Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 août 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90ba9
- Date
- 12 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 12 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 62 Décision déférée à la cour : rendue le : 04 Octobre 2012 par le : Cour d'Appel de NOUMEA Saisine de la cour : 15 Mars 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Laurent Teva X... né le 10 Juin 1969 à TAHITI (POLYNÉSIE FRANÇAISE) demeurant ...-...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL Mme Marie-Sophie Emmanuelle Z...épouse X... née le 16 Novembre 1968 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) demeurant ...-...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL INTIMÉE Mme Marthe A... veuve B... née le 23 Février 1930 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) (97200) demeurant 36 Quater, rue Loiseau-DUCOS-BP. 10293-98805 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. EXPOSE : Par requête en erreur matérielle enregistrée le 15 mars 2013, Laurent Teva X...et Marie Sophie Z...épouse X...ont demandé la rectification de l'arrêt de la cour de Nouméa du 4 octobre 2012 numéro RG 11/ 00557. Ils exposent que par erreur la cour dans le dispositif a inséré la mention " les travaux de démolition de la partie de son bâtiment décrite par l'expert judiciaire " et demandent que le dispositif doit rédigé comme suit : " et y ajoutant, Condamne Laurent X...et Marie-Sophie Z...épouse X...propriétaires du lot 51 du lotissement de Tina sur Mer à enlever la clôture construite sur le fonds de Marthe A... veuve B...propriétaire du lot 52 du lotissement de Tina sur Mer, à leurs frais dans les cinq mois de la signification de la présente décision, et ce sous peine d'une astreinte comminatoire de vingt mille (20. 000) FCFP par jour de retard durant trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit " ; MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que la cour a porté par erreur dans son dispositif les termes suivants : " les travaux de démolition de la partie de son bâtiment décrite par l'expert judiciaire ". Le dispositif de la décision doit être rectifié comme suit : " et y ajoutant, Condamne Laurent X...et Marie-Sophie Z...épouse X...propriétaires du lot 51 du lotissement de Tina sur Mer à enlever la clôture construite sur le fonds de Marthe A... veuve B...propriétaire du lot 52 du lotissement de Tina sur Mer, à leurs frais dans les cinq mois de la signification de la présente décision, et ce sous peine d'une astreinte comminatoire de vingt mille (20. 000) FCFP par jour de retard durant trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit " ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. Laurent Teva X...et Mme Marie Sophie Z...épouse X...recevable et bien fondée ; Y faisant droit, Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 4 octobre 2012 par la présente cour sera rectifié en ce sens ; Au lieu de : " et y ajoutant, Condamne Laurent X...et Marie-Sophie Z...épouse X...propriétaires du lot 51 du lotissement de Tina sur Mer à enlever la clôture construite sur le fonds de Marthe A... veuve B...propriétaire du lot 52 du lotissement de Tina sur Mer, à leurs frais les travaux de démolition de la partie de son bâtiment décrite par l'expert judiciaire dans les cinq mois de la signification de la présente décision, et ce sous peine d'une astreinte comminatoire de vingt mille (20. 000) FCFP par jour de retard durant trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit " ; Lire : " et y ajoutant Condamne Laurent X...et Marie-Sophie Z...épouse X...propriétaires du lot 51 du lotissement de Tina sur Mer à enlever la clôture construite sur le fonds de Marthe A... veuve B...propriétaire du lot 52 du lotissement de Tina sur Mer, à leurs frais dans les cinq mois de la signification de la présente décision, et ce sous peine d'une astreinte comminatoire de vingt mille (20. 000) FCFP par jour de retard durant trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit " ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la cour, mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt du 4 octobre 2012 et qu'une copie du présent arrêt y sera annexée ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 août 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90ba9
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