Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90baa
- Date
- 8 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 156 Arrêt du 08 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00069 Décision déférée à la Cour : rendue le : 27 Février 2013 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 20 Mars 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Cédric Robert Ludovic X... né le 25 Juin 1977 à NOUMEA (98800) demeurant ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 407 du 28/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représenté par Me Barbara CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Alvina Thi Thuy Rosnie Z... née le 18 Février 1976 à NOUMEA (98800) demeurant ...-... représentée par Me Denis CASIES de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juin 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Thierry DRACK, Premier Président, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré de l'affaire a été prorogé à l'audience du 25 juillet 2013 ce dont les parties ont été préalablement avisées ; - signé par Thierry DRACK, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE De l'union de M. Cédric X...et de Mme Alvina Z..., sont issus deux enfants : - Jessica, née le 24 octobre 1997 - Alan, né le 31 janvier 2005. Le 2 novembre 2011, Mme Z...présentait une requête aux fins de divorce et le 6 décembre 2011, le juge aux affaires familiales rendait une ordonnance de non conciliation fixant la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, et précisant que chacun supporterait par moitié les frais d'éducation de leurs enfants. Par conclusions du 15 novembre 2012, en raison de l'échec de la mesure de résidence alternée, Mme Z...sollicitait du juge de la mise en état : - la fixation de la résidence des enfants à son domicile -la fixation au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement, libre sur la personne de Jessica, et à défaut d'accord en ce qui concerne Alan le week-end des semaines impaires, et une semaine sur deux pendant les vacances. - la condamnation de M. Cédric X...au versement d'une somme de 30 000 francs CFP par enfant, au titre de son obligation alimentaire. M. Cédric X...ne s'opposait pas à la résidence des enfants chez leur mère, demandait que le droit de visite sur Jessica soit réglementé, et que pour Alan il soit prévu le wee-kend des semaines paires pour lui permettre de rencontrer les enfants de sa nouvelle compagne. Il proposait en outre 20 000 francs CFP par enfant de pension alimentaire. Par décision du 27 février 2013, le juge aux affaires familiales : - Entérinait l'accord des parties sur l'exercice de l'autorité parentale conjointe avec résidence au domicile de la mère, - Fixait un droit de visite et d'hébergement progressif sur les enfants au profit du père selon les modalités suivantes : - jusqu'au 25 août 2013 - Pour Jessica la première fin de semaine de chaque mois du samedi 9h au dimanche 18h, - pour Alan, les fins de semaines impaires de chaque année du vendredi à la sortie de la classe, jusqu'au dimanche 18 h -à compter du 26 août 2013 - les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de la classe jusqu'au dimanche 18h - pour Alan seul, les milieux de semaines impaires du mercredi à la sortie de la classe ou 8 h en cas de journée pédagogique, jusqu'à 17 h, étant précisé que les jours fériés précédents ou suivants le mercredi seront intégrés dans le droit de visite et d'hébergement automatiquement. - pour les vacances scolaires 2013 : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, et pour les grandes vacances par période de 15 jours, la première période avec le père, la seconde avec la mère et ainsi de suite. - à compter de l'année 2014 - pour les vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d'amener et de rechercher les enfants et précision faite que les enfants passeront la fête des pères chez le père et celle des mères chez la mère. - Fixait à la somme mensuelle de 20 000 francs CFP par enfant, soit 40 000 francs CFP au total, la part contributive du père à l'entretien des enfants. PROCEDURE D'APPEL Le 20 mars 2013, M. X...interjetait appel de la décision. Dans son mémoire d'appel du 23 avril 2013, il demande la réformation du jugement sur les droits de visite et d'hébergement relativement à Alan, ainsi que sur le montant de la contribution alimentaire laissée à sa charge. Il sollicite : - la suppression du droit de visite et d'hébergement sur Alan, tel que prévu jusqu'au 26 août 2013, et la fixation de celui-ci dès à présent les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de la classe au dimanche 18 h, - la suppression du droit de visite sur Alan du mercredi, - la fixation de la contribution pour l'entretien des enfants à 10 000 francs CFP par mois et par enfant. A l'appui de ses demandes il expose : - sur le droit de visite et d'hébergement, que la volonté du premier juge a été d'éviter qu'Alan ne se retrouve chez son père en même temps que les enfants de sa compagne. Il estime que c'est une erreur de jugement qui ne favorise pas la cohésion de la fratrie recomposée, qu'Alan s'entend bien avec les enfants de sa compagne, même s'il arrive que des disputes, normales, éclatent. Il ajoute que cette situation crée une distorsion avec celle qui prévaut chez la mère, laquelle vit avec un compagnon qui a des enfants d'une précédente union, Il précise que des difficultés d'organisation l'empêche de poursuivre son droit de visite du mercredi sur Alan, - sur la contribution financière, il rappelle que le juge aux affaires familiales l'avait fixée en fonction de ses ressources, mais aussi de celles de Mme Z...dont un crédit voiture de 47000 francs CFP est arrivé à terme. Il estime que dans ces conditions le montant de la pension doit être réduit ; Par conclusions en réponse des 22 et 31 mai 2013, Mme Z...demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a fixé la résidence des enfants chez elle et sa réformation partielle sur les points suivants : - en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement qu'il soit fixé d'un commun accord entre les parties et à défaut : - pour Jessica, hors vacances scolaires, la fin de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 h à charge pour le père de la chercher et de la ramener au domicile de la mère. Pour Alan, hors vacances scolaires, les fins de semaines paires de chaque année, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 h, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et le ramener au domicile de la mère. Pendant les vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour les petites vacances, et pour les grandes vacances par périodes de 15 jours dès le début des vacances les années paires, et à compter de la deuxième quinzaine les années impaires. - en ce qui concerne la contribution alimentaire du père qu'elle soit portée à la somme de 30 000 francs CFP par mois et par enfant. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie elle réclame la somme de 200000 francs CFP ; Au soutien de ses prétentions elle fait valoir, concernant Jessica que le père n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement respectant en cela la volonté de sa fille ; que dès lors il est inutile de procéder à l'extension de ce droit de visite et d'hébergement comme envisagé à partir du 26 août 2013. S'agissant de son fils Alan, elle accepte les modifications proposées par M. Cédric X.... Elle précise qu'ayant à assumer quotidiennement la lourde charge de leur éducation, il appartient à M. X...de prendre à son compte le transport des enfants durant l'exercice de ses droits ; Sur la contribution du père à l'entretien des enfants, elle considère que les revenus de celui-ci qui peuvent être évalués à 240 313 francs CFP, étant rappelé d'une part qu'il est hébergé par sa compagne qui perçoit un traitement mensuel de 237 042 francs, et d'autre part qu'il ne rembourse plus le crédit immobilier de 160 941 francs CFP mensuels, sont suffisants pour qu'il verse une pension de 30 000 francs CFP par mois et par enfant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résidence des enfants Considérant qu'un accord existe entre les parents pour que la résidence des enfants soit fixée chez la mère ; que la décision sera confirmée sur ce point. Sur les droits de visite et d'hébergement Considérant qu'à défaut d'accord entre les parties, il conviendra de fixer ainsi qu'il suit les droits de visite et d'hébergement de M. X...sur les enfants mineurs : Jessica : Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. X...tenant compte de la volonté exprimée par sa fille Jessica, âgée de 16 ans, n'exerce de fait pas son droit de visite et d'hébergement en ce qui la concerne ; Considérant que pour autant il est fondé à demander que ses droits soient préservés dans la mesure où rien dans sa conduite à l'égard de sa fille ne justifierait qu'il en soit privé ; qu'à cet égard Mme Z...ne développe aucun argument, à l'exception du seul constat que le droit de visite ne s'exerce pas par respect de la volonté de Jessica, de nature à conduire la Cour à modifier la décision de première instance ; Considérant en conséquence que Mme Z...sera déboutée de sa demande de modification des modalités d'organisation des droits de visite et d'hébergement du père sur son enfant Jessica, étant précisé cependant qu'il appartiendra à M. X...d'aller chercher sa fille au domicile de la mère et de l'y ramener pour tenir compte de ce que cette dernière assume au quotidien déjà leur éducation. Alan : Les droits de visite du mercredi Considérant qu'il convient de donner acte aux parties de leur accord sur la suppression du droit de visite de M. X...sur Alan les mercredi. Les droits de visite et d'hébergement de fin de semaine et pendant les vacances Considérant que les parties s'accordent sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement en fin de semaines paires du vendredi à la sortie de l'école, au dimanche 18 heures ; Considérant que pour prendre en compte la charge quotidienne des enfants assumée par la mère, il y aura lieu de préciser que le père ira chercher Alan, ou le fera chercher par un tiers digne de confiance, et le ramènera au domicile de sa mère ; Considérant en ce qui concerne les vacances, qu'il convient de constater que les dispositions prises par le premier juge ne sont pas critiquées par les parties pour l'année 2013 ; qu'elles seront dès lors confirmées dans la mesure où elles sont prises dans l'intérêt des enfants ; Considérant que s'agissant des grandes vacances à compter de l'année 2014, Mme Z...demande qu'elles soient fixées par période de 15 jours maximum, comme en 2013 et non comme indiqué par le juge la moitié des vacances alternativement ; Considérant que pour justifier cette modification Mme Z...soutient que son fils n'aime pas rester chez son père plus de 15 jours d'affilé ; Considérant que cette affirmation n'est étayée par aucun élément probant du dossier et qu'en tout état de cause rien ne permet d'affirmer qu'il serait contraire à l'intérêt du fils de passer plus de 15 jours de vacances chez son père, lequel est en droit de vouloir dans la durée relative des vacances nouer des relations plus stables avec celui-ci ; Considérant en conséquence que la décision ne sera pas modifiée sur ce point, sauf à préciser que M. X...devra chercher et ramener les enfants au domicile de leur mère. Sur la contribution du père à l'entretien des enfants Considérant que pour demander la diminution de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses enfants à hauteur de 10 000 francs CFP par mois et par enfant, M. X...fait état de la baisse des charges de Mme Z...depuis l'arrivée à son terme d'un crédit pour une voiture d'un montant de 47 000 francs CFP ; Considérant que Mme Z...sollicite que cette contribution soit portée à la somme de 30 000 CFP par mois et par enfant ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que M. X...perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 230000 francs CFP et Mme Z...de 190 000 francs CFP ; Considérant que M. X...est hébergé par une tierce personne avec laquelle il vit et ne règle plus le crédit immobilier depuis la vente du bien commun ; que Mme Z...ne règle plus de loyers mensuels de 47 000 francs CFP pour son crédit voiture et doit faire face aux dépenses courantes pour son logement et l'entretien de ses enfants, étant précisé que M. X...soutient sans être démenti qu'elle partage sa vie avec son concubin, lequel devrait raisonnablement aussi contribuer aux charges d'entretien du logement ; Considérant par ailleurs que les parties ont touché des sommes d'argent provenant de la vente de leur immeuble commun ; Compte tenu de tous ces éléments, il apparaît que le premier juge a justement évalué la faculté contributive de M. X...au regard des besoins de Mme Z...pour l'entretien et l'éducation des enfants ; que la contribution mensuelle de 20 000 francs CFP par enfant à la charge de M. X...sera confirmée Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à Mme Z...la charge des frais non compris dans les dépens ; qu'elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Considérant que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre elles ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Donne acte aux parties de leur accord pour que la résidence des enfants soit fixée chez la mère ; Sur les droits de visite et d'hébergement de M. X..., à défaut d'accord entre les parties : - Jessica : Confirme le jugement dont appel sur la fixation des droits de visite et d'hébergement, dit cependant que M. X...devra assurer le transport de Jessica au départ de l'école et au retour chez sa mère. - Alan : Donne acte aux parties de leur accord pour la suppression du droit de visite les mercredi et de leur accord pour que le droit de visite des fins de semaines s'exerce les semaines paires ; Confirme le jugement pour le surplus, étant précisé que M. X...devra assurer le transport de son fils au départ de l'école et au retour chez la mère ; Sur la contribution à l'entretien de ses enfants par M. X...: Confirme le jugement dont appel ; Confirme en tant que de besoin le jugement pour le surplus ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Déboute Mme Z...de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90baa
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