. Julien Y... et la société MWÂ TITÎÎ, aux dépens dont distraction au profit de la Selarl BRIANT ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, en matière de référés, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Constate que M. Robert X... n'a pas relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes présentées en son nom personnel ; Le déclare irrecevable en son appel ; Déboute les appelants de l'ensemble de leurs fins et conclusions ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M. Robert X..., M. Julien Y... et la société MWÂ TITÎÎ, chacun d'eux, à payer à chacun des cinq intimés (M. Jérôme Y... ; la société... MINES ; la société XEE NUU ; M. Abraham Z... ; M. Marc A...), une indemnité de CENT MILLE (100 000) FRANCS CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée à ce titre par le premier juge ; Condamne solidairement M. Robert X..., M. Julien Y... et la société MWÂ TITÎÎ, aux dépens dont distraction au profit de la Selarl d'avocat BRIANT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 août 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90ba8
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