Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 août 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90bab
- Date
- 26 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Août 2013 Chambre commerciale Numéro R. G. : 13/ 29 Décision déférée à la cour : rendue le : 20 Mars 2013 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 16 Avril 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Soane Mikaele Y... né le 22 Août 1958 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98890 PAITA Représenté par Me Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LA SELARL Mary-Laure Z..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. Soane Mikaele Y... , demeurant ...-...-98846 NOUMEA CEDEX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Août 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme AMAUDRIC du CHAFFAUT, conseiller, en remplaçement de M. Jean-Michel STOLTZ, président empêché, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement en date du 4 juin 2012, le tribunal mixte de commerce a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Soané Y..., - fixé la date de cessation des paiements au 24 mai 2012, - fixé la période d'observations à six mois, - désigné la SARL MARY-LAURE Z...en qualité de mandataire judiciaire, - renvoyé l'affaire au 20 août 2012, - dit qu'avant cette date Soané Y...devra déposer et établir au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation. Le 30 août 2012, le juge commissaire a rendu un rapport aux termes duquel il a indiqué être favorable au renvoi du dossier à une date ultérieure pour la présentation du plan. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 20 mars 2013, Soané Y...n'étant pas comparant, le tribunal de commerce a rendu le jugement ci-dessous : - dit n'y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d'observation, - maintenu Urbain A... en qualité de juge-commissaire titulaire et Betty B...en qualité de juge-commissaire suppléant, - désigné la Selarl Mary Laure Z...en qualité de liquidateur, - dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers, - fixé à quatorze mois, à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l'article L 641-13 du code de commerce, conformément aux dispositions de l'article 250 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008, - fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 du code de commerce et 304 de la délibération sus-visée, - ordonné la régularisation à la diligence du Greffe des avis, mentions et publicités prévus à l'article 220 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008. - ordonné l'emploi les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête du 16 avril 2013, Soané Y...a régulièrement interjeté appel de la décision. En son mémoire ampliatif d'appel du 29 mai 2013, il demande à la cour après infirmation du jugement déféré de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il expose pour l'essentiel que : - souffrant le jour de l'audience (certificat médical à l'appui), il n'a pu s'y rendre et présenter le plan -qu'il a régularisé la situation de tous les salariés auprès des organismes sociaux, - qu'il fait établir une comptabilité, - qu'au vu de celle-ci, il est tout à fait apte de rétablir la situation de son entreprise, Par correspondance du 19 juin 2013, la SELARL MARY LAURE Z..., es qualité, a informé la cour qu'elle n'était pas opposée à la réformation du jugement déféré. Le Ministère Public s'en est rapporté à justice. Par ordonnance du 7 mai 2013, le premier président de la cour d'appel a ordonné la suspension des effets de l'exécution provisoire attachés à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Les pièces produites aux débats établissent qu'à la date où la cour statut le passif de Soané Y...s'élève à la somme de 9 717 693 FCFP dont 5 226 326 de dettes privilégiées, (dont 1 678 627 FCFP de dettes chirographaires et 2 812 740 FCFP de dettes provisionnelles, le solde bancaire étant de 1 057 699 FCFP). Il en résulte que l'actif disponible ne permet pas d'acquitter le passif exigible et que le débiteur est en état de cessation de paiement provisoire depuis le 26 février 2011. Il est constant que pendant la période d'observation Soané Y...a : - régularisé la situation de tous les salariés auprès de la CAFAT, - fait établir un tableau comptable, - d'ores et déjà versé une somme de 500 000 FCFP entre les mains du mandataire judiciaire pour désintéresser ses créanciers, Le bilan comptable démontre qu'il peut dégager un chiffre d'affaires mensuel prévisonnel de 1 300 000 FCFP lequel déduction faite des charges fixes et des charges sociales et fiscales dégage un bénéfice hors charges de 650 000 FCFP. Ainsi Soané Y...établit qu'il existe des possibilités sérieuses de rétablir la situation. Il s'ensuit qu'il y a lieu de réformer la décision déférée et de : - prononcer le redressement judiciaire, - fixer la date provisoire de cessation de paiement au 26 février 2012, - renvoyer Soané Y...devant le tribunal mixte de commerce pour désignation des organes de la procédure et pour lui permettre de présenter un plan. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Réforme le jugement déféré ; et statuant à nouveau, Prononce le redressement judiciaire de Soané Y...; Fixe au 26 février 2012 la date provisoire de cessation des paiements ; Renvoie le dossier devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de désignation des organes de la procédure et de présentation d'un plan de redressement par Soané Y...; Ordonne, par application de l'article 334 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008, la transmission à la diligence du greffier de la cour d'appel dans les huit jours du prononcé du présent arrêt d'une copie de celui-ci au greffier du tribunal mixte de commerce pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 63 ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 641-13 du code de commercearticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 août 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90bab
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